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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 oct. 2020, n° 2018017966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018017966 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2020 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2018017966 ENTRE:
SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, dont le siège social est 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS – RCS B 792817371
Partie demanderesse: assistée de Mes COHEN Benjamin Arron Avocat (B1131), GUERLAIN Stéphane Avocat (W07) et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat
(D546)
ET:
CCI FRANCE, dont le siège social est […], CS 50071, 75858 PARIS CEDEX 17 et actuellement 8/10 rue Pierre AF – CS 90166 92309
LEVALLOIS PERRET
Partie défenderesse: assistée de Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT Avocat (L166) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits:
La SARLU BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, ci-après « BCI », est, selon BCI, une société éditrice d’une plateforme numérique dédiée à l’actualité des Chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’une agence de presse dont le modèle économique est basé sur la commercialisation de campagnes publicitaires sur le site dénommé < www.actu- ccí.com ».
CCI France, ci-après « CCIF », est un établissement public administratif de l’Etat qui assure la représentation des intérêts du réseau des 125 chambres de commerce et d’industrie
(< CCI ») de France.
BCI soutient que CCIF s’est rendue coupable de dénigrement à son encontre et sollicite de ce tribunal l’octroi d’une somme de 500.000 € au titre de la réparation de ce préjudice.
A titre reconventionnel, CCIF soutient que BCI a commis des agissements parasitaires à son encontre et demande l’octroi d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018017966
JUGEMENT DU JEUDI 29/10/2020
CS – PAGE 2 3 EME CHAMBRE
Procédure :
Par acte en date du 15/03/2018 remis le même jour à personne se déclarant habilitée, BCI assigne CCIF.
Par cet acte et aux audiences en date des 29 maí, 26 juin et 27 novembre 2019, 22 janvier et 10 juin 2020, BCI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article 1240 nouveau du Code civil.
DIRE et JUGER que BCI est recevable et bien fondée en son action;
Constater que les messages diffusés sur le site de CCI France sont constitutifs d’un dénigrement ;
Dire que ces agissements sont fautifs et ont causé un préjudice à BCI;
Dire que l’utilisation du nom de domaine ACTU/CCI par BCI n’entraîne aucune confusion dans l’esprit du public;
EN CONSEQUENCE:
Condamner CCI France à verser à la BCI la somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de dénigrement commis à son encontre ;
Faire interdiction à CCI France de poursuivre auprès de quiconque et par quelque moyen que ce soit, la diffusion de tout document d’information tendant à soutenir qu’il existerait une tromperie, une ambiguïté sur les activités de la société BCI, sous astreinte de 15.000 € par diffusion constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;
Ordonner à CCI France, dans les 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15.000 € par jour de retard de procéder au retrait des messages < site trompeur, ambigu »> figurant sur son site;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de CCI France dont l’adresse URL est www.cci.fr pendant la durée de 2 mois dans une police de taille 14 occupant une surface comprise entre le minimum d’un quart d’écran et un maximum d’une moitié d’écran, ainsi que la publication dans un quotidien de la presse nationale au choix de la société BCI, et aux frais de la CCI France et dans la limite de 10.000
€ HT par insertion;
Dire que la société BCI peut utiliser librement les noms de domaine www.actu-cci.fr ou www.actualites-cci.com;
Débouter CCI France de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner CCI France à verser 10.000 € à la société BCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La condamner aux entiers dépens (sic) ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
Aux audiences en date des 20 février, 20 mars, 18 septembre et 27 novembre 2019 et 22 janvier 2020, CCI France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que la société BCI est irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
La débouter, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vus les articles 1 et 3 de la loi n° 56-119 du 12 novembre 1956,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Déclarer CCI France recevable en ses demandes reconventionnelles ;
Dire et juger que l’usage par la société BCI à titre de nom de domaine, de nom commercial et d’enseigne des signes ACTUALITES CCI, ACTU-CCI, ACTU/CCI et A/CCI contrevient aux dispositions de l’article 3 de la loi du 12 novembre 1956;
Dire et juger que l’usage par la société BCI à titre de nom de domaine, de nom commercial et d’enseigne des signes ACTUALITES CCI, ACTU-CCI, ACTU/CCI et A/CCI sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale par confusion ;
Dire et juger que la société BCI entretient la confusion entre ses services et ceux des CCI par une présentation opaque des sites internet www.actu-cci.fr et www.actualites-cci.com ;
Dire et juger que la société BCI a commis des agissements parasitaires en se présentant auprès d’entreprises comme étant bénéficiaire de liens privilégiés, de partenariats ou du réseau des Chambres de Commerce et d’industrie;
En conséquence,
Interdire à la société BCI tout usage des signes actu-cci, A/CCI, ACTU/CCI ou tout signe incluant le sigle CCI à titre d’enseigne, de nom commercial, de titre de publication, de nom de domaine, d’identifiant sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de tout document commercial, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de cinq journaux au choix de CCI
France et aux frais de la société BCI, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 10 000 euros HT ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site internet www.actualites-cci.com ou de tout autre site animé par la société BCI dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;
Condamner la société BCI à verser à CCI France la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
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Condamner la société BCI à verser à CCI France la somme de 20 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Pierrat.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 9 septembre 2020 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, BCI fait principalement valoir que :
CCIF ne représente que les 125 chambres de commerce françaises sur les 14.000 chambres de commerce présentes dans le monde qui sont l’objet des activités de BCI ;
In limine litis, l’article 1240 du code civil s’applique au dénigrement;
-
CCIF diffuse sur son site des alertes « vigilance » visant BCI laissant entendre que BCI s’adonne à des démarches commerciales malhonnêtes ;
BCI a fait procéder à un constat d’huissier, le 27 décembre 2017, sur les sites internet
-
de diverses chambres de commerce et ceux-ci « appellent à la vigilance »>, mettent en garde les entreprises contre le « démarchage commercial ambigu de BCI >> et dénoncent un « site internet au nom trompeur ». Ces messages remplissent les conditions du dénigrement ;
En raison de ces messages, BCI a fait face à de nombreuses annulations de contrats d’achat publicitaires et le préjudice total peut être évalué à 500.000 € ; Sur les demandes reconventionnelles de CCIF:
CCIF n’est pas fondé à se prévaloir de la loi spéciale du 12 novembre 1956 protégeant la dénomination des Chambres de commerce et d’industrie car cette loi n’interdit pas l’usage de l’acronyme « CCI » mais seulement l’emploi des mots
< Chambre de commerce et d’industrie » comme dénomination ; Le nom de domaine «www.actu.cci.com » est l’adresse d’un site traitant de
-
« l’actualité des chambres de commerce », terme utilisé à des fins purement descriptives; De nombreuses entreprises utilisent l’acronyme « CCI » sans que CCIF y trouve à redire et deux anciens présidents de CCIF se sont déjà exprimés sur le site de BCI. Si l’interdiction sollicitée par CCIF était accordée par ce tribunal, ceci remettrait en cause la liberté d’information ; M. X Y, président de BCI, est titulaire de la marque « Actu/CCI >> et a
-
autorisé sa société BCI à l’exploiter ;
Le sous-titre du site de BCI « l’actualité des chambres de commerce et
-
d’industrie dans le monde » est purement descriptif et ce sous-titre n’est ni une marque ni un signe ; BCI ne laisse pas croire à ses clients que le site est conçu en liaison avec CCIF, les Conditions Générales de Vente jointes au contrat sont explicites sur ce point et il n’y a aucun risque de confusion ; Aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de M. Y, ancien dirigeant
-
d’AXE EXPANSION;
کو
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Après la réforme MACRON concernant les Chambres de commerce, celles-ci ont un
-
vrai défi économique à relever et ceci semble être la motivation principale des demandes reconventionnelles de CCIF.
En réplique, CCIF fait principalement valoir que :
CCIF est le porte-parole du réseau des CCI au niveau national et international ;
-
BCI n’est pas une agence de presse mais simplement une société de conseil. BCI n’a été créée qu’en 2013 et non en 1991 ; BCI propose aux entreprises principalement des prestations tarifées de communication, de ventes d’espaces publicitaires et des services de formation ; CCIF a reçu de nombreuses communications d’entreprises qui ont été démarchées par BCI, société qui se présentait comme appartenant au réseau des CCI ;
Les CCI ont été contraintes de diffuser des messages afin d’informer les publics de
-
l’absence de lien entre BCI et les CCI ;
Le 13 novembre 2017, CCIF a mis en demeure BCI de cesser toute utilisation de
-
dénominations comme « Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de commerce ou CCI » en vertu de la loi du 12 novembre 1956 et de clairement afficher sur son site son absence de lien avec les réseaux des CCI ce que BCI s’est refusé de faire par LRAR du 22 novembre 2017; M. Y déposait juste après les deux marques semi-figuratives « Actu/CCI et
-
A/CCI >> ;
L’imitation du signe CCI caractérise un risque de confusion dans l’esprit du public ;
-
Le modèle économique de BCI repose sur la confusion recherchée avec les CCI ;
-
Les demandes de BCI s’appuient sur un constat d’huissier du 27 décembre 2017 peu lisible portant sur 4 sites dont un seul est administré par CCIF;
CCIF n’est pas associé à Entreprise-Europe-Normandie et la Nouvelle République
-
est un organe de presse privé indépendant des CCI ; L’extrait de Lyon-Métropole-CCI est relatif à AXE EXPANSION, ancienne structure de
-
M. Y, aujourd’hui liquidée après avoir été condamnée à plusieurs reprises pour avoir fait croire à une proximité entre ses activités et les CCI ; Le site www.cci.fr est le seul qui soit administré par CCIF et dont le message visé par
-
BCI est le suivant : « Vigilance: le réseau des CCI France attire l’attention des entreprises sur le démarchage de BCI A/CCI. Nous ne sommes nullement liés à cette structure privée » et ce message ne jette aucun discrédit sur les produits et services de BCI ;
Les propos querellés ne portent aucune appréciation sur les services fournis par BCI mais n’ont pour objet que de souligner l’absence de filiation entre BCI et les CCI ; BCI est irrecevable en son action de dénigrement devant ce tribunal mais aurait dû
-
agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation devant le Tribunal de grande instance ;
Ce message n’est pas « lourd de sous-entendus » mais simplement informatif et il n’y a aucun dénigrement fautif caractérisé ; Les pièces produites par BCI elle-même montrent que les prospects démarchés par
-
BCI ont renoncé à contracter dès lors qu’ils comprenaient que les CCI n’étaient pas liées à BCI ;
Sur les demandes reconventionnelles :
CCIF entend que BCI cesse de faire usage du signe « CCI » car en vertu de la loi du 12 novembre 1956, il appartenait à BCI de solliciter l’autorisation préalable de CCIF et il n’appartient pas à ce tribunal d’autoriser BCI à faire usage de ce signe ; Les sigles Actu/CCI, A/CCI et Actualités-cci, sous-titrés de surcroît « L’actualité des
-
Chambres de commerce et d’industrie » permettent au public de traduire le of
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sigle « CCI » comme une indiscutable référence aux Chambres de commerce et d’industrie et ceci caractérise une confusion; L’INPI a considéré que le signe « ACTU CCI » constituait une imitation de la marque verbale antérieure < CCI >> ;
La nouvelle identité visuelle du site Actualités CCI (novembre 2019), mettant en avant le signe « CCI », accentue le risque de confusion ; Les démarcheurs de BCI revendiquent au téléphone leur affiliation aux CCI en déclarant appartenir à « l’A/CCI », terme phonétiquement identique à « la CCI >>: il s’agit là d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale par confusion;
BCI, constituée en 2013, a repris l’activité d’AXE EXPANSION qui a été condamnée
-
le 11 juin 2013 par la Cour de cassation pour manœuvres dolosives en laissant croire à une proximité avec les Chambres de commerce et d’industrie ; Le tribunal de céans a condamné BCI le 11 juin 2018 pour dol pour les mêmes
-
raisons ;
La seule référence à son indépendance par rapport aux CCI est noyée dans l’article
-
10.2 de ses Conditions Générales de Vente « CGV » et cette clause est insuffisante
à éclairer les clients.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de l’action de BCI:
Attendu que CCIF soutient que BCI est irrecevable en son action de dénigrement devant ce tribunal mais aurait dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation devant le Tribunal de grande instance; Attendu que les griefs de BCI portent sur quatre extraits de sites internet qui mentionnent des termes comme « ambiguïté de la raison sociale », «< contenu du site internet », « source de confusion », « démarchage de BCI » qui relèvent potentiellement d’actes de dénigrement à l’encontre de BCI mais aussi de ses produits ou de ses services; Le tribunal dira que BCI était recevable à introduire son action au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et déboutera CCIF de sa demande de ce chef;
Sur les actes de dénigrement allégués par BCI:
Attendu que BCI a soutenu à l’audience du 9 septembre 2020 que le fondement juridique unique de son action est le dénigrement ;
Attendu que BCI fait expressément référence, dans le constat d’huissier du 27 décembre 2017 qui est produit, à quatre messages figurant sur les sites : www.entreprise-europe-normandie.fr ; www.lyon.metropole.cci.fr ;
-
www.cci.fr;
-
www.lanouvellerepublique.fr; Attendu que les entités éditrices des messages n° 1, 2 et 4 ne sont pas dans la cause, le tribunal ne retiendra pas leur contenu pour apprécier ce litige; Attendu que le message n°3 est édité par CCIF et que ceci n’est pas contesté et qu’il convient d’examiner en détail le contenu de ce message; Attendu que le contenu de ce message n’est pas précisément indiqué dans les écritures de
BCI ;
Attendu que ce message est explicitement indiqué dans les dernières écritures de CCIF et que BCI n’en a pas contesté le contenu à l’audience du 9 septembre 2020 ; Attendu en conséquence que le tribunal retiendra que le contenu contesté par BCI est le suivant : « Vigilance: Le réseau des CCI de France attire l’attention des entreprises sur le
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démarchage de la société BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL A/CCI. Nous ne sommes aucunement liés à cette structure privée. »
Attendu que rien n’indique dans le contenu contesté par BCI le moindre dénigrement à l’encontre de BCI, que le terme « vigilance » ne saurait être qualifié de péjoratif ou dénigrant à l’encontre de BCI ou des produits et services que BCI propose à ses clients et prospects, que la mention d’une absence de lien avec CCIF est une information et non un dénigrement ;
Attendu de surcroît qu’à l’audience du 9 septembre 2020, le conseil de BCI a déclaré que BCI n’avait pas la preuve que ce message diffusé par CCIF eût engendré spécifiquement une baisse du chiffre d’affaires publicitaire de BCI; Le tribunal déboutera BCI de sa demande de constater que les messages diffusés sur le site de CCI France sont constitutifs d’un dénigrement;
En conséquence, le tribunal déboutera BCI de l’ensemble de ses autres demandes relatives au dénigrement;
Sur les demandes reconventionnelles de CCIF:
- Sur l’application de la loi du 12 novembre 1956 :
Attendu que CCIF soutient qu’en vertu de l’article 1er de la loi n°56-1119 du 12 novembre 1956, BCI devrait solliciter l’autorisation des CCI avant d’adopter des enseignes, signes et logos incorporant le signe CCI ; Attendu que cet article concerne l’emploi des mots « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » ou « Chambre d’agriculture » mais ne fait pas référence explicitement au signe « CC/»> ;
Attendu que CCIF ne démontre pas au tribunal qu’il dispose, par ailleurs, d’un droit privatif sur le signe < CCI >> ; Le tribunal déboutera CCIF de ses demandes de ce chef;
Sur l’usage par BCI des signes « ACTUALITES CCI, ACTU-CCI et ACTU/CCI >> comme nom de domaine, comme nom commercial ou comme enseigne :
Attendu que ce tribunal n’est pas compétent pour statuer ni sur les marques ni sur les noms de domaine;
Le tribunal déboutera BCI de sa demande relative au libre usage des noms de domaine www.actu-cci.fr ou www.actualites-cci.com;
Attendu que CCIF a été précédemment déboutée par ce tribunal de sa demande relative au signe < CCI >> ; Attendu que le tribunal considère qu’utiliser comme sous-titre l’expression « L’actualité des Chambres de commerce et d’industrie dans le monde » ne peut être qualifié d’agissement fautif car il s’agit là d’une simple information ;
Attendu que CCIF ne démontre pas en quoi l’usage par BCI des signes ACTUALITES CCI, ACTU-CCI ou ACTU/CCI porte à confusion avec ses activités ; Le tribunal déboutera CCIF de ses demandes de ce chef;
Sur l’usage par BCI du signe «< A/CCI » comme nom de domaine, comme nom commercial ou comme enseigne :
Attendu en revanche que CCIF fournit aux débats de nombreux courriels d’entreprises clientes dans lesquels BCI se présente à ses prospects ou clients comme « l’A/CCI » sous la signature de X Z, Directeur Général ou sous celle de AA AB,
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Directrice Générale et ce aux fins de vendre des prestations de mailings, de conférences ou de publicités ;
Attendu que se présenter au téléphone préalablement ou postérieurement à ces courriels comme étant < un représentant de l’A/CCI » s’entend sur le plan phonique comme étant « un représentant de la CCI >> ;
Attendu que, par le choix de la dénomination « A/CCI », BCI a manifestement entretenu le risque de confusion ; Attendu que, par LRAR en date du 13 novembre 2017, soit antérieurement à l’assignation dans cette instance, CCIF avait mis BCI en demeure de cesser ces pratiques et que cette mise en demeure est restée vaine;
Le tribunal dira que BCI s’est rendue coupable d’agissements parasitaires à l’encontre de CCI FRANCE par risque de confusion et dit que ceci mérite réparation ; En conséquence, le tribunal interdira à BCI tout usage du signe « A/CCI » à titre d’enseigne, de nom commercial, de titre de publication, d’identifiant sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de tout document commercial ou en se présentant auprès d’entreprises comme étant bénéficiaire de liens privilégiés, de partenariats ou du réseau des Chambres de Commerce et d’industrie et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de trente jours suivant la signification du présent jugement et déboutera CCIF du surplus de ses demandes de ce chef;
Sur la présentation des sites internet de BCI :
Attendu que CCIF fournit au tribunal un procès-verbal de constat en date du 6 décembre
2017 dans lequel de nombreuses captures d’écran des sites de BCI font mention du signe
< A/CCI >> ; Attendu qu’aucune de ces captures d’écran ne fait apparaître la mention que l’éditeur du site
n’est aucunement lié aux chambres de commerce et d’industrie en France;
Attendu, en conséquence, que le client de BCI ne peut découvrir l’absence de lien avec CCIF que lorsqu’il contracte avec BCI pour un achat d’espace publicitaire en lisant soigneusement les Conditions Générales de Vente de BCI qui comportent dans leur article
10.2 la mention « L’Editeur, qui n’est pas une émanation des Chambres de commerce et d’industrie… » ;
Attendu qu’il en résulte alors, pour le client de BCI, la plus grande confusion ainsi qu’il est rapporté par les nombreuses pièces fournies au tribunal aussi bien par CCIF que par BCI ; Le tribunal dira que BCI entretient la confusion entre ses services et ceux des CCI par une présentation opaque des sites internet www.actu-cci.fr et www.actualites-cci.com, qualifiera également ces pratiques d’agissements parasitaires au détriment de CCIF et dit que ceci mérite réparation ;
Sur les mesures de publication:
Attendu que le tribunal considère que les agissements parasitaires de BCI doivent être portés à la connaissance de la plus large part des entreprises qui s’adressent à CCI FRANCE et que des mesures de publication sont pour ce faire nécessaires ; Le tribunal :
Ordonnera la publication de la présente décision au sein de trois journaux au choix de CCI FRANCE et aux frais de BCI, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 8.000 euros HT;
Ordonnera la publication de la présente décision en haut de la page d’accueil du site internet www.actualites-cci.com ou de tout autre site animé par la société BCI dans
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des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter d’une période de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; Et déboutera CCI France du surplus de ses demandes de ce chef;
-
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que les débats ont montré que BCI a fait preuve de mauvaise foi en entretenant la confusion avec CCIF que ce soit avec l’usage du nom commercial «< A/CCI » ou que ce soit avec la structuration de ses sites internet ; Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 50.000 € le montant du préjudice subi et condamnera la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à payer à CCIF cette somme à titre de dommages-intérêts, déboutant CCIF du surplus de sa demande de ce chef;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CCI FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal condamnera BCI à payer à CCI FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant CCIF du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, les conditions d’application de l’article 515 du CPC sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de publication;
Sur les dépens :
Attendu que BCI succombe, les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
Dit que la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL est recevable en son
action;
Déboute la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL de l’ensemble de ses autres demandes ;
Dit que la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL a commis des
-
agissements parasitaires à l’encontre de CCI FRANCE; Interdit à la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL tout usage du signe
< A/CCI >> à titre d’enseigne, de nom commercial, de titre de publication, d’identifiant sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de tout document commercial ou en se présentant auprès d’entreprises comme étant bénéficiaire de liens privilégiés, de partenariats ou du réseau des Chambres de Commerce et d’industrie et ce sous
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astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé le délai de trente jours suivant la signification du présent jugement ;
Dit que la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL entretient la confusion
-
entre ses services et ceux des CCI par une présentation opaque des sites internet www.actu-cci.fr et www.actualites-cci.com ;
Condamne la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à payer à CCI FRANCE la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la publication du présent jugement au sein de trois journaux au choix de CCI
-
FRANCE et aux frais de la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder 8.000 euros HT ; Ordonne la publication du présent jugement en haut de la page d’accueil du site internet www.actualites-cci.com ou de tout autre site animé par la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL dans des caractères de corps 12, pendant une durée d’un mois à compter d’une période de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; Condamne la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL à payer à CCI
FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL aux dépens dont
-
ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2020, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
AC AD, AE AF et AC AG ; Délibéré le 30 septembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Laye Le greffier Le président
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