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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 mars 2021, n° 2021J36 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro : | 2021J36 |
Texte intégral
2021J00036 – 2107400001/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/03/2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021J36
Demandeur (s) : AA PETIT AB (SARL)
7 Place Saint-Sauveur
56400 AURAY représentée par
Maître Guillaume AKSIL – SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA)
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX représentée par
Maître Emilie BUTTIER-SELARL RACINE AVOCATS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Y
Juges : Monsieur Laurent MIGNON
Monsieur David KERSAUZE
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 17/02/2021
AAS FAITS, LA PROCEDURE, AAS MOYENS DES PARTIES
Le 14 janvier 2015, la société AA PETIT AB a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD afin de couvrir son activité
< Brasserie crêperie pizzeria » ;
La documentation contractuelle se compose notamment :
Des conditions générales AXA référencées n°690200 M ; い EE
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Des conditions particulières référencées n°6497208904;
Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes d’exploitation ;
Les conditions particulières prévoient une extension de cette garantie en présence d’une fermeture administrative (page 6); la période d’indemnisation est limitée à 3 mois maximum et est assortie
d’une franchise de 3 jours ouvrés ; le quantum de l’indemnisation est limité à 300 fois l’indice, soit
298.530 €;
L’extension de garantie est rédigée de la façon suivante :
«< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Cette extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative est néanmoins assortie de la clause d’exclusion suivante :
< SONT EXCLUES
AAS PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN
AUTRE ETABLISSEMENT, QUELAA QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR AA MEME
TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » ;
Depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société AA PETIT AB a dû fermer au public le restaurant qu’elle exploite;
Les activités de la société AA PETIT AB ont également dû être interrompues en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
La société AA PETIT AB a déclaré à son assureur AXA FRANCE IARD son sinistre de pertes
d’exploitation pour la première période de fermeture ;
Par courrier du 18 juin 2020, la compagnie AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie en
s’appuyant sur sa clause d’exclusion de garantie précitée ;
Par courrier recommandé avec AR, la société AA PETIT AB, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie AXA FRANCE IARD de l’indemniser de son sinistre de pertes d’exploitation, et l’a également invitée à trouver une solution amiable;
***
Sans réponse de son assureur AXA FRANCE IARD, la société AA PETIT AB, l’a, par exploit d’huissier en date du 9 février 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de LORIENT ;
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 17 février 2021;
********
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 17 février 2021, la société AA PETIT AB demande :
S EE
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Accueillir la demanderesse en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L. […]. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Il est demandé au tribunal de commerce de LORIENT de:
Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du
°
Code des assurances;
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des assurances; O
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
○
Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés
○
respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil ;
En conséquence,
Juger que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SARL AA PETIT AB;
Juger que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SARL AA PETIT AB;
Condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SARL AA PETIT AB des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020, soit un montant dû d’à minima 78.351 € (à parfaire);
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société AXA FRANCE
IARD à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 €;
EE
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Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société AXA FRANCÈ
IARD au versement d’une somme provisionnelle de 78.351 € puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour 2 mois et demi alors que 3 mois sont garantis pour chaque sinistre (c’est-à-dire
à chaque fermeture administrative);
Ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société AXA FRANCE IARD :
о Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par jugement en date du ….rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA
FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant SARL AA PETIT AB « Le Bistrot du
Port », représenté par Madame Z AA AB, au titre de l’indemnisation des pertes
d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au о
sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
< Par jugement en date du ….rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA
FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant SARL AA PETIT AB « Le Bistrot du
Port »>, représenté par Madame Z AA AB, au titre de l’indemnisation des pertes
d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la page
°
d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA
FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la SARL AA PETIT AB < Le Bistrot du Port », représenté par Madame Z AA AB, au titre de l’indemnisation des pertes
d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement '> ;
Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000 € par jour de о
retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au
Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 13.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
******
EE
n
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 17 février 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD oppose :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances;
En conséquence :
Débouter la SARL AA PETIT AB de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
FRANCEIARD;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en
l’espèce :
Juger que la demande de provision formulée par la SARL AA PETIT AB est mal fondée;
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence,
Débouter la SARL AA PETIT AB de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
FRANCE IARD et de sa demande de publication;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission
de:
○ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-
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2021J00036 – 2107400001/6 comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières
années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec о
les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, 0
sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
○
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
-
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause,
Condamner la SARL AA PETIT AB à payer à AXA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir
*****
SUR CE, AA TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la mise en œuvre de la garantie AXA « perte d’exploitation suite à fermeture administrative »
Attendu que la société PETIT AB soutient :
-> Que l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » figurant dans les conditions particulières de son contrat d’assurance multirisque professionnelle a vocation à s’appliquer dès lors que les deux conditions de son application sont réunies : la décision de fermeture par une autorité administrative et la décision de fermeture, conséquence d’une épidémie ;
Que la clause d’exclusion de garantie qui n’est pas mentionnée en caractères très apparents, ne respecte pas le formalisme prescrit par l’article L.112-4 du code des assurances;
Que la clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle, ni limitée puisqu’elle n’est ni claire, ni précise et qu’elle est générale; qu’elle doit donc être interprétée et ne remplit pas les conditions de l’article L.113-1 du code des assurances;
Que clause d’exclusion vide la garantie souscrite de sa substance car dans un contexte épidémique, il est impossible que seul un établissement sur tout un département puisse faire l’objet d’une fermeture administrative, notamment lorsque l’un des critères de l’épidémie est la contagion dans une région donnée ;
Attendu que la société AXA France IARD oppose :
Que la clause d’exclusion de garantie est claire dès lors qu’elle permet d’expliquer à l’assuré que la garantie n’est pas applicable en cas de fermeture administrative collective, mais uniquement en cas de fermeture administrative individuelle; qu’elle respecte donc le caractère formel exigé par l’article L.113-1 et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation en faveur de l’assuré dans les conditions des articles 1190 et suivants du code civil ;
Que sa clause d’exclusion respecte également le caractère limité exigé par l’article L.113-1 du
-
code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par AXA, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement (En matière de restauration, épidémies « localisées » d’origine alimentaire);
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Que sa clause d’exclusion rédigée en lettres majuscules en grand format respecte le formalisme imposé par l’article L.112-4 du code des assurances;
Sur les conditions de la garantie
Attendu qu’il y a lieu au préalable de vérifier que les conditions de l’extension de garantie perte
d’exploitation de la police d’assurance multirisque AXA sont pleinement remplies;
Qu’il convient d’en rappeler le contenu figurant en page 6 des conditions particulières AXA :
< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Attendu que s’agissant tout d’abord de la première condition, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a enjoint la fermeture des commerces non essentiels accueillant du public, dont font partie les
< restaurants et débits de boissons '> ;
Qu’en outre, par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesure générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ces activités ont été une seconde fois totalement interrompues, ce qui est d’ailleurs toujours le cas au moment de la rédaction du présent jugement;
Qu’ainsi, la première condition est remplie puisque l’activité de la société AA PETIT AB a été suspendue par les autorités administratives à partir du 15 mars 2020, suspension levée temporairement le 2 juin 2020, et de nouveau suspendue totalement à partir du 29 octobre 2020 ;
Attendu que s’agissant de la deuxième condition, soit la décision de fermeture, conséquence d’une épidémie, il importe de définir la notion d’épidémie ;
Que le tribunal retiendra la définition du mot « épidémie » de la demanderesse tirée du dictionnaire de l’Académie française: « l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus, et par métonymie, cette maladie elle-même »> ;
Qu’au cas présent, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 enjoignant la fermeture des « lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation » a été pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 tout comme le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Que la propagation du virus covid-19, au regard de sa vitesse et de son développement au sein de la population, et les mesures de confinement prises dans la lutte contre cette propagation, relève de la définition d’une épidémie :
Qu’en conséquence, la deuxième condition est également remplie ;
Que la garantie perte d’exploitation est donc applicable et la société AA PETIT AB peut valablement demander à son assureur AXA d’indemniser ses pertes d’exploitation ;
Sur la validité formelle de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que l’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que :
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-
< Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. >>
Que ce degré supérieur d’apparence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal relève que la clause d’exclusion issue des conditions particulières
(page 9) dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE IARD se distingue seulement du reste du texte par l’utilisation de lettres majuscules; qu’ainsi, elle n’est ni rédigée en caractère gras, ni encadrée, ni soulignée ou surlignée, ou encore mentionnée sur un fond de couleur comme c’est le cas dans les conditions générales (page 21);
Qu’au vu de ces éléments, le tribunal dira que la clause d’exclusion de garantie AXA n’attire pas suffisamment l’attention de l’assuré, et qu’elle ne respecte pas le formalisme édicté par l’article L.112-4 du code des assurances ;
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
< Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont
à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Attendu qu’une clause d’exclusion revêt un caractère formel lorsqu’elle est rédigée en des termes clairs et précis qui ne sont pas ambigus ; qu’elle ne peut pas être considérée comme formelle lorsque son interprétation est nécessaire (Cass 2ème. Civ 8 octobre 2009, n°08-19.646);
Attendu qu’en l’espèce, l’exclusion de garantie d’AXA FRANCE IARD est rédigée comme suit :
< SONT EXCLUES
AAS PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN
AUTRE ETABLISSEMENT, QUELAA QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR AA MEME
TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » ;
Que l’exclusion ainsi définie se réfère à des critères imprécis :
Le terme < établissement » peut aussi bien concerner une société de droit privé exploitant une activité qu’une personne morale rattachée à une administration de droit public, ou encore en droit fiscal un lieu géographique où une personne décide de s’installer ;
L’expression « Quelle que soit sa nature et son activité » peut tant viser un restaurant, qu’un magasin de vêtements ou encore une banque ;
L’expression < sur le même territoire départemental », fait référence à un territoire particulièrement vaste, dépassant le cadre d’une ville;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances;
Attendu par ailleurs que pour être valide, la clause doit également revêtir un caractère limité, c’est-à- dire qu’elle ne doit pas vider la garantie souscrite de sa substance;
Que la définition du mot « épidémie » conditionne le caractère limité ou non de ladite clause; que les sociétés AA PETIT AB et AXA FRANCE IARD en font des interprétations différentes ;
Que comme il a été indique ci-dessus, le tribunal retiendra la définition du mot « épidémie » de la demanderesse tirée du dictionnaire de l’Académie française : « L’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre
d’individus, et par métonymie, cette maladie elle-même » ;
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Qu’en conséquence, l’épidémie implique que d’autres établissements seront nécessairement touchés; que le risque d’épidémie ne peut donc être couvert en excluant les cas où cette épidémie toucherait un autre « établissement » dans le département;
Qu’ainsi, le tribunal jugera que la clause d’exclusion de garantie n’est pas limitée puisqu’elle a pour effet de faire disparaître la couverture du risque d’épidémie alors qu’il est explicitement couvert par le contrat d’assurance;
Que la clause d’exclusion de garantie sera donc déclarée nulle et inopposable à la société AA PETIT
AB, et la société AXA FRANCE IARD condamnée à garantir son assurée de ses pertes d’exploitation survenues du fait de la fermeture administrative en lien avec le virus covid-19;
2) Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que la société AA PETIT AB soutient :
Que sur la période de mars à mai inclus, elle a perdu en 2020 216.893 € de chiffre d’affaires comparé à 2019;
Que sur les exercices 2018 et 2019, le taux de marge brute moyen est de 70,91%;
Que la perte de marge brute sur une période de 2 mois et demi (du 15 mars au 1er juin 2020) peut donc être estimée à 153.799 € (219.893 €X 70,91 %) auxquels il conviendra de déduire
l’économie de masse salariale réalisée sur cette même période égale à 75.448 €; Qu’en conséquence, la perte d’exploitation subie sur la période de mars à juin 2020 s’élève à la somme de 78.351 € (153.799 € – 75.448 €) «< à parfaire » ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD oppose :
Que le quantum demandé par la société AA PETIT AB (78.351 €) n’a pas été établi de façon contradictoire ;
Que l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats ne permet pas d’établir la réalité
-
de la perte alléguée aux motifs :
Que la méthode de calcul retenue ne respecte pas celle préconisée dans le contrat О qui prévoit notamment de prendre en compte les facteurs externes ;
Que n’a pas été pris en compte le chiffre d’affaire réalisé sur les exercices 2017 et
○
2018, et les indemnités de chômage partiel versées par l’Etat ;
Attendu que l’article 143 du code de procédure civile dispose que :
< Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Que l’article 144 du code de procédure civile dispose que :
< Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer >> ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande d’indemnisation de la société AA PETIT AB au titre de la garantie perte d’exploitation porte sur un montant de 78.351 € < à parfaire >> ;
Que la société AA PETIT AB fonde uniquement cette demande sur l’attestation de son expert- comptable FID’OUEST mentionnant notamment une perte de chiffre d’affaires de 216.893 € et une perte de marge brute de 153.799 € sur la période du 8 mars 2021 au 31 mars 2020; qu’ainsi, elle ne verse même pas aux débats les bilans comptables dont ces donnée sont censées avoir été extraites;
Que dès lors, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une expertise judiciaire pour déterminer les pertes d’exploitation subies par la société AA PETIT AB suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 15 mars
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au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020 (cf. mission d’expertise au dispositif du présent jugement);
3) Sur la demande de provision
Attendu qu’en cas d’expertise judiciaire, la société AA PETIT AB sollicite, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision de 78.351 € en précisant que ce chiffrage ne concerne qu’une période de deux mois et demi et que la garantie est de 3 mois par sinistre ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD oppose que la demande subsidiaire de la société AA PETIT
AB visant à la condamnation au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ne peut être formulée que devant le juge des référés, et est donc inapplicable dans le cadre de la procédure au fond ;
Attendu qu’en application de l’article 482 du code de procédure civile, un jugement avant dire droit
d’expertise judiciaire peut toujours ordonner des mesures conservatoires, et notamment l’octroi
d’une provision;
Attendu qu’en l’espèce, la garantie AXA au titre des pertes d’exploitation couvre la période allant du
15 mars 2020 au 2 juin 2020, et celle du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, dès lors que conformément aux conditions particulières (page 6), la garantie intervient dans la limite de 3 mois maximum ;
Mais attendu que la demande de provision chiffrée à la somme de 78.351 € pour la première période de fermeture administrative est contestable puisqu’elle ne se fonde que sur une attestation
d’expert-comptable relativement succincte;
Qu’en conséquence, le tribunal fixera la provision à la moitié de cette somme, soit 39.175,50 €;
Que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser cette provision de 39.175,50 € à la société
AA PETIT AB sous peine d’astreinte de 700 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du présent jugement, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles
d’exécution;
Que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte dans les conditions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
4) Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire vise à pallier l’insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par la société AA PETIT AB afin de permettre au tribunal de chiffrer ses pertes
d’exploitation ;
Qu’elle devra donc supporter le coût de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera fixée à la somme de 3.000 €;
Attendu par ailleurs que la société AA PETIT AB sera déboutée de sa demande de publication du présent jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, qui ne se fonde sur aucune disposition légale ;
Attendu que la société AA PETIT AB a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant, et qu’en l’évaluant à la somme de 3.000 € le tribunal estime faire bonne justice;
n EE
2021J00036 – 2107400001/11
Qu’en revanche, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il
n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier;
Vu les articles L.[…].113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143, 144 et 482 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Dit que la clause d’exclusion de garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mentionnée en des
< caractères très apparents » en application de l’article L.112-4 du code des assurances ;
Dit que la clause d’exclusion de garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est ni formelle, ni limitée en application de l’article L.113-1 du code des assurances;
En conséquence,
Juge que la clause d’exclusion de garantie du contrat multirisque professionnelle n°6497208904 signé le 14 janvier 2015 qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est nulle et inopposable à la société AA PETIT AB;
Juge que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative est due à la société AA PETIT AB;
Ordonne le versement par la société AXA FRANCE IARD à la société AA PETIT AB à titre de provision, de la somme de 39.175,50 € sous peine d’astreinte de 700 € par jour de retard passé le
15ème jour suivant la signification du présent jugement;
Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte dans les conditions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constate que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la détermination du montant des pertes d’exploitation subies par la société AA PETIT AB suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 15 mars au 2 juin
2020 et à compter du 29 octobre 2020 ;
En conséquence,
11 EE
2021J00036 – 2107400001/12
Désigne Monsieur AC AD exerçant […] en qualité
d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de о sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec о
les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
○
sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
○
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des 0
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation;
Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal;
Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la présente juridiction, 3 rue Benjamin
DEAASSERT à Lorient (56100), le lundi 13 septembre 2021 à 9h ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la société AA PETIT AB;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
И EE
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Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal;
Dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AXA
FRANCE IARD;
Déboute la société AA PETIT AB de sa demande de publication du présent jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD payer à la société AA PETIT AB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
Réserve les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société
AXA FRANCE IARD et liquidés à la somme de 80,28 € TTC;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
Madame Emmanuelle EVENO Monsieur X Y
E 4 ERCE DE LO RIE NT
Copie exécutoire délivrée le 15/03/2021 à Me AKSIL / LINCOLN AVOCATS E
D
CONSEIL
EXPÉDITION sur 13 pages, certifiée conforme à la minute Greffe
Délivrée à LORIENT le 15/03/2021
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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