Désistement 3 février 2022
Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 27 mai 2021, n° 2021F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00397 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00397
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 mai 2021
N° RG: 2021F00397
Société GTKC S.A.S.
40 Traverse de La Gaye
13009 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° […]
192
Comparaissant par Maître Jean-Pierre TERTIAN (SCP TERTIAN – BAGNOLI – LANGLOIS – MARTINEZ), Avocat au barreau de Marseille
C/
Société AXA FRANCE IARD S.A.
313 Terrasses de l’Arche
92200 NANTERRE
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°
722 057 460
Comparaissant par Maître David CUSINATO (S.E.L.A.R.L.
ABEILLE ET ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 mars 2021 où siégeaient M. RUFFIER,
Président, M. BRAVARD, Mme HELIOT, Juges, assistés de
Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 mai 2021 où siégeaient M. RUFFIER, Président, Mme VELITCHKOVA, Mme
HELIOT Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier
Audiencier.
Par assignation à bref délai délivrée le 10 mars 2021 (à 8H20), la Société GTKC S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Société AXA FRANCE IARD S.A. pour entendre: Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00397 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat d’assurance souscrit,
✓ CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société GTKC entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GTKC :
61.471,94 € HT au titre des pertes d’exploitation du 15 mars au 2 juin 2020, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistres du 17 février 2021 ; CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société GTKC entre le 28 septembre au 4 octobre 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GTKC : 7.599,62 € HT au titre des pertes d’exploitation du 28 septembre au 4 octobre 2020, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistres du 17 février 2021 ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société GTKC à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à réouverture après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GTKC : 65.537,11 € HT avec intérêt de droit à compter du 15 février 2021 en garantie des pertes d’exploitation de la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus; SUBSIDIAIREMENT SUR LE PREJUDICE,
✓ CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société GTKC une provision globale de 134.000 € HT et instaurer une expertise judiciaire aux frais avancés de la Société AXA FRANCE IARD portant sur les pertes d’exploitation indemnisables sur l’ensemble des fermetures administratives dont la Société GTKC a fait l’objet en 2020 et 2021 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
✓ CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer 10.000 € à la Société GTKC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
✓ CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AXA FRANCE IARD S.A. demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce; JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.
113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE 1ARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ; JUGER qu’AXA FRANCE IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
En conséquence:
✓ DEBOUTER la Société GTKC de sa demande de condamnation formulée à rencontre
d’AXA FRANCE IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
✓ JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence:
✓ DEBOUTER la Société GTKC de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
✓ ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation ;
✓ DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat 0
d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les
-
économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
✓ CONDAMNER la Demanderesse payer à AXA la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
********** *****
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la clause d’exclusion :
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD qui garantit la «< PERTE D’EXPLOITATION
SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » lorsqu’elle est la conséquence notamment «d’une épidémie » puis exclut ce risque «LORSQUE A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », soutient que la clause d’exclusion est formelle et claire et que l’absence de définition du terme épidémie n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion; qu’ainsi, selon la Société AXA FRANCE
IARD: une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un établissement…/…
l’assuré se doit de lire son contrat avant d’y souscrire…/… aucun des mots figurant dans cette clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance…/…
La clause d’exclusion est claire :
✓ l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative;
✓ la nature et l’étendue de l’épidémie importent peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir une fermeture administrative causée tant par une épidémie limitée à l’établissement que par une épidémie généralisée à l’ensemble du département ;
✓ le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative (fermeture «< individuelle » ou «< collective >>);
✓ les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative collective; dès lors, la clause d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances;
✓ l’article 1192 du Code civil interdit l’interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise; La clause d’exclusion respecte également le caractère limité prévu à l’article L. 113-1 du Code des assurances : pour apprécier la validité de la clause d’exclusion, il convient de déterminer si
l’application de la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge d’AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie ; la clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque « improbable >> ne vide pas la garantie de sa substance…/…
✓ un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance;
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l’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L 113- 1 du Code des assurances ; au demeurant, le caractère improbable du risque couvert est formellement contesté par AXA ;
✓ l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19 car la validité de la clause d’exclusion doit s’apprécier globalement et non exclusivement au regard de ce qui est retranché de la garantie…/… la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa portée et ne vide pas la garantie de sa substance car une épidémie peut toucher un nombre limité de personnes et être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement…/… une épidémie n’est pas nécessairement un évènement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité, elle peut être la cause de la fermeture d’un unique établissement et produit notamment à l’appui de cette affirmation: Consultation du Professeur Rémy Michel, accompagnée d’un curriculum-vitae Consultation du Professeur Daniel Vittecoq, о
о Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 14 avril 2015, l’ensemble des définitions données par les Professeurs Rémy MICHEL et Daniel
VITTECOQ, dont la convergence est manifeste, souligne que l’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie d’une façon extensive et généralisée. Toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non, peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personne donné, une hausse significative du nombre de cas de malade…/… que ce n’est pas seulement sur la base de « témoignages » d’épidémiologiques ou sur la base d’articles de presse, qu’AXA est en mesure de démontrer l’existence d’un risque couvert pas sa garantie, mais en s’appuyant également sur des décisions de justice et sur l’expérience des autorités de santé…… si la preuve des conditions d’application de l’exclusion aux faits de l’espèce pèse effectivement sur AXA…/… ce n’est pas à AXA de supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion…/…
✓ la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement en cas d’épidémie apporte une protection supplémentaire à l’assuré par rapport à la maladie contagieuse ou l’intoxication…/…
Attendu qu’à la lumière des textes de droit applicables en l’espèce, à savoir les articles:
✓ L 113-1 du Code des Assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. >>>
✓ 1170 du Code Civil: «< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » 1190 du Code Civil: « Dans le doute, …… le contrat d’adhésion (s’interprète) contre celui qui l’a proposé >> pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit être «formelle » et « limitée >> ; qu’une clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée lorsque : 1) elle se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie: en conséquence,
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l’exclusion doit être explicite, clairement exprimée (1te Civ., 26 juin 1961, pourvoi re
n° 59-13.278, Bull. 1961, I, n° 335%; pourvoi n° 59-12.757, Bull. 1961, I, n° 336) et non implicite (1te Civ., 13 novembre 1980, pourvoi n° 79-14.599, Bull. 1980, I,
n° 291); 2) elle est nettement délimitée et ne vide pas la garantie de sa substance: pour satisfaire à l’exigence d’une exclusion limitée, la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache dans quels cas et conditions il n’est pas garanti ; en lisant la clause, il doit être en mesure de percevoir que, dans telle situation où il se trouverait placé, une exclusion s’appliquerait ;
Attendu que la clause qui exclut la garantie «pertes d’exploitation » « lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » les «< causes identiques » étant « …… la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » (…) : 1) se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées puisqu’elle vise des «< causes identiques » qui ne sont pas énumérées dans la clause d’exclusion, laquelle renvoie à la clause «PERTE D’EXPLOITATION
SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » qui indique que cette garantie peut être actionnée est la conséquence notamment < d'une lorsqu’elle épidémie…/… » : (cf. Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.872, Bull. 2006, II, n° 16: la clause qui exclut de la garantie les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors toute prescription médicale, sans autre précision, n’est pas limitée – Cass. 1 re
Civ., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-16.924, Bull. 1999, I, n° 140: une clause d’exclusion des
< maladies sexuellement transmissibles » n’est pas formelle et limitée dès lors qu’elle ne se réfère pas à une maladie clairement mentionnée, mais à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination 2ème Civ., 2 avril 2009, pourvoi
-
n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81: une clause exclusive de garantie en cas d’incapacité ou
d’invalidité résultant de «troubles psychiques », sans autre précision, n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances); 2) est sujette à interprétation: car elle renvoie à la clause de garantie < PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » dans laquelle : les termes < causes identiques » incluent côte à côte, outre le meurtre et le suicide, la maladie contagieuse, l’épidémie, l’intoxication alors qu’il ressort des consultations produites et des exemples donnés par AXA que le terme épidémie recouperait à la fois les maladies contagieuses et les intoxications; qu’en effet, selon AXA «l’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie…/… Toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non, peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personne donné, une hausse significative du nombre de cas de malades '>; or une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cass. 1 crc civ. 22 mai 2001, n° 99-10.849, Bull. civ. I n° 40 1ère
p. 92 Cass. 3° civ. 27 oct. 2016, n 15-23.841, Bull. civ. III n° 140 p. 146 – Cour d’Appel ème
d’Aix en Provence n° 2020/203 du 3 décembre 2020 : « une clause nécessitant une interprétation par le juge ne peut être considérée comme formelle et limitée, puisque de par
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son ambiguïté nécessitant l’analyse d’un tiers, elle n’entre pas dans le champ de l’accord de volonté des deux parties '>
Attendu qu’en utilisant dans le texte de la clause d’exclusion le terme « mesure de fermeture pour une cause identique », sans plus de précision, ce terme renvoyant à la clause principale, qui énonce : < conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », la lecture de la seule clause d’exclusion ne permet pas à l’assuré d’en comprendre le sens et la portée, ce dernier devant étendre son analyse à la clause de garantie de perte d’exploitation suite à fermeture administrative prise dans son ensemble et notamment au mot « épidémie » ; qu’en conséquence, la clause qui exclut la garantie < pertes d’exploitation »> «lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » les «causes identiques » étant «…/… la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
(…) doit être prohibée, car elle fait appel à des notions ou à des normes trop vagues, nécessitant une appréciation ou une interprétation que l’assuré, qui exploite un fonds de commerce de restauration et qui adhère au contrat rédigé par AXA, est dans l’impossibilité de porter ou de faire, sauf à consulter préalablement des épidémiologistes réputés ou des bulletins épidémiologiques;
Attendu qu’au surplus, selon AXA, la clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque < improbable » ne vide pas la garantie de sa substance car il n’est pas exclu que sa garantie puisse jouer comme par exemple en cas d’épidémie dans un EHPAD ou un internat ; que toujours selon AXA, l’exemple de la légionellose démontre clairement qu’un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l’épidémie et faire l’objet, en conséquence, d’une fermeture administrative; que toutefois, vouloir prouver que la clause
d’exclusion de garantie peut jouer dans quelques cas hypothétiques, revient à démontrer que cette clause d’exclusion vide la garantie de sa substance car, cette notion ne veut pas dire priver l’assuré de toute garantie mais en restreindre l’application à une catégorie très limitée de préjudices ce qui revient pratiquement à annuler la garantie souscrite (Cass. 1 re Civ., 17 février 1987, pourvoi n° 85-15.350, Bull. 1987, I, n° 55 : «Attendu qu’en ne retenant, pour les appliquer, que les seules exclusions au motif qu’elles étaient claires et précises, alors que, par leur nombre et par leur étendue, ces exclusions n’étaient ni formelles ni limitées et qu’elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très étroite, et dans le seul cas d’accident, notion que la police ne définissait même pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (à savoir: l’article L. 113-1 du code des assurances);
Attendu qu’enfin, l’argument selon lequel « la proposition d’avenant faite par AXA qui n’entend plus à l’avenir couvrir le moindre risque lié à une épidémie, ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion » est tendancieux et ne contribue qu’à renforcer la conviction du restaurateur qui estime légitimement, devoir bénéficier de la garantie « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE >> ;
Attendu qu’il a été surabondamment démontré que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance du contrat d’assurances multirisques souscrit le 7 septembre 2018 ne satisfait pas
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aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances ; qu’en conséquence, cette clause est réputée non écrite et la Société AXA FRANCE IARD ne peut s’en prévaloir pour se soustraire à l’obligation de garantie qu’elle a consentie pour «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE…/… » lorsqu’elle est la conséquence < d’une épidémie »; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Société GTKC S.A.S. sollicite
l’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son restaurant traditionnel décidée en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19;
Sur le quantum de la demande :
Attendu qu’en application de la clause «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA
FERMETURE ADMINISTRATIVE >>, la garantie intervient pendant la période d’indemnisation c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. (page 9 des conditions particulières); que toutefois, en page 8 de ces mêmes conditions particulières, la clause «< PROTECTION FINANCIERE » précise que
< par dérogation aux présentes Conditions Particulières, la période d’indemnisation prévue par la garantie les pertes d’exploitation PERTE D’EXPLOITATION est étendue à 24 mois '> ; qu’ainsi en vertu du contrat d’assurance liant les parties, l’assurée est garantie pour chaque sinistre sur une période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 24 mois maximum, le montant de la garantie étant limité à 300 fois l’indice et l’assuré conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés ;
Attendu qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la Société GTKC S.A.S. a fait l’objet d’une fermeture administrative de son établissement pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
✓ du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020,
✓ depuis le 30 octobre 2020 ; que chacune de ces périodes correspond à un sinistre qui a été déclaré, qu’en raison de la fermeture de son établissement, la Société GTKC S.A.S. a subi des pertes
d’exploitation dont elle réclame l’indemnisation, qu’en produisant différents documents dont une attestation de son expert-comptable du 17 février 2021, elle demande à être indemnisée à hauteur des sommes suivantes :
61.471,94 € HT au titre des pertes d’exploitation du 15 mars au 2 juin 2020, 7.599,62 € HT au titre des pertes d’exploitation du 28 septembre au 4 octobre 2020,
✓ 65.537,11 € HT avec intérêt de droit à compter du 15 février 2021, sauf à ce qu’il lui soit alloué une provision d’un montant global de 134.000 € HT ;
Attendu que, la Société AXA dit que les pertes d’exploitations indemnisables doivent être arrêtées conformément aux stipulations du contrat et doivent résulter de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence; que le calcul de ce chiffre
d’affaires de référence doit répondre à des exigences qui sont indiquées dans le contrat ; qu’en outre, il n’a pas été tenu compte des :
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< facteurs externes '> écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs,
✓ des charges variables non supportées par l’assuré durant la fermeture ;
Attendu que l’épidémie et la fermeture administrative sont liées, par la définition même de la garantie et par les dommages qui en résultent; qu’ainsi l’épidémie étant la cause de la fermeture administrative, les conséquences de celle-ci doivent être exclues des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déterminer à titre provisionnel, les pertes d’exploitation subies par la Société GTKC S.A.S. et de recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant définitif de cette indemnité ;
Attendu qu’en tenant compte des éléments ci-dessous :
✓ la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice antérieur et celui de la période concernée par la fermeture administrative,
✓ la marge brute moyenne : 67%,
✓ l’impact des économies de charges variables, il convient de fixer l’indemnité provisionnelle à la somme arrondie de 59.300 €, cette indemnité étant répartie ainsi que suit :
✓ 27.079,49 € au titre des pertes d’exploitation du 15 mars au 2 juin 2020,
✓ 3.347,77 €, au titre des pertes d’exploitation du 28 septembre au 4 octobre 2020,
✓ 28.870,27 € au titre des pertes d’exploitation à compter du 30 octobre 2020 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
✓ Condamner la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société GTKC S.A.S. la somme provisionnelle de 59.300 € (cinquante-neuf mille trois cents Euros), à valoir sur sa garantie perte d’exploitation, outre les dépens déjà exposés de la présente instance ;
✓ Désigner un expert afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de cette indemnité étant précisé que les frais de cette expertise demandée par la Société AXA doivent être couverts par cette dernière ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société GTKC S.A.S. la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents Euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Déclare réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA
FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :
< SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. doit garantir la Société GTKC S.A.S. des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de
l’épidémie de COVID-19 pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020, à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société GTKC S.A.S. la somme provisionnelle de 59.300 € (cinquante-neuf mille trois cents Euros) à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 € (trois mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Avant dire droit sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société GTKC S.A.S. : Désigne Monsieur X Y 30 Chemin de Saint Henri, CS 90-116 13322
MARSEILLE Cedex 16, en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la Société GTKC S.A.S. au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de :
✓ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Société
GTKC S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance dans la limite de 24 mois maximum, le montant de la garantie étant limité à 300 fois l’indice et l’assuré conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés pour les périodes : du 15 mars au 2 juin 2020, du 28 septembre au 4 octobre 2020, à compter du 30 octobre 2020 ;
Evaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou «< click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes, lesquels doivent être déterminés indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 11 Rôle n° 2021F00397
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Dit que du tout, l’expert, dans les 3 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 21 septembre 2021, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal de commerce de Marseille, Bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile ;
Dit que la présente convocation sera caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents Euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit et juge que faute par la Société AXA FRANCE IARD S.A. d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix Euros cinquante-cinq Centimes TTC);
Réserve les dépens à venir;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 12 Rôle n° 2021F00397
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 27 mai 2021 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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