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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 5 janv. 2022, n° 2019F01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2019F01654 |
Texte intégral
Rôle n° 2019F01654 Page n° 1
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 5 janvier 2022
N° RG: 2019F01654
Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S.
Rue Anne Gacon
Bâtiment 301-302
Village d’Entreprise Saint Henri 13016 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 400 850
152
(Avocat postulant: Maître Antoine DONSIMONI, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: S.E.L.A.R.L. INTERVISTA agissant par Maître Benjamin SARFATI, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT
Société de droit hongrois
Siège social:
Vàci Ut 91
1139 BUDAPEST
HONGRIE
Et encore:
Madách Tér 3-4
1075 BUDAPEST
HONGRIE
(Avocat postulant: Maître Sylvie CODACCIONI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant: Maître Béatrice LAFONT, Avocat au barreau de Paris)
Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD
Doum Bldg 3F
545-2 Dogok-Dong
Gangnam Gu
SEOUL
135-847 COREE DU SUD (REPUBLIQUE DE COREE)
(partie défaillante)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2019F01654
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
N° RG: 2020F01099
Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S.
Rue Anne Gacon
Bâtiment 301-302
Village d’Entreprise Saint Henri
13016 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 400 850
152
(Avocat postulant: Maître Antoine DONSIMONI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant: S.E.L.A.R.L. INTERVISTA agissant par
Maître Benjamin SARFATI, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD
Doum Bldg 3F
545-2 Dogok-Dong Gangnam Gu
SEOUL
135-847 COREE DU SUD (REPUBLIQUE DE COREE)
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 septembre 2021 où siégeaient M. HEISSERER,
Président, M. X, M. Y, Mme
Z, M. DAUMONT, Juges, assistés de Mme Bélinda
TORRADO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 janvier 2022 où siégeaient
M. HEISSERER, Président, M. FERNANDEZ, M.
DAUMONT, Juges, assistés de Mme Bélinda TORRADO
Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
La Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS est un producteur de films documentaires qui a négocié dans plusieurs lettres du 28 février 2014, les conditions contractuelles de licence de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01654 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
droits d’exploitation de vidéos et films avec la Société GREEN NARAE, distributeur coréen, pour cinq documentaires.
A la demande de la Société GREEN NARAE, un contrat de licence a été conclu le 22 avril
2014 entre la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS et la Société hongroise ATRIUM
PRODUCTIONS KFT pour bénéficier d’une convention fiscale particulière entre la Corée du Sud et la Hongrie. Conformément aux termes du contrat, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a émis une première facture de 24 500 USD, correspondant à 20 % du minimum garanti dû pour les cinq programmes, qui a été réglée par la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT.
Par la suite, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a procédé à la livraison du programme 3 et a facturé la Société ATRIUM PRODUCTIONS de 26 000 USD (facture PB
14-08-02), 22 500 USD (PB 14-12-15) et 7 500 € (PB 14-12-16) le 30 décembre 2014.
Ces factures n’ont pas été réglées et la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a décidé de suspendre la livraison des programmes 1, 4 et 5.
Néanmoins, en parallèle un second contrat de licence de droits d’exploitation a été conclu le 29 décembre 2014 entre les Sociétés SAINT THOMAS PRODUCTIONS et ATRIUM
PRODUCTIONS KFT au bénéfice de la Société GREEN NARAE.
Conformément aux termes de ce contrat, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a adressé à la Société ATRIUM PRODUCTIONS, le 29 décembre 2014, une première facture n° PB 14-12-17 de 15 600 USD qui n’a pas été réglée.
Le 27 juillet 2015, le Directeur Général de la Société GREEN NARAE a proposé à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS un échéancier de paiement prévoyant le règlement de 100 000 USD entre le 25 août et le 24 décembre 2015 au titre des deux contrats signés.
En dépit de cette proposition, seulement 9 959,50 USD ont été réglés à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS.
Par lettre du 25 juillet 2019, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a mis en demeure les Sociétés GREEN NARAE et ATRIUM PRODUCTIONS de lui régler 61 641 USD restant dus, soit 71 600 USD minorés des 9 959,50 USD réglés en août 2015.
En l’absence de règlement, les Sociétés GREEN NARAE et ATRIUM PRODUCTIONS ont été assignées devant le Tribunal de Commerce.
LA PROCEDURE :
Par citation en date du 2 août 2019 et du 24 juin 2020, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société
ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD pour entendre:
*Vu les contrats de licence conclus les 22 avril 2014 et 29 décembre 2014,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2019F01654
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
*Vu l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I),
*Vu l’article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
*Vu l’article 14 du Code civil,
*Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
*Vu l’article 1184 ancien du Code civil,
*Vu les articles 1139 et 1153 anciens et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1147 et 1149 anciens du Code civil,
*Vu la présente assignation et les pièces versées au débat,
DIRE la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige tant à l’égard de la
•
société ATRIUM PRODUCTIONS KFT que de la société GREEN NARAE MEDIA ;
DIRE que la loi française est applicable au présent litige; DIRE que la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société GREEN NARAE
MEDIA ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, au titre des contrats de licence conclus le 22 avril 2014 et le 29 décembre 2014; DIRE que les manquements contractuels des sociétés ATRIUM PRODUCTIONS
KFT et GREEN NARAE MEDIA ont causé un préjudice à la société SAINT
THOMAS PRODUCTIONS, qu’il convient de réparer ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 61 640,50 USD restant due au titre de l’exécution des contrats de licence des 22 avril et 29 décembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure qui leur a été adressée préalablement à la présente procédure; CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
•
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 104 400 USD, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements contractuels ; CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner également in solidum aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
•
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS S.A.S. demande au Tribunal de
*Vu les contrats de licence conclus les 22 avril 2014 et 29 décembre 2014,
*Vu l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I),
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01654 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
*Vu l’article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),
*Vu l’article 14 du Code civil,
*Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
*Vu l’article 1184 ancien du Code civil,
*Vu les articles 1139 et 1153 anciens et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1147 et 1149 anciens du Code civil,
*Vu la présente assignation et les pièces versées au débat, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société SAINT THOMAS
•
PRODUCTIONS;
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige tant à l’égard de la
•
société ATRIUM PRODUCTIONS KFT que de la société GREEN NARAE MEDIA ;
DIRE que la loi française est applicable au présent litige ;
•
REJETER la demande de mise hors de cause de la Société ATRIUM
PRODUCTIONS KFT;
DIRE que la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société GREEN NARAE
•
MEDIA ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, au titre des contrats de licence conclus le 22 avril 2014 et le 29 décembre 2014;
DIRE que les manquements contractuels des sociétés ATRIUM PRODUCTIONS
•
KFT et GREEN NARAE MEDIA ont causé un préjudice à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, qu’il convient de réparer ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 61 640,50 USD restant due au titre de l’exécution des contrats de licence des 22 avril et 29 décembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure qui leur a été adressée préalablement à la présente procédure ;
CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
•
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 104 400 USD, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements contractuels ; Subsidiairement,
CONDAMNER également in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS la somme de 104 400 USD, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements contractuels ; En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la société
•
GREEN NARAE MEDIA à verser à la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner également in solidum aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
•
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01654 Page n° 6
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société ATRIUM
PRODUCTIONS KFT demande au Tribunal,
*Vu les articles 1134 et 1156 ancien du Code Civil
*Vu l’article 1217 du Code Civil Vu la Jurisprudence, de :
• Recevoir la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT en ses écritures, la déclarer bien fondée, Débouter la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence A titre principal Prononcer la mise hors de cause de la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT
.
Dire et juger que celle-ci n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la société
•
SAINT THOMAS PRODUCTIONS et ce, à quelque titre que ce soit
A titre subsidiaire Dire et juger que les demandes formulées par la société SAINT THOMAS
.
PRODUCTIONS à l’encontre de la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT sont particulièrement mal-fondées Dire et juger en conséquence que la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT n’est
• redevable d’aucune somme à l’encontre de la société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS et ce, à quelque titre que ce soit
A titre infiniment subsidiaire Constater la résiliation des contrats de licence des 22 avril et 29 décembre 2019 signés entre SAINT THOMAS PRODUCTIONS et ATRIUM PRODUCTIONS KFT
Constater que la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT n’est redevable d’aucune obligation, notamment de paiement, en application de ces contrats
En tout état de cause Débouter la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS de sa demande d’exécution forcée formulée à l’encontre de la société ATRIUM PRODUCTIONS KFT
Constater l’absence de préjudice subi par la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS et, en conséquence, débouter la société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts Condamner la société GREEN NARAE à garantir la société ATRIUM de toutes
• condamnations éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure Condamner la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS à verser à la société
•
ATRIUM PRODUCTIONS KFT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
La Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2019F01654
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2019F01654 et 2020F01099 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de mise hors de cause de la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT de condamnation in solidum des Sociétés ATRIUM PRODUCTIONS KFT et GREEN
NARAE au paiement des factures émises :
Attendu que par plusieurs lettres du 28 février 2014, la Société GREEN NARAE a négocié les conditions contractuelles de licence de droits d’exploitation de vidéos et films avec la Société
SAINT THOMAS PRODUCTIONS;
Attendu qu’à la demande de la Société GREEN NARAE, un contrat de licence a été conclu le
22 avril 2014 entre la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS et la Société hongroise
ATRIUM PRODUCTIONS KFT pour bénéficier d’une convention fiscale particulière entre la Corée du Sud et la Hongrie ;
Attendu que conformément aux termes du contrat, la Société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS a émis une première facture de 24 500 USD, correspondant à 20 % du minimum garanti dû pour les cinq programmes, qui a été réglée par la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT;
Attendu que la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a procédé à la livraison du programme 3 à la Société GREEN NARAE et a facturé la Société ATRIUM PRODUCTIONS
KFT de 26 000 USD (facture PB 14-08-02), 22 500 USD (facture PB 14-12-15) et 7 500 €
(facture PB 14-12-16) le 30 décembre 2014;
Attendu que ces factures, non contestées, n’ont pas été réglées à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS;
Attendu qu’en parallèle un second contrat de licence de droits d’exploitation a été conclu le 29 décembre 2014 entre les Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS et ATRIUM
PRODUCTIONS KFT au bénéfice de la Société GREEN NARAE;
Attendu que conformément aux termes de ce contrat, la Société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS a adressé à la Société ATRIUM PRODUCTIONS, le 29 décembre 2014, une première facture n° PB 14-12-17 de 15 600 USD qui n’a pas été réglée ;
Attendu que le 27 juillet 2015, le Directeur Général de la Société GREEN NARAE a proposé à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS un échéancier de paiement prévoyant le règlement de 100 000 USD entre le 25 août et le 24 décembre 2015 au titre des deux contrats signés ;
Attendu qu’en application de cet engagement pris par la Société GREEN NARAE, seulement 9 959,50 USD ont été réglés à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 8 Rôle n° 2019F01654
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société GREEN NARAE est partie à la relation commerciale, et qu’elle est le principal bénéficiaire et négociateur des deux contrats signés les 22 avril et 29 décembre 2014 et donc obligée par l’échéancier de paiement du 27 juillet 2015 auquel elle s’est engagée ;
Attendu que le contrat du 29 décembre 2014 prévoit que les documentaires seront livrés à la
Société GREEN NARAE par la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS ;
Attendu que la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT devait procéder aux règlements des factures en cause en fonction des stipulations contractuelles et des livraisons des programmes par la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS à la Société GREEN NARAE;
Attendu que l’exécution des obligations de la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS n’est pas contestée par les Sociétés ATRIUM PRODUCTIONS KFT et GREEN NARAE;
Attendu que la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT se présente dans ses écritures comme n’étant < rien d’autre qu’une passerelle, un facilitateur de paiement » et demande sa mise hors de cause;
Attendu qu’il résulte cependant de ce qui précède que la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT qui est le cocontractant de la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS au titre de deux contrats de licence de droits d’exploitation, devait procéder aux règlements des factures en cause sous la seule condition objective de la conclusion des contrats pour les premières échéances et des livraisons des programmes par la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS à la Société GREEN NARAE; que dès lors, il échet de débouter la Société
ATRIUM PRODUCTIONS KFT de sa demande de mise hors de cause et de constater qu’elle est également tenue au paiement des factures impayées ;
Attendu que par lettre du 25 juillet 2019, la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a mis en demeure les Sociétés GREEN NARAE et ATRIUM PRODUCTIONS de lui régler la somme de 61 641 USD restant due, soit 71 600 USD minorée de la somme de 9 959,50 USD réglée en août 2015;
Attendu qu’en conséquence, il échet de condamner in solidum les Sociétés GREEN NARAE
MEDIA CO LTD et ATRIUM PRODUCTIONS KFT à payer à la Société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS S.A.S. la somme de 61 640,50 US Dollars (soixante et un mille six cent quarante US Dollars et cinquante cents), au titre de l’exécution des contrats de licence des 22 avril et 29 décembre 2014;
Attendu que la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT demande à être relevée et garantie par la Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD; que cependant, la Société ATRIUM
PRODUCTIONS KFT ne justifie pas de ce que la Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD devrait la garantir des condamnations prononcées à son encontre; qu’il échet donc de débouter la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT des fins de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 9 Rôle n° 2019F01654
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur la demande de condamnation in solidum des Sociétés ATRIUM PRODUCTIONS
KFT et GREEN NARAE à réparer le préjudice subi par la Société SAINT THOMAS
PRODUCTIONS du fait de l’inexécution de leurs obligations :
Attendu que la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS sollicite la réparation du préjudice qu’elle aurait subi né de la privation de la possibilité de percevoir l’intégralité du minimum garanti prévu au contrats des 22 avril et 29 décembre 2014 du fait des manquements des Sociétés GREEN NARAE et ATRIUM PRODUCTIONS, ceci bien qu’elle n’ait pas livré l’intégralité des films documentaires des deux contrat dès lors qu’elle a suspendu l’exécution de ses obligations en raison de ses factures impayées ;
Attendu que la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS évalue ce préjudice à 104 400 USD, soit 42 000 USD au titre du contrat du 22 avril 2014 et 62 400 USD au titre du contrat du 29 décembre 2014, auxquels s’ajouteraient des frais de concours bancaire pour 4 400 USD, soit un total de 104 400 USD ;
Attendu cependant que la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS ne communique pas au Tribunal d’éléments probants concernant la réalisation des conditions prévues aux contrats justifiant l’achèvement des principales prises de vues et la livraison des programmes concernés; que l’effectivité de la facturation des frais de concours bancaire pour 4 400 USD n’est pas non plus établie; qu’en conséquence, il échet de débouter la Société SAINT
THOMAS PRODUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels des défendeurs ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S. la somme de 15 000 €
(quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01654 et 2020F01099;
Déboute la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT de sa demande de mise hors de cause;
Condamne in solidum la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la Société GREEN
NARAE MEDIA CO LTD à payer à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S. la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01654 Page n° 10
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
somme de 61 640,50 US Dollars (soixante et un mille six cent quarante US Dollars et cinquante cents) au titre de l’exécution des contrats de licence des 22 avril et 29 décembre
2014
Déboute la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT des fins de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la Société GREEN NARAE MEDIA CO LTD ;
Déboute la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S. de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels des défendeurs ;
Condamne conjointement la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la Société GREEN
NARAE MEDIA CO LTD à payer à la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS S.A.S. la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne conjointement la Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT et la Société GREEN
NARAE MEDIA CO LTD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 5 janvier 2022; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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