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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 19 déc. 2024, n° 2023F01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F01519 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F01519
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 19 décembre 2024
N° RG: 2023F01519
Monsieur X Y
Né le […] à […]
162 Chemin de Sormiou
13009 MARSEILLE
(Maître Alexandre LECLERCQ, avocat au barreau de […])
Intervention volontaire :
La société BATIMMO
Prise en la personne de son président Monsieur X Y
162 chemin de Sormiou
13009 […]
Registre du Commerce et des Sociétés de […] n°898 326
715
(Maître Alexandre LECLERCQ, avocat au barreau de […])
C/
Monsieur Z AA
Né le […] à Oued Rhiou (Algérie) […]
(Maître Mathieu POINTUD, de la société Deloitte Société
d’Avocats, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2024 où siégeaient M. ATTAS, Président, M. SOLAL, Mme AB, M. AC, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023F01519
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononcée à l’audience publique du 19 décembre 2024 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme
AB, M. AC, M. BERNARD, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
Le 16 avril 2021, la société BATIMMO est créée et a pour objet une activité de marchand de biens. Elle est détenue par Monsieur X AD et Monsieur Z AE à hauteur de 50% chacun..
Monsieur X AD est également Président de la société.
Par suite de la cession des deux biens immobiliers détenus par la société, Monsieur X AD souhaite la dissolution anticipée de la société BATIMMO mais Monsieur Z AE s’y oppose et sollicite la communication de documents de la part de Monsieur X AD.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 novembre 2023, Monsieur X Y a cité devant le tribunal de commerce de […], Monsieur Z AA pour entendre: Vu l’article 1844-7 alinéa 5 du Code civil
Vu la jurisprudence afférente Vu l’article 1844 du Code civil
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
CONSTATER que la société BATIMMO n’est pas partie à la procédure
•
JUGER que la décision à intervenir sera en tout état de cause inopposable à la
.
société BATIMMO
. JUGER Monsieur Y mal fondé à solliciter la dissolution judiciaire de la société BATIMMO étant à l’origine de la mésentente entre les associés
• JUGER Monsieur Y défaillant à rapporter la preuve d’une mésentente paralysant le fonctionnement de la société BATIMMO
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur Y à communiquer sous astreinte de 100 € par
•
jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : Les factures relatives au Compte Platerie Services Isolations d’un montant de 7 286€ mentionné dans le bilan de l’exercice 2021
L’ensemble des notes de frais de Monsieur Y
Les actes authentiques relatifs à la vente des appartements constituant l’actif de la
-
société BATIMMO
CONDAMNER Monsieur Y à payer à Monsieur AA la somme de 3 000
€ en application des dispositions de l’article 700
Le CONDAMNER aux entiers dépens
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2023F01519
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur X Y demande au tribunal :
Vu l’article 1844-7, 5°du Code civil,
Vu les présentes écritures, Vu les pièces, Débouter Monsieur Z AA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger l’action intentée par Monsieur X Y bien fondée
•
Par conséquent
A titre principal Juger qu’il existe une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société BATIMMO dont l’origine est seule imputable à Monsieur Z AA ;
A titre subsidiaire :
Juger en tout état de cause qu’il existe une mésentente entre associés paralysant le
.
fonctionnement de la société BATIMMO ;
Prononcer la dissolution anticipée de la société BATIMMO, société par actions
• simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 162 chemin de
Sormiou, 13009 […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 898 326 715;
Nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et
•
accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
Condamner Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la
•
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Z AA aux entiers dépens de l’instance;
.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Z AA demande au tribunal
Vu l’article 1844-7 alinéa 5 du Code civil
Vu la jurisprudence afférente Vu l’article 1844 du Code civil
Vu l’article 9 du Code de procédure civile REJETER les demandes de la société BATIMMO contraires à ses intérêts
•
JUGER Monsieur Y mal fondé à solliciter la dissolution judiciaire de la société
.
BATIMMO étant à l’origine de la mésentente entre les associés
JUGER Monsieur Y défaillant à rapporter la preuve d’une mésentente
•
paralysant le fonctionnement de la société BATIMMO
En toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
•
CONDAMNER Monsieur Y à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de
•
retard à compter de la signification du jugement à intervenir : Les éléments permettant de justifier la réalité des travaux effectués dans un des appartements appartenant à la société BATIMMO et mentionnés sur la facture Platerie
Services Isolations d’un montant de 7 286 € comptabilisée dans le bilan de l’exercice 2021
L’ensemble des notes de frais de Monsieur Y
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER Monsieur Y à payer à Monsieur AA la somme de 3000€
°
en application des dispositions de l’article 700
Le CONDAMNER aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
A Pour Monsieur X AD
Monsieur X AD sollicite la dissolution anticipée de la société BATIMMO, société dont il en est le président et soulève la mésentente entre les associés.
Il précise qu’il existe une situation de blocage entre les deux associés et que la seule solution est la dissolution de la société. Selon l’article 1844-7 alinéa 5 du Code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée si le demandeur démontre un juste motif. Ce juste motif est dans le cas présent la mésentente entre les deux associés et l’inexécution par Monsieur Z AE de ses obligations.
En effet ce dernier a refusé de se prononcer sur les comptes clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 malgré les convocations qui ont été faites, et la communication de tous les documents relevant de son droit d’information d’associé.
Monsieur X AD s’oppose aux éléments soulevés par Monsieur Z AE, à savoir:
Le manque de transparence soulevé par Monsieur Z AE n’est pas justifié. Monsieur X AD a toujours communiqué les éléments à son associé et a toujours agi dans l’intérêt social de la société.
Concernant la vente des deux appartements, Monsieur Z AE était au courant des opérations, contrairement à ce qu’il prétend.
Concernant le règlement de la facture de 7.286 € au profit de la société Platerie Services Isolation, Monsieur Z AE a connaissance de cette facture et la prestation relative à cette facture a bien été faite dans l’un des deux appartements de la société, comme l’atteste notamment le dirigeant de la société Platerie Services Isolation.
Concernant les notes de frais de Monsieur Z AE, elles ont bien été comptabilisées dans son compte courant et ont été en partie remboursées, comme l’atteste l’expert-comptable de la société.
Monsieur X AD rappelle que le 7 juillet 2022, le conseil de Monsieur Z AE lui a adressé un mail dont l’objet était la dissolution de la société. Il précise également que Monsieur Z AE n’a pas essayé de trouver une solution à leur mésentente et est à l’origine de la mésentente entre eux.
Par ailleurs, Monsieur X AD soulève le fait que le fonctionnement de la société est paralysé. Conformément aux dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du Code civil, la dissolution doit être prononcée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01519 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société n’a plus de bien immobilier à céder et n’a plus d’activité depuis le 6 juillet 2022. Au regard de la mésentente entre les deux associés, Monsieur X AD ne souhaite plus travailler avec son associé et l’affectio societatis n’existe plus.
Monsieur X AD précise également que les statuts ne prévoient pas de droit de retrait ou de vote prépondérant accordé à un associé en cas de blocage dans la prise de décision relevant de la compétence des associés. Le fonctionnement de la société est donc bloqué.
Concernant les documents demandés par Monsieur X AD, ils lui ont déjà été transmis.
B Pour Monsieur Z AE
Monsieur Z AE s’oppose à la demande de dissolution anticipée de la société BATIMMO. En effet il précise que l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil prévoit la dissolution d’une société s’il existe un juste motif défini soit par l’inexécution de ses obligations par un associé soit par la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Mais que le demandeur à la dissolution ne peut être à l’origine de la mésentente.
La non approbation des comptes de la société par Monsieur Z AE ne démontre pas l’inexécution de ses obligations en tant qu’associé. Monsieur Z AE ne souhaite pas approuver les comptes de la société car les informations qu’il souhaite ne lui ont pas été communiquées. Il ne peut donc pas exercer son droit de vote de manière éclairée.
Dans le cadre de son droit à l’information, il souhaite avoir des informations concernant la facture de Platerie Services Isolations pour un montant de 7.286 € et le détail des notes de frais de Monsieur X AD.
De plus, Monsieur Z AE souhaite les actes relatifs à la vente du deuxième bien immobilier et s’étonne de l’absence de mention de cette opération dans le rapport de gestion.
L’origine de la mésentente est donc Monsieur X AD, qui ne communique pas les éléments demandés. Il ne peut donc pas demander la dissolution anticipée de la société.
Les éléments nouveaux apportés par Monsieur X AD au titre de la facture de Platerie Services Isolations pour un montant de 7.286 € et du détail des notes de frais de Monsieur X AD ne sont pas satisfaisants. Par ailleurs, ces éléments ont été apportés dans le cadre de la procédure alors que Monsieur Z AE les sollicite depuis plus de deux ans.
Par ailleurs, Monsieur Z AE précise que la mésentente entre les deux associés n’a pas empêché la société de fonctionner conformément à son objet social.
Monsieur Z AE s’oppose donc à la dissolution anticipée de la société BATIMMO et sollicite :
- Les éléments permettant de justifier de la réalité des travaux effectués dans un des appartements appartenant à la société BATIMMO relatifs à la facture de Platerie Services Isolations pour un montant de 7 286 €
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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L’ensemble des notes de frais de Monsieur X AD
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
1. Sur l’intervention volontaire de la société BATIMMO
Attendu que l’action est ouverte tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet
d’une prétention; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action; qu’en l’état de ce qui précède, la société BATIMMO a manifestement un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance;
Attendu que Monsieur Z AE ne s’y oppose pas;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société BATIMMO en son intervention volontaire ;
2. Sur la demande de dissolution anticipée
Attendu que Monsieur X AD sollicite la dissolution anticipée de la société BATIMMO sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil ;
Attendu que la dissolution anticipée doit être prononcée dans le cadre d’un juste motif, le motif invoqué présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier qu’il soit mis fin à la société ;
Attendu que ce juste motif peut être l’inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés ;
Attendu que Monsieur X AD soulève l’inexécution des obligations de
Monsieur Z AE, en refusant notamment d’approuver les comptes 2021 et 2022 de la société BATIMMO ; ainsi que la mésentente entre les deux associés ;
Attendu que concernant le refus d’approuver les comptes 2021 et 2022 de la société BATIMMO par Monsieur Z AE, ce dernier a sollicité la communication de documents avant les assemblées générales mais ne les ayant pas obtenus, il a donc refusé
d’approuver les comptes ;
Attendu que la mésentente entre les associés n’a pas empêché la cession de deux biens immobiliers ;
Attendu que les justes motifs soulevés par Monsieur X AD ne permettent pas de constater une paralysie du fonctionnement de la société BATIMMO; En effet, les comptes annuels sont établis par l’expert-comptable, deux biens immobiliers ont été cédés
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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conformément à l’objet social, Monsieur X AD a convoqué les associés pour les assemblées annuelles ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur X AD en sa demande tendant à la dissolution de la société BATIMMO sur le fondement de l’article 1844-
7,5° du code civil ;
3. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Z AE
Attendu que Monsieur Z AE sollicite la communication d’informations à savoir :
- Les éléments permettant de justifier la réalité des travaux effectués dans un des appartements appartenant à la société BATIMMO et mentionnés sur la facture Platerie
Services Isolations d’un montant de 7 286 € comptabilisés dans le bilan de l’exercice
2021 ;
L’ensemble des notes de frais de Monsieur X AD.
Attendu que ces éléments demandés ont un impact sur les comptes clos au 31 décembre 2021, comptes devant faire l’objet d’une approbation par Monsieur Z AE;
Attendu que l’article L.225-231 du code de commerce permet aux associés détenant plus de
5% du capital de poser des questions écrites sur des opérations de gestion au président qui doit répondre dans le mois qui suit ;
Attendu qu’il est en outre de principe que les actionnaires devant se prononcer sur
l’approbation des comptes de la société doivent disposer des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause;
Attendu que ces éléments demandés n’ont pas été transmis par Monsieur X AD;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur X AD à communiquer ces éléments à Monsieur Z AE; qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur Z AA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société BATIMMO en son intervention volontaire ;
Déboute Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne Monsieur X AD à communiquer à Monsieur Z AE:
- Les éléments permettant de justifier la réalité des travaux effectués dans un des appartements appartenant à la société BATIMMO et mentionnés sur la facture Platerie
Services Isolations d’un montant de 7 286 € (sept mille deux cent quatre-vingt-six euros) comptabilisés dans le bilan de l’exercice 2021
L’ensemble des notes de frais de Monsieur X AD;
Déboute Monsieur Z AE de sa demande d’astreinte ;
Condamne Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur X Y les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 19 décembre 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. SOLAL, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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