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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 oct. 2025, n° 2023F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Références : 2023F00014
ENTRE :
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance BANQUE [Localité 1] OBC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 003 261, Dont le siège social est [Adresse 1],
ET :
La société néerlandaise [Q] [F] Bank N.V. immatriculée auprès de la chambre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 343 342 59,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], PAYS BAS
Venant aux droits de la société anonyme Banque [Localité 1] OBC à la suite d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023,
La société néerlandaise [Q] [F] Bank N.V. immatriculée auprès de la chambre de commerce d'[Localité 3] sous le numéro 343 342 59,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], PAYS BAS
Succursale en France, agissant sous le nom commercial « BANQUE [Localité 1] OBC », immatriculée au RCS de [Localité 2] sour le numéro 552 003 261,
Ayant son établissement principal [Adresse 1]
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 12020215,
Venant aux droits de la société anonyme Banque [Localité 1] OBC à la suite d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023,
Représentée par l’association d’avocats BIARD [Y] & ASSOCIES en la personne de Me [G] [Y] ayant comme correspondant la SCP [I] [V] [K] en la personne de Me [Z] [K] (EVREUX)
Comparante par Me [Y]
DEMANDE INTERVENANTE PARTIE EN VOLONTAIRE,
d’une part,
ET :
M. [U] [C] Domicilié [Adresse 3] Représenté par la SCP [P] [M] [O] [X] en la personne de Me [B] [O] (EVREUX) Comparant par Me Olivier JOLLY
PARTIE EN DÉFENSE.
d’autre part,
LE TRIBUNAL après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Par acte en date du 10 décembre 2016, Monsieur [U] [C], président de la société SAS HOLDING LAYA, s’est porté caution à hauteur de 3 304 600 euros au titre du prêt consenti par la Banque [Localité 1] OBC à la société SAS HOLDING LAYA.
A la suite de plusieurs avenants, le cautionnement consenti par Monsieur [C] a été prorogé jusqu’au 10 décembre 2023.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le Tribunal de commerce d’EVREUX a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société SAS HOLDING LAYA. La Banque [Localité 1] OBC a déclaré sa créance échue au passif de la société SAS HOLDING LAYA à hauteur de 2 548 033, 01 euros, outre intérêts jusqu’au parfait paiement, par acte en date du 08 décembre 2022.
Le plan de sauvegarde de la société SAS HOLDING LAYA a été adopté par jugement en date du 05 octobre 2023. Par ordonnance en date du 14 mai 2024, la créance de la société [Q] [F] BANK N.V a été admise au passif de la société HOLDING LAYA à hauteur de 2 542 000 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %.
En date du 16 mars 2023, Monsieur [C] a reçu un courrier de la banque [Localité 1] OBC lui accordant une remise totale de sa caution.
La banque NEUIFLIZE OBC fait valoir qu’il s’agit d’une erreur informatique, et que le courrier ne constitue en aucun cas une renonciation de la banque à ses droits.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la BANQUE [Localité 1] OBC a fait assigner pardevant ce tribunal M. [U] [C] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Dire et juger la banque [Localité 1] OBC recevable et bien fondée en son action,
CONDAMNER Monsieur [U], [T], [A] [C] à régler à la banque NEUIFLIZE OBC la somme de 2 548 033, 01 euros, outre intérêts depuis le 20 octobre 2022 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 % l’an ce taux étant majoré de 3% en raison du retard de paiement soit un taux EURIBOR 3 mois majoré de 4.30% l’an jusqu’au parfait paiement;
Étant précisé que les condamnations prononcées ne seront pas exécutées tant que la société HOLDING LAYA fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ni, en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, tant que le plan de sauvegarde de la société HOLDING LAYA est respecté,
CONDAMNER Monsieur [U], [T], [A] [C] à payer à la banque NEUIFLIZE OBC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais irrépétibles notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions n°5 la société [Q] [F] Bank N.V demande au Tribunal de :
* DECLARER recevable la société [Q] [F] BANK N.V. en son intervention volontaire,
* DECLARER la société [Q] [F] BANK N.V. venant aux droits de la banque [Localité 1] OBC recevable et bien fondée en son action;
* DEBOUTER Monsieur [U], [T], [A] [C] de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER Monsieur [U], [T], [A] [C] à régler à la société [Q] [F] BANK N.V la somme de 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %, étant précisé que les condamnations prononcées ne seront pas exécutées tant que la société HOLDING LAYA fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ni, en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, tant que le plan de sauvegarde de la société HOLDING LAYA est respecté,
Sur la demande formulée à titre subsidiaire et reconventionnel :
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [C] de ne pas se voir appliquer le taux de l’intérêt conventionnel pour la période du 16 mars 2023 au 19 mars 2024, date à laquelle il a reçu un courrier d’information annuelle de la caution conforme, appliquer, sur les sommes dues, le taux d’intérêt légal pour cette période,
Si par impossible la Banque était condamnée à régler des sommes à Monsieur [C], ordonner la compensation entre ces sommes et les sommes dues par Monsieur [C] à la société [Q] [F] BANK N.V
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [U], [T], [A] [C] à payer à la société [Q] [F] BANK N.V la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais irrépétibles notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Dans ses conclusions récapitulatives N°5 en défense avec demandes reconventionnelles Monsieur [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater la remise de dette consentie par la société BANQUE [Localité 1] OBC et acceptée par Monsieur [U] [C] ;
* Débouter la société [Q] [F] Bank N.V. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [U] [C] ;
A titre subsidiaire et reconventionnel :
* Condamner la société [Q] [F] Bank N.V. à payer à Monsieur [U] [C] la somme 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %, à titre de dommages et intérêts ;
* Le cas échéant, et par impossible, ordonner la compensation avec les sommes qui seraient allouées à la société [Q] [F] Bank N.V. ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Déclarer la société [Q] [F] Bank N.V. déchue de son droit aux intérêts contractuel courus depuis le 16 mars 2023 ;
* Juger que le courrier du 19 mars 2024 n’a pas restauré la société [Q] [F] Bank N.V. dans son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société [Q] [F] Bank N.V. aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter la société [Q] [F] Bank N.V. de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [U] [C] relatives aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
* Condamner la société [Q] [F] Bank N.V. à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de [Q] [F] Bank N.V. Vu les conclusions de Monsieur [C]
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A titre liminaire, [Q] [F] Bank N.V. indique que la banque NEUFLIZE OBC a fait l’objet d’une fusion ayant pris effet le 05 juin 2023 au profit de la société de droit néerlandais [Q] [F] Bank N.V., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés néerlandais sous le numéro 34334259. Cette dernière intervient donc volontairement dans la présente procédure par sa succursale en France, agissant sous le nom commercial "Banque [Localité 1] OBC". A ce titre, elle demande que son intervention volontaire soit jugée recevable.
Sur la créance, [Q] [F] Bank N.V soutient que la créance est exigible depuis le 10 décembre 2022, date d’échéance du prêt, et que la créance pour laquelle Monsieur [C] s’est portée caution lui reste opposable.
Le courrier informatisé reçu par Monsieur [C] ne peut valablement pas être considéré comme une remise de dette au sens de l’article 1350 du Code civil et qu’il ne s’agit que d’une erreur informatique.
Cette lettre fait référence aux dispositions de l’article 2302 du Code civil applicable au cautionnement : « En application des dispositions de l’article 2302 du Code civil, nous vous informons que la ou les obligations bénéficiant de votre engagement de garant étai(en)t au 31 décembre de l’année écoulée … »
Le fait que la mention Néant ait été apposée ensuite n’enlève pas au courrier sa portée : il s’agit d’un courrier d’information de la caution adressé en application de l’article 2302 du Code civil.
[Q] [F] Bank N.V soutient que dès le mois de janvier 2023, elle a délivré une assignation à Monsieur [C] et qu’elle ne s’est jamais désistée de son action. Si tel avait été le cas, [Q] [F] Bank N.V n’a pas accompli d’actes manifestant de manière non équivoque sa volonté de renoncer à ses droits.
[Q] [F] Bank N.V rappelle qu’elle ne peut renoncer au bénéfice du cautionnement que par voie de désistement ou de conclusions dans le cadre de l’instance introduite par elle. Ainsi, le cautionnement avait été mis en jeu le 23 janvier 2023 et l’assignation délivrée à Monsieur [C] le 26 janvier 2023. Le courrier que Monsieur [C] a reçu date du 16 mars 2023.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C], [Q] [F] Bank N.V soutient qu’entre le courrier du 16 mars 2023 et le courrier du 14 avril 2023 dans lequel la banque a indiqué à Monsieur [C] que le courrier du 16 mars 2023 comportait une erreur, il s’est passé un mois. Monsieur [C] ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice de 2 550 000 euros. Le fait de croire, pendant moins d’un mois que son patrimoine se trouve exempt de risques, ne suffit à démontrer l’existence d’un préjudice.
Concernant l’application du taux d’intérêts conventionnel, [Q] [F] Bank N.V soutient que la demande d’exécution du cautionnement a été formalisée à Monsieur [C] dès lors que celui -ci avait été mis en demeure de régler les sommes dues, et avait été assigné en paiement. Les intérêts au taux conventionnel ont donc commencé à courir à l’égard de la caution, à compter du 23 janvier 2023, date du courrier de mise en jeu.
Sur la créance, Monsieur [L] de son côté soutient qu’il résulte du courrier en date du 16 mars 2023 qui lui a été adressé que la société BANQUE [Localité 1] OBC a accordé remise à la caution.
L’article 1350-2 du code civil dispose que la remise de dette n’est soumise à aucune formalité et que la renonciation peut être expresse ou tacite. Les conditions posées à l’article 1350 du Code civil sont manifestement réunies, et la remise accordée à la caution est ainsi acquise.
Pour Monsieur [C], le courrier du 16 mars 2023 présente un caractère non équivoque :
* Il émane de manière spontanée de l’établissement bancaire,
* Il indique à la caution qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme,
* Il est signé par les deux responsables habituels de la banque.
Le courrier du 14 avril 2023 adressé à Monsieur [C] l’informant d’une erreur informatique est signé par deux personnes parfaitement différentes des signataires de la remise du 16 mars 2023. En effet, rien n’indique que les signataires du courrier ont le pouvoir (en leur qualité de « Chargé d’affaire » et d'« Assistante ») de remettre en cause une remise de dette précédemment accordée de manière conjointe par le Directeur Crédit et le Directeur Engagements de ladite banque.
A cet égard, Monsieur [C] soutient que « la renonciation à un droit ne peut intervenir que dans la même forme et suivant les mêmes modalités que l’acceptation qu’elle entend rétracter ».
Sur l’erreur informatique soulevée par [Q] [F] Bank N.V, Monsieur [C] soutient qu’il s’agirait une erreur inexcusable de la banque. Au sens de l’article 1132 du Code civil, un établissement bancaire ne peut valablement se méprendre sur la portée d’un courrier, signé par deux Directeurs, qu’elle adresse de manière spontanée à un client, et ne pourrait dès lors permettre à la banque de dénoncer les engagements précédemment souscrits par elle.
Une telle erreur serait en réalité insusceptible de remettre en cause la validité de la remise de dette consentie et acceptée.
Sur sa demande reconventionnelle, Monsieur [C] soutient que la volte-face de l’établissement bancaire a créé un préjudice moral et financier au détriment de Monsieur [C].
Le préjudice serait indéniable dans la mesure où le courrier, signé par ses interlocuteurs habituels et habilités, a légitimement convaincu Monsieur [C] qu’il était libéré de ses obligations de caution envers la banque [Localité 1] OBC ; ce qu’il a évidemment accepté, en demandant en outre à la banque d’en tirer toutes conséquences sur les garanties réelles que cette dernière avait précédemment inscrites sur les biens composant son patrimoine personnel, afin d’en récupérer la libre jouissance et disposition.
De plus, Monsieur [C] se dit convaincu que le rachat de la banque NEUFLZE OBC par [Q] [F] Bank N.V lui a été néfaste car la banque ne se contente pas de demander à Monsieur [C] l’exécution de ses obligations de caution ; c’est elle-même qui, après un changement radical de gouvernance, revient sur sa propre et précédente déclaration de mainlevée.
Cependant, Monsieur [C] soutient que son préjudice consiste en la croyance qu’il a eu d’être libéré de son engagement de caution, pour se retrouver in fine, exposé à devoir payer la somme de 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %.
REPONSE DU TRIBUNAL :
La banque NEUFLZE OBC a fait l’objet d’une fusion ayant pris effet le 05 juin 2023 au profit de la société de droit néerlandais [Q] [F] Bank N.V., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés néerlandais sous le numéro 34334259.
A ce titre, le tribunal déclarera recevable et bien-fondée la banque [Q] [F] Bank N.V. en son intervention volontaire dans la présente procédure par sa succursale en France, agissant sous le nom commercial « Banque Neuflize OBC »
Le courrier d'[Q] [F] Bank N.V. à Monsieur [C]
Le tribunal relève que [Q] [F] Bank N.V. a fait délivrer une assignation à Monsieur [C] au mois de janvier 2023, ce qui indique que la banque entendait bien voir Monsieur [C] exécuter son engagement de caution. Monsieur [C] en a donc été informé.
Puis, par un courrier en date du 16 mars 2023, soit moins de deux mois plus tard, [Q] [F] aurait changé de position en envoyant, de toute évidence, un courrier standard et informatisé à Monsieur [C] l’informant qu’il n’avait plus d’engagement de caution.
Compte tenu du montant de la caution de plus de deux millions d’euros, le déroulement de la situation présentée par Monsieur [C] rend perplexe.
Il n’est pas pensable que [Q] [F] Bank N.V., par un revirement de situation inattendu, puisse renoncer à la caution en informant Monsieur [C] par un simple courrier laconique.
Une telle décision ne peut pas se prendre sans explication, ou sans contrepartie, en particulier, lorsque deux mois auparavant [Q] [F] Bank N.V. assignait Monsieur [C].
A aucun moment la Banque [Q] [F] Bank N.V. n’a laissé entendre à Monsieur [C] qu’elle manifestait son intention de renoncer à ses droits et à poursuivre Monsieur [C] en paiement.
La conclusion qui s’impose est qu’il ne peut s’agir ici que d’une erreur informatique dans le traitement des données. Si la Banque avait souhaité renoncer à son action, à ses demandes et à ses droits, elle l’aurait fait par voie de conclusions et non par un courrier par lettre simple.
Le tribunal déboutera Monsieur [C] de sa demande de remise de dette consentie par [Q] [F] Bank N.V.
Le tribunal condamnera Monsieur [U], [T], [A] [C] à régler à la société [Q] [F] BANK N.V la somme de 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %, étant précisé que cette condamnation ne pourra être exécutée tant que la société HOLDING LAYA fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, et tant que le plan de sauvegarde de la société HOLDING LAYA est respecté.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C]
Monsieur [C] demande réparation d’un préjudice à la suite de l’envoi du courrier par la [Q] [F] Bank N.V. L’argument soutenu par Monsieur [U] [C] consiste en la croyance qu’il a eue d’être libéré de son engagement de caution.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [C], le tribunal considère qu’aucun élément probant et concret ne vient étayer sa demande.
Une erreur informatique ne saurait entrainer les conséquences dont Monsieur [C] demande réparations, surtout que la banque a réagi dans le mois suivant informant Monsieur [C] qu’elle ne renonçait pas à la mise en jeu de la caution.
Le tribunal déboutera Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle, à titre de dommages et intérêts, de voir [Q] [F] Bank N.V. condamnée à payer à Monsieur [U] [C] la somme 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %.
A titre infiniment subsidiaire Monsieur [C] demande au tribunal de déclarer la société [Q] [F] Bank N.V déchue de son droit aux intérêts contractuels courus depuis le 16 mars 2023 au motif que l’information annuelle était erronée et que le courrier du 19 mars 2024, de pure circonstance, n’a pas interrompu la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le courrier du 19 mars 2024 rappelle à Monsieur [U] [C] qu’il est garant d’un impayé de 2.555.725,11euros.
Le changement de libellé de « crédit de trésorerie » à « impayé » est la conséquence de l’ouverture de la sauvegarde.
La mise en demeure du 23 janvier 2023 a fait courir à l’encontre de Monsieur [U] [C] les intérêts au taux contractuel ainsi que cela est stipulé dans le courrier.
Le courrier du 19 mars 2024 correspond à l’envoi annuel d’information de la caution. Outre le fit qu’il ne s’agit donc pas d’un courrier de circonstance, compte tenu de la mise en demeure effectuée depuis mars 2023 cette information annuelle n’est pas nécessaire pour faire courir les intérêts contractuels.
Le tribunal déboutera donc Monsieur [U] [C] de sa demande tendant à voir [Q] [F] Bank N.V déchue de son droit aux intérêts contractuels courus depuis le 16 mars 2023.
S’agissant des frais d’inscription judiciaire, il s’agit d’une mesure conservatoire dont les frais restent à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal déboutera Monsieur [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera Monsieur [C] à payer à [Q] [F] Bank N.V. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [C] aux entiers dépens hormis les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire qui resteront à la charge de [Q] [F] Bank N.V.
Dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare recevable l’intervention volontaire de [Q] [F] Bank N.V. par sa succursale en France, agissant sous le nom commercial "Banque [Localité 1] OBC".
Déboute Monsieur [C] de sa demande de remise de dette consentie par [Q] [F] Bank N.V.
Condamne Monsieur [U], [T], [A] [C] à régler à la société [Q] [F] BANK N.V la somme de 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %, étant précisé que cette condamnation ne pourra être exécutée tant que la société HOLDING LAYA fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, et tant que le plan de sauvegarde de la société HOLDING LAYA est respecté.
Déboute Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle, à titre de dommages et intérêts, de voir [Q] [F] Bank N.V. condamnée à payer à Monsieur [U] [C] la somme 2 542 000 euros, outre intérêts depuis le 23 janvier 2023 au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,30 %.
Déboute donc Monsieur [U] [C] de sa demande tendant à voir [Q] [F] Bank N.V déchue de son droit aux intérêts contractuels courus depuis le 16 mars 2023.
Déboute Monsieur [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [C] à payer à [Q] [F] Bank N.V. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 9 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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