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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 5 juil. 2021, n° 2021/1500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2021/1500 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2021
A l’audience Publique du Tribunal de Commerce de Limoges du CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SARL Z A, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 800 474 140, dont le siège social est situé Impasse de la Z
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Grégory ANTOINE, Avocat au Barreau d’Angoulême, y demeurant […],
ET
SA AXA France IARD, au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé […]
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Barbara GUTTON PERRIN,
Avocate au Barreau de Clermont Ferrand, y demeurant […],
* *
Le 30 Mars 2021, par exploit délivré par Ministère de la SCP BENZAKEN,
[…], Huissiers de Justice associés à Nanterre, la SARL
Z A a fait donner assignation à la SA AXA France IARD afin de :
Vu les articles L 112-2, R 112-3 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1170, 1171 et 1190 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD SA a contractuellement garantie la
SARL Z A, via une garantie perte d’exploitation, contre le risque de fermeture administrative résultant d’une épidémie.
JUGER que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui doit toujours
s’interpréter contre celui qui le propose et que l’exclusion de garantie opposée par AXA FRANCE IARD SA dans le cadre de ce contrat a pour effet d’établir un déséquilibre contractuel, et qu’il est par conséquent normal d’interpréter le contrat d’adhésion à la faveur de la partie présumée faible, en l’espèce dans l’intérêt de la SARL Z A qui a raisonnablement pensé en signant le contrat qu’elle était garantie.
JUGER que l’exclusion de garantie opposée par AXA FRANCE IARD SA a pour effet d’anéantir la garantie de sa substance, dans la me où la nature même d'une épidémie est d’affecter plus d’un établissement sur un territoire donné, et que cette
Pf
clause d’exclusion devra être réputée non-écrite et écartée des débats en ce qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances préconisant que la clause soit formelle et limitée, et qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle de garantie au sens de l’article 1170 du Code Civil.
JUGER que la société AXA FRANCE TARD SA a en tout état de cause manqué à son devoir d’information et de mise en garde quant à l’étendue de sa garantie et de ses exclusions.
EN CONSEQUENCE
À TITRE PRINCIPAL
JUGER inopposable à la société la SARL Z A l’exclusion de garantie litigieuse, ou à tout le moins juger la Société AXA FRANCE IARD SA responsable du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information.
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD SA à garantir la socié SARL
Z A du préjudice résultant de la perte d’exploitation liée à l’arrêté du 14 mars 2020 et aux mesures subséquentes, telles que liées au Coronavirus,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD SA à lui verser la somme, à parfaire, de 135 100 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation du restaurant KFC sur les périodes du 17 mars 2020 au 16 juin 2020, puis du ler novembre 2020 jusqu’à la date de réouverture effective de l’établissement autorisée par le gouvernement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment, dans le respect de l’article 2.1 des conditions générales, déterminer le montant de l’indemnité contractuelle devant revenir à la société la SARL
Z A au titre de la perte d’exploitation résultant de la fermeture administrative dont s’agit, notamment en considération du taux de marge brute,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à verser à la société SARL
Z A une provision de 50.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à verser à la société SARL
B A la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. گیا
2
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce du 12 Avril 2021 sous le numéro de rôle 2021/1500 puis renvoyée à celle du 10 Mai 2021 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Florence PROCOP, Présidente
d’audience, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Laurent MOUY, Juges, assistés de Maître
Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Grégory ANTOINE et Barbara GUTTON
PERRIN, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 05/07/2021,
* * *
Attendu que la SARL Z A, exerçant sous la franchise KFC, expose que dans le cadre de l’exploitation de son restaurant, elle a souscrit à compter du 01/08/2014, via le courtier FINAXY, un contrat d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises,
Assurance Multirisques Restaurant, auprès d’AXA France IARD, que courant 2015, elle a été démarchée par l’Agent Général Local d’AXA, la SARL BARDAUD-C
D ASSURANCES, afin de lui proposer une amélioration de son contrat d’assurance via la direction du service AXA ENTREPRISE avec des garanties équivalentes et un contrat similaire, que le 10/12/2015, la SARL BARDAUD-C D
ASSURANCES lui a proposé un mandat de placement pour le mois de juin 2016 avec mise en place du nouveau contrat pour effet au 01/07/2017, en confirmant par courriel que le nouveau contrat et les nouvelles conditions étaient a minima identiques, que le 23/09/2016,
FINAXY, informée de la démarche de l’Agent Général AXA de Limoges, dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance Multirisques Restaurant, a écrit à la requérante afin de lui communiquer les nouvelles conditions négociées auprès d’AXA, « le texte unique rédigé par nos soins » pour la restauration rapide, et notamment l’extension de la garantie pertes d’exploitation et les restrictions de l’exploitation du site à la suite de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente (Cf pièce n°5), que le même jour, la requérante a transmis pour information ces informations à l’Agent Général AXA Limoges afin qu’il puisse les intégrer dans son offre (Cf pièce n°6), que le 01/01/2017, la requérante a signé avec l’Agent Général local d’Axa, la SARL BARDAUD-C BONNAFY
ASSURANCES, son nouveau contrat d’assurance, lequel est toujours en cours pour l’année
2020 (Cf pièces 7 à 9), qu’à compter du 15/03/2020, en raison de la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde, les restaurants ont été appelés à fermer immédiatement leurs portes, que par courrier du 28/04/2020, elle a alors interrogé son agent général local AXA sur la prise en charge de sa perte d’exploitation au titre de la clause d’assurance pandémique (Cf pièce n°10), que son Agent Général AXA lui a transmis la copie du dernier communiqué de presse
AXA concernant les mesures d’accompagnement de ses clients, tout en précisant être dans l’attente d’une autre communication complémentaire de la part de la compagnie AXA (Cf pièces 11 et 12), que le 03/07/2020, informée des négociations en cours entre les autres franchisés KFC, assurés chez AXA via le courtier FINAXY, sur la prise en charge des pertes d’exploitation liées à la pandémie de COVID-19 et à la fermeture de leurs restaurants, la SARL BARDAUD-C D ASSURANCES lui a confirmé avoir demandé une prise en charge auprès de la Compagnie dans les mêmes conditions d’indemnisations que les autres franchisés (Cf pièce n°13), que le 09/10/2020, elle a reçu d’AXA un courrier daté du 25/09/2020, l’informant de la mise en place d’un nouveau régime de couverture assurantielle destiné à intervenir en cas d’une future catastrophe sanitaire majeure, mais surtout d’une demande de signature d’un avenant à son contrat Multirisque Entreprise ajoutant des exclusions relatives aux conséquences d’une épidémie et de manifestations sur la voie publique et/ou des modifications de garanties à effet du 01/01/2021, que ce courrier
#F CPa 3
précisait également qu’à défaut de signature de l’avenant avant le 19/10/2020, compagnie
AXA refuserait d’accompagner l’assuré aux anciennes conditions et qu’elle procèderait à la résiliation dudit contrat à son échéance dans les conditions de l’article L113-12 du Code des
Assurances, (Cf pièces n°18 et 19), que le 26/10/2020, à défaut d’avoir signé dans le temps imparti l’avenant, AXA a résilié à échéance le contrat d’assurance, en ouvrant une dernière fois la porte à la signature de l’avenant avant le 31/12/2020, que le 27/10/2020, en l’absence de prise de position d’AXA, elle a relancé la SARL BARDAUD-C D
ASSURANCES, que le 28/10/2020, un nouveau confinement a été annoncé avec une fermeture des restaurants à compter du 30/10/2020 et une réouverture envisagé le 20/01/2021, que par courriel du 02/11/2020, son agent général local lui a fait part de la réponse d’AXA, laquelle n’a pas donné une suite favorable à sa demande, que par LRAR du 21/12/2020, elle a finalement renvoyé l’avenant à son contrat Multirisque Entreprise à effet du 01/01/2021 (Cf pièces n°26 et 27), qu’aujourd’hui elle entend faire application des conditions particulières de son contrat AXA lesquelles prévoient une clause d’extension de garantie Perte d’Exploitation en page 7, qu’en l’espèce elle a subi une perte d’exploitation qui résulte à la fois d’une fermeture administrative de son commerce et d’autre part de l’épidémie de la COVID-19 de sorte qu’elle remplit parfaitement les deux critères cumulatifs pour qu’il soit fait application de la garantie Perte d’Exploitation, qu’il est incontestable qu’en garantissant le risque épidémique et en stipulant une exclusion de garantie dès lors qu’un établissement de même ressort départemental fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la société AXA France IARD vide de sa substance la garantie offerte, de sorte que la clause
d’exclusion sera jugée inopposable à la requérante, que l’article 1190 du Code Civil prévoit en outre qu’ en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, en l’espèce dans l’intérêt de la requérante qui a raisonnablement pensé en signant le contrat qu’elle était garantie, qu’enfin le code des Assurances prévoit qu’il appartient à l’Assureur de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, le souscripteur attestant par écrit de la date de remise de ces documents, qu’à défaut les clauses litigieuses sont inopposables à l’assuré, que pour toutes ces raisons elle conclut à la condamnation de la Compagnie AXA France IARD, sur la base de la responsabilité contractuelle, à indemniser la requérante de l’ensemble du préjudice résultant du défaut de définition de la couverture litigieuse, ce préjudice pouvant être évalué à la perte de chiffre d’affaires liées au COVID-19, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que AXA France IARD répond, à titre liminaire, que l’assuré se doit de lire son contrat avant d’y souscrire, ce avec d’autant plus d’attention lorsqu’il le souscrit en qualité de professionnel, que par ailleurs, avant de souscrire son contrat d’assurance, un assuré a l’opportunité d’exposer ses besoins et ses exigences, de poser des questions, et naturellement de refuser la proposition formulée par son intermédiaire en assurance, qu’en l’espèce le contrat objet du présent litige comportait l’extension de garantie assortie de la clause d’exclusion litigieuse qui figurait de façon parfaitement visible en caractères très apparents, que force est de constater que cette clause ne souffre d’aucune interprétation puisque AXA ne couvre pas les fermetures dites « collectives », c’est-à-dire lorsqu’à la date de la décision de la fermeture administrative de l’établissement assuré, au moins un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour la même cause, que la clause d’exclusion remplit donc le caractère formel exigé par l’article L113-1 du Code des Assurances, qu’en l’absence de
< doute » au sens de l’article 1190 du Code Civil sur l’impossibilité de mobiliser la garantie en présence d’une fermeture administrative « collective », le présent Tribunal ne pourra donc pas interpréter la clause d’exclusion contre AXA conformément à l’article 1192 du Code
Civil, qu'au surplus la discussion provoquée par la demanderesse sur la définition du terme(8
< épidémie », terme qui n’est pas utilisé dans la clause d’exclusion, ne saurait affecter ni le caractère formel ni le caractère limité de la clause d’exclusion, que de nombreuses juridictions ont d’ailleurs d’ores et déjà estimé que cette clause d’exclusion était parfaitement claire, qu’en réalité, la demanderesse cherche à être indemnisée de pertes qui ne sont pas liées à un aléa normal de son exploitation, mais à une décision des autorités publiques qui appelle une garantie collective que seule la puissance publique peut organiser, et qui échappe à la couverture d’une garantie individuelle, qu’en outre elle entend préciser que la proposition d’avenant ne peut absolument pas remettre en cause la clarté de la clause d’exclusion, que la crise de Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par
l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance, que la concluante, au même titre que l’ensemble des assureurs, bénéficie d’une réassurance de son portefeuille et doit donc tenir compte des exigences des réassureurs dans le cadre de la détermination de sa politique d’acceptation des risques, or les assureurs ont été informés que leurs réassureurs
n’entendent plus couvrir à l’avenir le moindre risque lié à une épidémie, et ce quelle que soit l’étendue de celle-ci, y compris si l’épidémie doit n’entraîner la fermeture que d’un seul établissement, que désormais, la fermeture administrative de l’établissement assuré causée par une épidémie, mais également celle causée par une maladie contagieuse, n’est plus garantie, ces deux évènements n’étant plus visés dans l’extension de garantie, que la demanderesse ne peut donc se prévaloir de ces avenants, imposés à tous les assureurs du marché, pour en déduire une quelconque ambiguïté du contrat AXA soumis au Tribunal, que pour toutes ces raisons elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre par la société la SARL Z A, qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé que
l’exclusion de garantie n’est pas opposable à l’Assurée, le Tribunal ne pourra que constater que les stipulations du contrat relatives au calcul des pertes d’exploitation ne permettent pas d’allouer le montant de la condamnation sollicitée par la demanderesse à hauteur de la somme de 135 100 euros, que le quantum de cette condamnation n’a pas été établi de façon contradictoire et il est manifestement erroné, qu’il se base en effet sur la production de simples attestations de l’expert-comptable de la SARL Z A sans aucune production de quelque pièce comptable que ce soit et en partant d’un « budget » dont on ne sait à quoi il correspond (Cf pièces adverses 28 et 29), or l’activité de la demanderesse est celle d’un fast food dans lequel par définition, la part du chiffre d’affaires en vente à emporter ne peut être passée sous silence, que cette activité a été expressément autorisée lors des périodes de confinement et la SARL Z A qui avait donc la possibilité de la mettre en place et l’infrastructure pour le faire, doit aujourd’hui s’expliquer sur ce point, qu’au surplus, la méthode de calcul imposée par le contrat confirme que l’Assureur ne peut pas être tenu d’indemniser les conséquences d’une fermeture « collective », qu’aux termes du contrat (Cf page 22 des conditions générales), les pertes d’exploitation indemnisables résultent de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence, que force est de constater que la demanderesse n’a pas tenu compte de cette méthode, qu’elle sera donc déboutée de sa demande, qu’en toutes hypothèses elle sollicite la condamnation de la SARL Z A à lui verser une indemnité 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce outre les entiers dépens,
Attendu que la SARL Z A rétorque que la clause d’exclusion dont entend se prévaloir AXA France IARD, issue des conditions particulières, n’est pas mentionnée en caractères très apparents en ce qu’elle ne se différencie pas clairement du reste des garanties, qu’elle n’attire donc pas l’attention du souscripteur sur ce qu’elle exclut au risque de le voir souscrire un contrat sans prêter attention à une clause large et ambigüe, que faute de respecter le formalisme par l’article L112-4 du Code des Assurances, la clause d’exclusion litigieuse devra être écartée, qu’en outre ni les conditions générales ni les
conditions particulières du contrat, ni même une quelconque note d'information, neF. (² 5
comportent de définition du terme « épidémie », que selon la défenderesse il faut comprendre ce terme comme une épidémie d’origine alimentaire telles que la salmonellose, la légionellose ou encore le botulisme alimentaire, or il existe déjà dans le contrat au sein des conditions particulières, une garantie spécifique et complémentaire couvrant la fermeture anticipée pour décontamination bactérienne (Cf page 6 conditions particulières), ce qui prouve bien que la garantie litigieuse est bien différente et que la notion d’ « épidémie » doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, à savoir le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population, elle affecte donc par sa nature une population sur un territoire donné pendant une durée limitée, que l’épidémie ne saurait donc n’affecter qu’un seul restaurant sur un territoire départemental, et prétendre qu’une épidémie ne peut être circonscrite à une zone restreinte comme un restaurant aurait pour effet de dévoyer la définition donnée par la langue française et la médecine et de priver de sa substance la garantie litigieuse, qu’elle conclut à plus fort à l’inopposabilité de cette clause d’exclusion, que les conditions particulières du contrat disposent que la garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum, que le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice, avec la précision que l’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés, que les conditions générales et notamment l’article 2.1 « perte d’exploitation, perte de revenus » précise le calcul de l’indemnité en page 22, qu’ainsi elle est bien fondée à réclamer la somme,
à parfaire, de 135 100 euros (Cf pièces 28 et 29, 42), que toutefois la défenderesse contestant sa méthode de calcul, elle entend solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité contractuelle devant lui revenir au titre de la perte
d’exploitation, que dans cette attente, elle entend solliciter la condamnation de la société
AXA France IARD à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, qu’enfin et en toutes hypothèses elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
Attendu que la société AXA France IARD précise ne pas s’opposer à la désignation
d’un expert judiciaire, que pour le reste elle s’en remet à ses dernières écritures,
* *
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Z A, exploitant sous l’enseigne KFC, a conclu le 01/01/17 avec la Compagnie AXA un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet de la restauration rapide, que suite à l’arrêté pris le 14 mars 2020 par le Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur X,
l’activité du restaurant Z A a été impactée, l’ensemble des restaurants du territoire français ayant eu l’obligation de fermer pour cause de pandémie de COVID-19, que c’est dans ce contexte que la société Z A a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société AXA France IARD, celle-ci refusant de l’indemniser pour sa perte
d’exploitation, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que sur les termes et l’étendue de la garantie litigieuse, le Tribunal retient que la société Z A fonde sa demande sur l’article 1170 du Code Civil aux termes duquel toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite et sur l’article L113-1 du Code des Assurances qui exige qu’une clause d’exclusion soit formelle et limitée, que les conditions particulières sont exprimées et rédigées ainsi dans le contrat, à savoir « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la
8
fermetures provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2 La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication »
Attendu que le Tribunal retient encore que cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d’exclusion suivante, < SONT EXCLUES LES PERTES
D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU
MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT l’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE
CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINSITRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »,
Attendu que le Tribunal retient que cette clause ne souffre d’aucune interprétation puisqu’il est clairement indiqué que AXA ne couvre pas les fermetures dites < collectives »>, c’est-à-dire lorsqu’à la date de la décision de la fermeture administrative de l’établissement assuré, au moins un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet
d’une mesure de fermeture administrative pour la même cause, qu’il n’y a donc ni possibilité
d’ambigüité de compréhension, ni de tournure syntaxique incompréhensible, que la clause d’exclusion remplit donc le caractère formel exigé par l’article L113-1 du Code des Assurances, qu’il ressort de la lecture de l’article 1192 du Code Civil qu’ « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »,
Attendu que le Tribunal entend préciser que si certains contrats AXA ont été rédigés différemment et ne comprennent pas cette exclusion, il n’est pas opportun de comparer des contrats AXA avec leurs assurés de façon similaire, que le sens exprimé de cette exclusion est simple, en ce que un établissement (quel qu’il soit) ferme pour la même raison, les pertes d’exploitation ne pourront pas être prise à la charge d’AXA, que cela est applicable au cas d’espèce puisqu’une fermeture nationale a été demandée par le Gouvernement sous l’annonce de Monsieur X, que ce n’est donc pas en raison d’une épidémie dans l’établissement que le restaurant a été fermé, aucun cas de COVID n’ayant été relevé au moment de sa fermeture administrative, que le contrat litigieux couvre en effet les cas d’épidémie survenant au sein du restaurant et non à l’extérieur de celui-ci, que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la clause d’exclusion s’applique totalement au cas de l’assuré Z
A,
Attendu que du débat portant sur les termes « établissement » et « épidémie », le
Tribunal entend retenir des éléments communiqués par les parties et du sens communément admis dans le langage courant, que la population d’un établissement peut être victime d’une épidémie, qu’ainsi le Professeur E F, professeur agrégé du Val-De-Grâce, dans la chaire d’épidémiologie et prévention appliquée aux armées rappelle qu’ « une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes, c’est le cas des foyers familiaux de botulisme ou des toxi infections alimentaires collectives dans des restaurants ou des collectivités (EHPAD ou internats par exemple) », « une épidémie est définie par la survenue d’un nombre de cas anormalement élevé par rapport au nombre de cas attendu dans un lieu, une zone ou une population donnée, quelle que soit l’étendue de chacune de ces trois dimensions », que le
Tribunal entend ainsi déduire de ces définitions que la clause litigieuse garantit le souscripteur dans l’établissement assuré contre les risques de « maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », desquels il résulterait une fermeture ff
administrative, en excluant les seuls cas où de la même cause résulterait les mêmes effets dans le département de l’assuré et chez un tiers, que par conséquent le Tribunal entend dire et juger que la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la clause de garantie principale,
Attendu que s’agissant de la proposition d’avenant, le Tribunal retient que si AXA France IARD a décidé de revoir ses garanties face à la crise de COVID-19 et a certes revu ses garanties à la baisse en excluant définitivement toute prise en charge de pertes d’exploitation dans une situation d’épidémie et de contagion, que si cet avenant peut solliciter une certaine polémique, force est de constater que AXA France IARD est dans son droit de faire modifier ses garanties par un avenant, l’assuré restant libre de résilier ses garanties auprès de
l’assureur, que par conséquent le Tribunal entend dire et juger que cet avenant, imposé de surcroît à tous les assureurs du marché, ne peut engendrer une quelconque ambiguïté du contrat AXA,
Attendu que pour toutes ces raisons, le Tribunal entend ainsi dire et juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est inscrite en des termes très apparents de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112-4 du Code des Assurances, de sorte que cette clause est opposable à la société Z A et qu’il entend ainsi débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sans qu’il y ait lieu à désignation d’un expert judiciaire,
Attendu qu’eu égard aux faits de la cause, le Tribunal dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant inéquitable de laisser entièrement à la charge de AXA
France IARD les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code Civil,
Vu les articles L112-4, L113-1 et L121-1 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion,
Juge que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L113-1 du Code des Assurances,
Juge que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L113-1 du Code des Assurances et qu’elle ne prive pas
l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil,
C P
Juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L112-4 du Code des Assurances,
Juge qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil,
En conséquence,
Déboute la SARL Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL Z A à verser à AXA France IARD une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS (60.22 euros) dont DIX EUROS ET
QUATRE CENTS (10.04 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du
CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN, composée de :
Madame Florence PROCOP, Présidente d’audience et de Messieurs Y
BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé.
Le Président Le Greffier
Mme F G Me L.PILLE
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