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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 juil. 2020, n° 2001895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001895 |
Texte intégral
im TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001895 ___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 13 juillet 2020 ___________ Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. C X, représenté par Me Bidault, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Massay a prononcé la fermeture au public de l’établissement dont il est propriétaire dans cette commune, […] ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Massay, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que l’arrêté en litige fait obstacle à ce qu’il loue sa propriété, notamment pour des séjours de vacances adaptées organisées ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : cet arrêté opère une confusion entre le requérant et l’association Vacances au Vert, dont la gérante est Mme Z ; c’est à tort que le maire de Massay, par son courrier du 13 novembre 2019, a mis Mme Z en demeure de réaliser des travaux et aménagements, alors qu’elle n’est pas la propriétaire du gîte en cause et n’a par suite aucune qualité pour faire réaliser ces travaux ; l’arrêté, qui en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ne précise ni la nature des aménagements et travaux qui devraient être réalisés, ni les délais d’exécution de ces travaux, est insuffisamment motivé ; l’arrêté repose sur l’avis défavorable de la commission de sécurité, lui-même pris sur le postulat erroné que le gîte en cause constituait un établissement recevant du public (ERP) de 4ème catégorie, de type J et N ; or, en premier lieu, la configuration du gîte rend impossible l’accueil de vingt-deux vacanciers, et jamais plus de quinze résidents n’ont été accueillis – la commission de sécurité s’étant fondée sur des éléments erronés tant en ce qui concerne le nombre de chambres que le nombre de vacanciers pouvant être accueillis dans les chambres ; en deuxième lieu, c’est à tort que la commission a inclus quatorze encadrants, alors que ceux-ci ne font pas partie du public et qu’en tout état de cause ils n’étaient que douze le jour du contrôle ; en troisième lieu, la
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classification en type J ne se justifie pas dès lors que le gîte n’accueille pas uniquement des personnes handicapées et la classification en type N est infondée ; il résulte de ce classement erroné que les prescriptions qui sont imposées par l’arrêté en litige sont injustifiées ; en réalité, le gîte est un meublé touristique au sens de l’article D. 324-1 du code du tourisme, qui ne pourrait être classé en ERP de cinquième catégorie – et non de quatrième catégorie – que si l’effectif devait dépasser le nombre de quinze personnes accueillies, ce qui n’est pas le cas puisque la capacité d’accueil mentionnée dans le cadre de la labellisation « Gîtes de France » et déclarée auprès de la mairie de Massay est de quatorze personnes ; le gîte répond aux normes de sécurité- incendie applicables aux meublés de tourisme.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2001223, enregistrée le 23 mars 2020, par laquelle M. X demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2020 susvisé du maire de Massay.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2020 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Bidault, avocat de M. X, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et qui fait valoir en outre qu’à supposer même que l’arrêté en litige ait eu pour objet d’interdire l’activité de l’association Vacances au Vert, ainsi qu’il est dit à l’audience par le représentant de la commune, le maire n’était pas compétent pour prendre une telle décision,
- et de M. B, représentant la commune de Massay, qui expose, d’une part, que l’arrêté en litige a pour seul objet d’interdire à l’association Vacances au Vert de continuer son activité dans les locaux en cause et ne fait ainsi pas obstacle à ce que M. X loue l’établissement à d’autres personnes, d’autre part, que la commune était tenue de mettre en œuvre l’avis de la commission de sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 55.
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Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. X est propriétaire d’une maison sise […] à Massay, qu’il donne en location. Le 27 août 2019, alors que s’y déroulait un séjour de vacances adaptées organisé par l’association Vacances au Vert, les lieux ont fait l’objet d’une visite inopinée de la commission de sécurité de l’arrondissement de Vierzon, laquelle, après avoir considéré qu’il s’agissait d’un établissement recevant du public (ERP) de 4ème catégorie du type J, a énoncé des prescriptions et émis un avis défavorable à l’ouverture de cet établissement au public. Par un courrier du 28 octobre 2019 adressé à la présidente de l’association Vacances au Vert, le maire de Massay a mis cette association en demeure de faire réaliser, dans un délai de deux mois, les travaux permettant de se conformer aux prescriptions énoncées par la commission de sécurité. Par un courrier du 31 janvier 2020, le maire de Massay a notifié à M. X son arrêté du même jour « prononçant la fermeture de l’établissement « Vacances au Vert » ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué, pris par le maire de Massay sur le fondement de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, décide dans son article 1er que « L’établissement « Vacances au Vert », types J et N, 4ème catégorie sis […] à Massay sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitant », et prévoit dans son article 2 que « La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal ». Ainsi, contrairement à ce que le représentant de la commune a soutenu à l’audience, cet arrêté n’a pas pour seul effet d’interdire à l’association « Vacances au Vert » d’organiser des séjours de vacances adaptées dans la propriété de M. X, mais fait obstacle à la location saisonnière de ce bien. Lors de l’audience, M. X a fait état des frais importants, de l’ordre de 2 000 euros mensuels selon ses déclarations, qu’il supporte pour l’entretien de cette maison, ainsi que du fait qu’il est saisi, en cette période estivale suivant la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreuses demandes de location auxquelles il ne peut donner suite. Ces éléments non pas été contestés par le représentant de la commune. Eu égard aux éléments ainsi exposés, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
4. D’autre part, M. X fait notamment valoir que le classement de sa maison en ERP de type J et de quatrième catégorie est erroné, alors en particulier que la capacité d’hébergement est inférieure à vingt personnes. En l’état de l’instruction – et alors que la commune de Massay n’a pas produit de mémoire en défense et qu’au cours de l’audience son représentant, sans contredire les éléments apportés par le requérant, s’est borné à soutenir que le maire était tenu de suivre l’avis de la commission de sécurité – ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
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5. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2001223, de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2020 susvisé du maire de Massay.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Massay le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2020 susvisé du maire de Massay est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n°2001223.
Article 2 : La commune de Massay versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C X et à la commune de Massay.
Fait à Orléans, le 13 juillet 2020.
Le juge des référés,
D A
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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