Infirmation partielle 15 mars 2018
Rejet 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nice, 6 nov. 2017, n° 17/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nice |
| Numéro(s) : | 17/00699 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
Greffe
MINUTE
Décision Civile
Jugement S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR représenté par son gérant en exercice C/ S.C.P. E P A H L représentée par Me Z A – Société M K F G prise en la personne de son liquidateur judiciaire AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS – Z A
N° : 17/00699 TRANS DE
REFFEN Du 06 Novembre 2017 GRANDE INSTANT
Rôle n° : 16/02806
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Marie-Paule POLI-SONNTAG
GREFFIER : Emma BALDUCCI
DÉBATS:
À l’audience publique du 18 Septembre 2017, Le prononcé du jugement étant fixé à la date du 06 Novembre 2017 par mise à disposition du greffe, après avis aux parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ:
Par mise à disposition du greffe à la date du 06 Novembre 2017
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
En premier ressort Le 06/11/2017
Grosse délivrée à :
Me LELLOUCHE
Me BERLINER
Expéditions délivrées à :
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
S.C.P. E P
Société M K PROMUSHELENNY G
AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS
Z A
Copies délivrées à : Me ROUILLOT
SCP MARTIN MECHADIER
1
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR représenté par son gérant en exercice
[…]
Rep/assistant: Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE et Maitre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Société M K F G prise en la personne de son liquidateur judiciaire 23/[…]
Rep/assistant Maître Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE
Rep/assistant: Maître Thomas ROUHETTE de l’ASSOCIATION CABINET HOGAN LOVELLS LLP, avocats au barreau de PARIS
l’Organisme Public AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DÉPÔTS es qualité de liquidateur de M K F prise en la personne de ses représentants légaux […]
Rep/assistant Maître Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE
Rep/assistant: Maître Thomas ROUHETTE de l’ASSOCIATION CABINET HOGAN LOVELLS LLP, avocats au barreau de PARIS
Z A né le […] à […]
[…]
Rep/assistant Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
S.C.P. E P A H L représentée par Me Z A
[…]
[…]
Rep/assistant Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
2
FAITS-PROCEDURE: Par acte du 25 avril 2016, la société M K F
G et l’organisme public«< Agence pour l’Assurances des dépôts », en qualité de liquidateur de M K F G, ont déposé une requête devant le Juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèques provisoires sur plusieurs biens immobiliers dont une villa dénommée « Villa Anoushka » située […] et […], à Saint-N-Cap-Ferrat (06230) (parcelles de références cadastrales AE 98 et […]).
Par ordonnance du 26 avril 2016, le Juge de l’exécution a fait droit à cette demande. Le 3 mai 2016, la société M K F G et
l’organisme public« Agence pour l’Assurances des dépôts », en qualité de liquidateur de M K F G, ont déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du 4ème bureau des Services de la Publicité Foncière de Nice sur les biens et droits immobiliers de la Villa Anoushka, et ce, pour sûreté du paiement de la somme de 8.000.000 € représentant une partie de la créance pour laquelle l’autorisation a été obtenue.
Par acte reçu le 11 mai 2016, par Maître Z A, notaire à NICE, la SARL BS
INVEST COTE D’AZUR a acquis de la SNC VILLACOTA 4, représentée par Madame B C, une villa dénommée « […] », située à Saint-Cap Ferrat, […] et […], située sur des parcelles cadastrées AE 98 d’une contenance de 12 ares et 72 centiares et […] d’une contenance de
15 ares et 43 centiares, d’une contenance totale de 28 ares et 15 contiares.
Vu l’assignation en date du 23 mai 2016 devant le juge de l’exécution de ce tribunal à la requête de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à l’encontre de la société M
K F G et à l’encontre de l’organisme public< Agence pour l’Assurances des dépôts »>,
Vu l’assignation en garantie du 23 novembre 2016 de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à l’encontre de Maître Z Y et de la SCP E P Y
H-JACQOT, études de notaires,
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures sus-visées.
Vu les conclusions de la SARL BS INVEST COTE D’AZUR qui demande au juge de
l’exécution de :
- PRONONCER LA JONCTION entre la procédure pendante devant Madame le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nice enrôlée sous le numéro 16/2806 et l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial dénommée «< D E, N-O P, Z A et X H L », Notaires associés et Maître Z A,
Notaire associé, membre de la SCP susvisée;
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- ORDONNER la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque sur le bien acquis par la Société BS INVEST INVEST soit le bien dit […]
Rainier III et […] à Saint N Cap Ferrat 06230 assise sur deux parcelles la première cadastrée AE 98 d’une contenance de 12ares et 72 centiares, la seconde cadastrée AE 9 d’une contenance de 15 ares et 43 centiares, le tout composant une seule et même propriété de 28 ares et 15 centiares;
CONDAMNER solidairement la société dénommée M K
F G, société de droit russe, placée en liquidation judiciaire par
3
jugement du 7 décembre 2010 du Tribunal de Commerce de Moscou, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l’organisme public < AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS », entité publique de droit russe, domicilié 4 rue Vysotskogo, 10940 Moscou ; Russie, ès qualité de liquidateur de M K F G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque ;
A TITRE SUBSIDIAIRE pour le cas où la mainlevée ne serait pas ordonnée, Vu les dispositions de l’article L511-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution
- SUBSTITUER à la mesure conservatoire initialement prise soit une inscription provisoire d’hypothèque sur le bien acquis par la Société BS INVEST une caution bancaire de nature à garantir la créance prétendue émanant de la SCP de Notaires < D E, N-O P, Z A et X H
L'> ou de son assureur responsabilité civile professionnelle, soit la constitution d’une caution bancaire émanant d’une banque de premier rang à hauteur de 8 millions d’euros et en conséquence,
- ORDONNER la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque sur le bien acquis par la Société BS INVEST INVEST soit le bien dit […]
Rainier III et […] à Saint N Cap Ferrat 06230 assise sur deux parcelles la première cadastrée AE 98 d’une contenance de 12ares et 72 centiares, la seconde cadastrée
AE 9 d’une contenance de 15 ares et 43 centiares, le tout composant une seule et même propriété de 28 ares et 15 centiares ;
- CONDAMNER solidairement la société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial dénommée « D E, N-O P, Z A et X
H-L», Notaires associés, dont le siège est à Nice, […], et à Maître Z A, Notaire associé, membre de la SCP susvisée au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque;
Vu les conclusions de M K F G et de
l’organisme public < AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DÉPÔTS » en qualité de liquidateur de M K, qui demandent au juge de l’exécution de :
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2016;
- DEBOUTER BS INVEST Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Dans le cas où le Juge de l’exécution ferait droit à la demande de substitution formée à titre subsidiaire par BS INVEST Côte d’Azur :
- DIRE que la caution bancaire sera irrévocable et conforme à la mesure conservatoire initiale;
- SUBSTITUER à la mesure conservatoire initialement prise sur la Villa Anoushka une caution bancaire irrévocable à hauteur de 8 millions d’euros, émise par une banque de premier rang au bénéfice des défendeurs ;
- CONDAMNER BS INVEST Côte d’Azur ou toute partie succombante à payer à M K F G et à l’Organisme Public « AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DÉPÔTS » une indemnité totale de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Maître Z Y et de la SCP E P
Y H-JACQOT, études de notaires, qui demandent au juge de
4
l’exécution de :
Donner acte à Maître Z Y et la SCP E P Y
H-L de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 MAI 2016 pour le compte de L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS et de la M
K G sur le bien de la SNC VILLACOTA 4 en l’absence de titre exécutoire obtenu contre cette dernière, et sur l’opportunité d’en ordonner la main levée.
En toutes hypothèses,
- Dire que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher une éventuelle responsabilité notariale qui ressort du juge du fond et pour mettre à la charge des notaires une condamnation consistant à fournir une garantie bancaire du montant de l’inscription, et destinée à se substituer à elle, au lieu et place du débiteur.
- Subsidiairement, dans le cas où le juge de l’exécution s’estimait compétent pour statuer sur une éventuelle faute du notaire ayant instrumenté la vente, dire et juger que Maître Y et la SCP E P Y H-L n’ont commis aucun manquement de vérification ou de conseil lors de la vente du 11 MAI 2016, ni en se libérant du prix de vente, et débouter la Société BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande de condamnation à fournir une garantie bancaire du montant de l’inscription litigieuse ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la Société BS INVEST COTE D’AZUR ou tous succombant à verser à Maître
Y et la SCP E P Y H-L la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale:
La SNC Villacota 4, propriétaire de la Villa Anoushka et venderesse de la société BS INVEST, n’est pas débitrice de la Banque M MEZHDUNARODNIY F G;
Le créancier a sollicité l’autorisation d’inscrire une garantie sur un bien n’appartenant pas à son débiteur;
Aux termes de l’art. L.511-1 du Code des Procédures d’Exécution : « toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe, peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur… »>;
Le bien, objet de la mesure conservatoire, doit être propriété du débiteur ;
La mesure conservatoire ne saurait porter sur un bien, propriété d’un tiers, quand bien même ce tiers serait-il une société dont le débiteur principal serait l’associé ;
Dès lors qu’une société se voit reconnaître la personnalité juridique «< les créanciers des associés n’ont aucun droit sur le patrimoine social» puisque non seulement les éléments d’actif d’une société n’ont a priori vocation qu’à garantir ses dettes, sous réserve de l’obligation subsidiaire des associés au paiement de ces dettes et de façon variable dans le cadre des sociétés de personnes.
La compensation ne peut s’opérer entre la créance que détient une personne contre la société avec la dette à laquelle cette même personne est tenue à l’égard d’un associé;
La preuve du caractère fictif de la SNC Villacota 4 n’est pas rapportée puisqu’il qu’il résulte des déclarations de Monsieur I J qu’il n’est pas au courant du
5
suivi de la procédure engagée à la suite de l’échec de la vente.
Il y a lieu de rejeter les arguments de défense développés par les défendeurs qui ne sont corroborés par aucun élément probant à l’appui de leurs dires.
De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque sur le bien acquis par la Société BS INVEST INVEST soit le bien dit […] Rainier III et […] à Saint N Cap Ferrat 06230 assise sur deux parcelles la première cadastrée AE 98 d’une contenance de 12ares et 72 centiares, la seconde cadastrée AE 9 d’une contenar de 15 ares et 43 centiares, le tout composant une seule et même propriété de 28 ares et 15 centiares.
Sur la responsabilité de Maître Z Y et la SCP E P
Y H-L :
Il y a lieu de constater que Maître Z Y et la SCP E P
Y H-L s’en rapportent à justice sur la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 MAI 2016 pour le compte de L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS et de la M K PROMYSHLENNY G sur le bien de la SNC VILLACOTA 4 en l’absence de titre exécutoire obtenu contre cette dernière, et sur l’opportunité d’en ordonner la main levée.
En toutes hypothèses, Il y a lieu de dire que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher une responsabilité notariale qui ressort du juge du fond et pour mettre à la charge des notaires une condamnation consistant à fournir une garantie bancaire du montant de l’inscription, et destinée à se substituer à elle, au lieu et place du débiteur.
Il y a lieu de débouter la Société BS INVEST de sa demande à l’encontre de Maître Z Y et à l’encontre de la SCP E P Y H
L, études de notaires.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner les défendeurs, partie perdante, aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque et à payer à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de rejeter la demande des défendeurs sur le même fondement.
Il y a de condamner la SARL BS INVEST COTE D’AZUR à payer à Maître Z Y et à la SCP E P Y H-L, études de notaires, une indemnité de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Ordonne la jonction des deux procédures numéro 16/6138 et numéro 16/2806 sous le numéro 16/2806.
Ordonne la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque sur le bien acquis par la Société BS INVEST soit le bien dit […] Rainier III et […] à Saint N Cap Ferrat 06230 assise sur deux parcelles la première cadastrée AE 98 d’une contenance de 12ares et 72 centiares, la seconde cadastrée AE 9 d’une
6
contenance de 15 ares et 43 centiares, le tout composant une seule et même propriété de 28 ares et 15 centiares.
Constate que Maître Z Y et la SCP E P Y H-L s’en rapportent à justice sur la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 MAI 2016 pour le compte de L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DES DEPOTS et de la M K F G sur le bien de la SNC VILLACOTA 4 en l’absence de titre exécutoire obtenu contre cette dernière, et sur l’opportunité d’en ordonner la main levée.
En toutes hypothèses,
Déboute la Société BS INVEST COTE D’AZUR de sa demande à l’encontre de Maître
Z Y et à l’encontre de la SCP E P Y
H-L.
Condamne M K F G et l’organisme public « Agence pour l’assurance des dépôts » en qualité de liquidateur de M K F G, à payer à la SARL BS INVEST COTE D’AZUR, la somme de 3000 € de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande de M K F G et de
l’organisme public «< Agence pour l’assurance des dépôts » en qualité de liquidateur de M K PROMYSHLENNY G, sur le même fondement.
Condamne la Société BS INVEST COTE D’AZUR à payer à Maître Y et à la SCP E P Y H-L, une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter les parties de leurs autres demandes.
Condamne M K F G et l’organisme public « Agence pour l’assurance des dépôts » en qualité de liquidateur de M K PROMYSHLENNY G, aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, ماتے Le juge de l’exécution,
n
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFEIER
[…]
7
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