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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Auxerre, 28 nov. 2016, n° 16/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 16/00008 |
Texte intégral
AUXERRE
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UNE DÉCISION BP 44
[…]
Par lettre recommandée avec A.R. 89011 AUXERRE CEDEX et indication de la voie de recours : appel Tél. : 03.86.72.07.89
Défendeur
R.G. N° F 16/00008
SAS HMY GROUP prise en la personne de son président SECTION: Encadrement Zone Industrielle
[…]
[…]:
Y X
C/
SAS HMY GROUP
M. Y X
[…]
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie la décision ci-jointe rendue le Lundi
28 Novembre 2016.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
AVIS IMPORTANT
Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après :
Fait à AUXERRE, le 29 novembre 2016
Te Greffier,
2
1
9
Page -3
DELAI D’APPEL:
Article R. 1461-1 du Code du travail : le délai d’appel est d’un mois. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision
Article 58 du Code de procédure civile:
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du Code de procédure civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés
de :
1. U mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou un territoire d’outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du Code de procédure civile: lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignés par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668 du Code de procédure civile: la date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
FORME DE L’APPEL:
Article R. 1461-3 du Code du travail : l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Article 931 du Code de procédure civile: les parties se défendent elles-même. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Article R. 1453-2 du Code du travail : les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud’homale sont : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité; les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales; le conjoint; les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Devant la cour d’appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Article 902 du Code de procédure civile: la déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaire qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
Article 680 du Code de procédure civile: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
COUR D’APPEL DE PARIS
GREFFE SOCIAL
[…]
Page -4
JM
AFFAIRE:
Y X contre
SAS HMY GROUP
RG N° F 16/00008
[…]
Page 1
République française – au nom du peuple français
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUXERRE
[…]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES lors des débats du 10 octobre 2016:
E-Luc LEMOULE, Président et Y VENTURA, Conseillers Salariés, Jérôme PODOR et François VANDELLE, Conseillers Employeurs, Assistés de A B, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par E-Luc LEMOULE, assisté de A B.
ENTRE:
Monsieur Y X, né le […] à […], responsable consolidation corporate finance et trésorerie groupe, demeurant […],
Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant, assisté de Maître SIBENALER, avocat au barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET:
SAS HMY GROUP dont le siège est Zone Industrielle, […], […], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, représentée par Maître COLY, substituant Maître BROCHARD, avocats au barreau de Lyon,
D’AUTRE PART.
PROCEDURE:
Par demande en date du 11 janvier 2016, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre d’une instance dirigée contre la SAS HMY GROUP.
En conséquence, les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation du 15 février 2016. Cette phase de la procédure étant demeurée infructueuse, elles ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 10 octobre 2016.
Les dernières prétentions de Monsieur Y X sont :
- 280 800,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 380,00 euros à titre de rappel de bonus pour l’année 2014,
- 838,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- exécution provisoire de la décision,
- entiers dépens.
Lors de l’audience, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle à savoir :
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
FAITS:
Le 03 mai 2004 Monsieur X a été embauché par la SAS HERMES METAL, en qualité de responsable consolidation corporate finance et trésorerie groupe, catégorie cadre, position 2 au coefficient 100 de la convention collective, l’impliquant au poste et aux fonctions
(pièce n°1):
- d’assurer pour le groupe, l’établissement des comptes consolidés mensuels, les rapports annuels, le suivi et l’analyse du BFR (besoin en fonds de roulement) et de la trésorerie, ainsi que le contrôle de la fiscalité.
- En plus de ses fonctions techniques, il aura la responsabilité de l’encadrement de l’équipe de collaborateurs composant le service.-
- Monsieur X exercera ses attributions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur administratif et financier.
Le 29 juin 2009 (pièce n°2) la SAS HERMES METAL est devenue HMY FRANCE SAS, qui s’engage à reprendre le contrat de travail existant, avec une fonction supplémentaire de responsable du service comptabilité, toujours sous la responsabilité du directeur administratif et financier de la business unit west.
Il est ensuite transféré à la SAS HMY GESTION, puis revient à la SAS HMY GROUP, sous la responsabilité du directeur administratif et financier.
Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute était de 6 626 euros.
Le 19 septembre 2014, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception en vue d’un éventuel licenciement.
Le 20 octobre 2014, Monsieur X est licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception.
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Le 05 novembre 2014, Monsieur X conteste son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
DISCUSSION:
Attendu que Monsieur X assurait ses fonctions sous l’autorité du directeur administratif et financier ;
Attendu que Monsieur X a donné satisfaction pendant dix ans, de mai 2004 à septembre 2013 (arrivée du nouveau directeur administratif et financier, Monsieur Z);
Attendu que les comptes consolidés 2013 ont été certifiés par le commissaire aux comptes, sans aucune remarque et aucun rapport détaillé (pièce 7);
Attendu que le 18 juillet 2014, la société a proposé à Monsieur X de quitter
l’entreprise par voie amiable, mais avec une indemnité dérisoire qu’il a refusée (pièce 5 du 15 septembre);
Attendu que les éléments du dossier n’apportent pas de preuves suffisantes pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que Monsieur X a travaillé dix mois dans l’année 2014;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONDAMNE la SAS HMY GROUP à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 4 833,33 euros (quatre mille huit cent trente trois euros et trente trois centimes) à titre de rappel de bonus pour l’année 2014,
--483,33 euros (quatre cent quatre vingt trois euros et trente trois centimes) à titre de congés payés afférents.
DIT que cette condamnation est prononcée en brut et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales.
DIT qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle.
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 13 janvier 2016, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation.
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes ci-dessus et ce, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
CONDAMNE la SAS HMY GROUP à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
37 560,00 euros (trente sept mille cinq cent soixante euros) à titre d’indemnité pour
-
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 3
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS HMY GROUP de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le 28 novembre 2016,
Le Président, Pour copie certifiée conforme
L’Adjoint Administratif Principal, à la minute
A B. E-F. C D
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