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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 12 déc. 2025, n° 2025055638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025055638 10/10/2025
ENTRE :
SELARL MMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841400468
Partie demanderesse : comparant par Me Anne TISON-MALTHE Avocat (M1) Substituant Me [Localité 1] SIMOES Avocat (G0527) (Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat – C1050)
ET :
SAS KILIC BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 450293873
Partie défenderesse : comparant par Me Estelle BAUR Avocat (D1538) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat – P240)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION nous demande de :
Vu les articles 48 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-71 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L441-10, II du code de commerce, Vu les articles 1 er, 2 et 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu la jurisprudence applicable,
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION la provision de 16.429,20€ HT en paiement de la facture n°2023/01-491 correspondant à sa retenue de garantie.
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION les intérêts moratoires à hauteur du taux légal majoré de 10 points appliqués sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s’élève à la somme de 4.171,64 €, selon le décompte arrêté au 23 mai 2025, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et à payer l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2025, nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et remis la cause au 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS KILIC BATIMENT se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Constater que les demandes de Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société EQUO CONSTRUCTION, se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence, DEBOUTER Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société EQUO CONSTRUCTION, de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Maître [O] à payer à la Société KILIC BATIMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société EQUO CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Le conseil de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions en réponse n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 48 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 et 1240 du code civil, Vu l’article L441-10, Il du code de commerce, Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu la jurisprudence applicable,
Constater que la réception des travaux exécutés par la société EQUO CONSTRUCTION est intervenue le 3 février 2022, date du renvoi du Décompte Général Définitif signé par la société KILIC BATIMENT ;
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION la provision de 16.429,20 € HT en paiement de la facture n°2023/01-491 correspondant à sa retenue de garantie ;
Débouter la société KILIC de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société KILIC BATIMENT à verser à Me [W] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive ;
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION les intérêts moratoires à hauteur du taux légal majoré de 10 points appliqués sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s’élève à la somme de 4.171,64 €, selon le décompte arrêté au 23 mai 2025, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et à payer l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Condamner la société KILIC BATIMENT à payer à Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUO CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le montant de la retenue de garantie.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 23 janvier 2026 à 12h, devant la chambre 1-11, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 23 janvier 2026 à 12h, devant la chambre 1-11, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS KILIC BATIMENT, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné
ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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