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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2023011432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023011432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023011432
ENTRE :
SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H], dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 399295716
Partie demanderesse : comparant par Me Aurélie LAMY, avocat (G456)
ET :
SAS CONTICINI, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 752992578
Partie défenderesse : assistée de Me Renaud MONTICINI, avocat (C2524) et comparant
par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] (ci-après [H]) propose des services de presse et de relations publiques.
La SAS CONTICINI est spécialisée dans la pâtisserie.
CONTICINI a conclu avec [H] un contrat de service de presse avec effet au 15 octobre 2020 renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le contrat a été renouvelé 2 fois.
CONTICINI n’a jamais réglé les honoraires prévus au contrat.
[H] a effectué de multiples relances par courriel pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Le 24 octobre 2022, puis le 5 décembre 2022, [H] a adressé au siège social de CONTICINI une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues, en vain.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2023 à personne se déclarant habilitée, BUREAU DE PRESSE [D] [H] a fait assigner CONTICINI.
Par cet acte et aux audiences des 6 février, 2 avril, 3 septembre et 12 novembre 2024, BUREAU DE PRESSE [D] [H] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1110 du code civil, Vu l’article 1344-1 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Dire et juger la société Bureau de Presse [D] [H] est bien fondée et recevable en ces demandes.
Débouter la société CONTICINI de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer que le contrat conclu le 7 octobre 2020 a été résilié aux torts de la société CONTICINI le 21 décembre 2022.
Condamner la société CONTICINI à payer à la société Bureau de Presse [D] [H] la somme 115.245,50 € TTC avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Condamner la CONTICINI à payer au Bureau de Presse [D] [H] la somme de 47.500 € augmentée d’intérêts au taux de 6% et ce à titre de dommages et intérêts. Condamner la société CONTICINI à payer au Bureau de Presse [D] [H] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CONTICINI aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 5 mars, 11 juin et 1er octobre 2024, CONTICINI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1219,1231-5 et 1343-5 du code civil,
DEBOUTER la Société Bureau de Presse [D] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
n tout état de cause DIRE que les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter du jugement à intervenir. CONSTATER le paiement de la somme de 10.000 € par la société CONTICINI et que le paiement vient déduction de la somme en principal de 115.245,50 € TTC, réclamée par la société Bureau de Presse [D] [H]. DIRE que l’article 10.2, alinéa 3 du contrat du 7 octobre 2020 constitue une clause pénale manifestement excessive, DEBOUTER la société Bureau de Presse [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 10.2, alinéa 3 du contrat du 7 octobre 2020.
Subsidiairement, reconventionnellement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société CONTICINI, à savoir sur deux années, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Dans tous les cas, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER la Société Bureau de Presse [D] [H] à payer à la société CONTICINI la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Bureau de Presse [D] [H] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 mars 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. [H] fait valoir que :
Les prestations ont été exécutées, et les factures sont conformes aux conditions contractuelles.
Les factures d’un montant de 115.245,50 € doivent être payées, déduction faite d’un règlement intermédiaire de 10.000 €.
Le contrat prévoit une indemnité de résiliation anticipée de 47.500 € qui doit aussi être payée.
CONTICINI quant à elle, rétorque que :
Les honoraires mensuels sont trop élevés.
[H] aurait dû résilier le contrat plus tôt.
Le contrat est un contrat d’adhésion et la clause d’indemnité en cas de rupture est déséquilibrée.
CONTICINI demande un délai de paiement.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
CONTICINI a conclu avec [H] un contrat de service avec effet au 15 octobre 2020 renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le contrat a été renouvelé le 6 octobre 2021 puis le 6 octobre 2022.
Sur la demande de [H] de déclarer que le contrat conclu le 7 octobre 2020 a été résilié aux torts de la société CONTICINI le 21 décembre 2022
L’article 10.2 du contrat stipule que « Chacune des Parties pourra résilier le Contrat en cas de manquement de l’autre Partie à une obligation substantielle du Contrat et/ou en cas de violation répétée d’une obligation mise à la charge d’une Partie rendant impossible par l’autre Partie l’exécution de ses propres obligations ou à des conditions significativement défavorables.
Cette résiliation s’effectuera automatiquement et de plein droit quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à exécuter cette obligation et restée infructueuse (ci-après dénommée la « Date d’Effet de la Résiliation ») et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Partie mettant fin au Contrat pourrait prétendre du fait des manquements susvisé. ».
[H] verse aux débats :
Une copie de 22 factures impayées s’étalant entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2022,
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2022 qui précise qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié.
Le tribunal dit que CONTICINI n’ayant pas contesté ces factures, et ne les ayant pas payées n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
CONTICINI soutient que [H] aurait dû résilier le contrat plus tôt, mais CONTICINI ne peut s’en prévaloir pour justifier ses propres manquements contractuels.
De plus, au cours du dernier trimestre 2022, CONTICINI faisait encore des demandes à [H]. Le tribunal ne retient donc pas le moyen de CONTICINI.
En conséquence, le tribunal dit que [H] a valablement résilié le contrat aux torts de CONTICINI à la date du 21 décembre 2022.
Sur la demande de [H] de condamner la société CONTICINI à payer à la société Bureau de Presse [D] [H] la somme 115.245.50 € TTC.
CONTICINI estime que le montant mensuel de 5.000 € est trop élevé compte tenu du service rendu.
Le tribunal retient que ce montant figure dans le contrat signé par les parties, et qu’il n’a pas été contesté pendant la durée d’exécution du contrat.
Il ne retient donc pas ce moyen de CONTICINI et dit que la créance de [H] est certaine, liquide et exigible.
Le montant total des factures impayées s’élève à 115.245.50 € TTC. A la suite de l’assignation CONTICINI a fait un versement intermédiaire de 10 000 € TTC.
Le taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’étant ni mentionné sur le contrat ni sur la facture, le tribunal appliquera l’article L441-10 alinéa II du code de commerce.
En conséquence le tribunal condamnera CONTICINI à payer à [H] la somme 105.245.50 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de [H] de condamner la CONTICINI à payer la somme de 47.500 €
L’article 10.2 du contrat stipule que « Si le contrat est résilié à l’initiative du Prestataire en cas de manquement par le Client à ses obligations contractuelles, il est expressément convenu entre les Parties que le Client sera redevable de l’intégralité de la rémunération pour la période en cours visée à l’article 9 et 10.1 ci-dessus, augmentée d’un intérêt de 6 % appliqué au prorata temporis du nombre de jours restant à courir jusqu’à la prochaine échéance du contrat. La totalité de cette rémunération, augmentée des intérêts dus, et des frais visés à l’article 5.1 cidessus, seront exigibles automatiquement et de plein droit au plus tard dans les quinze (15) jour de la Date d’Effet de la Résiliation. »
CONTICINI soutient que cette clause est déséquilibrée, mais n’apporte aucun élément à l’appui. Le tribunal ne retient donc pas ce moyen.
Le tribunal retient que le terme du contrat était le 5 octobre 2023, et qu’il a été résilié le 21 décembre 2022. Il restait donc 9,5 mois à courir soit une indemnité de 5.000 x 9,5 = 47.500 €.
L’indemnité demandée poursuit un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elle a donc la nature d’une clause pénale que le juge peut « modérer ou augmenter … si elle est manifestement excessive ou dérisoire » en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal retient que :
Le contrat ayant été renouvelé 2 fois, les frais fixes ont été amortis,
[H] n’a plus effectué de prestations et donc n’a plus généré de coûts variables à la suite de la résiliation,
En poursuivant la relation commerciale en l’absence de tout paiement, et en renouvelant tacitement le contrat, [H] a pris le risque d’aggraver ses impayés, et est donc partiellement responsable de son propre dommage.
Le tribunal dit que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive et il la réduira à 1.000 €.
Le tribunal condamnera CONTICINI à payer à [H] la somme 1.000 € à titre de dommages et intérêts qualifiés de clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de CONTICINI d’accorder les plus larges délais de paiement
Le tribunal retient que : CONTICINI n’a payé aucune facture, pas même la première datant du 30 octobre 2020, CONTICINI a été particulièrement peu réactif pendant le cours de la procédure devant le tribunal de céans.
En conséquence le tribunal dit que CONTICINI a déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement et la déboutera de sa demande reconventionnelle, ainsi que de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CONTICINI qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CONTICINI à payer à [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit que la SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] a valablement résilié le contrat aux torts de la SAS CONTICINI à la date du 21 décembre 2022.
Déboute la SAS CONTICINI de toutes ses demandes.
Condamne la SAS CONTICINI à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] la somme 105.245,50 € TTC avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 décembre 2022.
Condamne la SAS CONTICINI à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] la somme 1.000 € à titre de dommages et intérêts qualifiés de clause pénale. Condamnera la SAS CONTICINI à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE [D] [H] la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS CONTICINI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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