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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 avr. 2025, n° 2024023355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023355
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est 9-11 rue du Débarcadère, 92700 Colombes – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Judith DOUZIEC membre du cabinet de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS DANA ENVIRONNEMENT anciennement L2V ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 26 rue Dagorno, 75012 Paris – RCS B 839939154 Partie défenderesse : assistée de Me Dorothée VAUDOUR, avocat (C998) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) a pour activité principale « la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. »
La SAS DANA ENVIRONNEMENT (ci-après DANA) est spécialisée dans les « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (4399C) »
DANA, en activité depuis 5 ans, a commandé et loué en longue durée auprès de FRAIKIN 4 véhicules industriels neufs, A partir du 29 juin 2021, les parties ont paraphé et signé 4 contrats de location simple d’une durée de 48 mois (4 ans) constitué des conditions générales de location, des conditions particulières de location et d’un devis fixant les caractéristiques techniques du véhicule commandé pour le locataire, par le loueur. Dans l’attente de la livraison des véhicules neufs, FRAIKIN a mis deux véhicules dits « d’attente » à disposition de sa locataire.
DANA ENVIRONNEMENT n’a plus réglé les loyers au titre des 4 contrats à compter du mois de juillet 2022, laissant ainsi, selon FRAIKIN, un solde de loyers impayés à hauteur de 54.437,63 € après imputation de deux avoirs.
Après plusieurs relances infructueuses dont deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 3 octobre 2022 et 5 décembre 2022, FRAIKIN a résilié de manière anticipée les 4 contrats de location aux torts de DANA pour défaut de paiement, par
lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023 avisée mais non réclamée puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023.
FRAIKIN a facturé 4 indemnités de résiliation anticipées et a imputé les dépôts de garantie sur ces factures, de sorte qu’il reste selon FRAIKIN un solde impayé de 194.942,06 € TTC à titre d’indemnités de résiliation.
A ce jour, DANA laisse un solde total impayé de 249.379,69 € TTC.
C’est ainsi que le litige vient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner DANA ENVIRONNEMENT.
Par cet acte et à l’audience du 11 octobre 2024, FRAIKIN ASSETS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS DANA ENVIRONNEMENT,
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 249.379,69 € TTC en principal au titre des 10 factures impayées, soit :
* 54.437,63 € TTC au titre du solde dû pour les 6 factures de loyer après imputation des deux avoirs,
* 194.942,06 € TTC au titre du solde dû pour les 4 factures d’indemnité de résiliation anticipée après imputation des 4 dépôts de garantie.
* CONDAMNER la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10),
* CONDAMNER la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 10 factures impayées), (Article 8.5.1 CGL de longue durée, mention sur les factures et article L. 441-10)
* CONDAMNER la SAS DANA ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS DANA ENVIRONNEMENT à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 13 septembre et 6 décembre 2024, DANA ENVIRONNEMENT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Juger que les conditions générales d’utilisation des contrats de location de véhicules de la société FRAIKIN ASSETS sont inopposables à la société DANA ENVIRONNEMENT;
* Débouter en conséquence la société FRAIKIN ASSETS de sa demande de paiement des indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 214.420,46 € à l’encontre de la société DANA ENVIRONNEMENT ;
* Débouter la société FRAIKIN ASSETS de sa demande d’exécution provisoire de droit ;
* Débouter la société FRAIKIN ASSETS de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FRAIKIN ASSETS aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, reporté au 31 mars 2025 puis au 14 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
FRAIKIN, demanderesse, soutient que :
Aucune contestation n’a été affirmée avant la présente instance sur la validité et l’opposabilité des 4 contrats. DANA a approuvé les conditions générales et particulières et les a signées par la signature électronique selon le procédé Docusign.
* DANA ne démontre pas être en cessation de paiement.
* DANA a restitué les véhicules loués à la suite de la résiliation par FRAIKIN.
* Les factures de résiliation anticipée ont été émises à compter de la restitution effective.
* Le calcul des indemnités représentant les mois de loyers divisés par deux n’est pas excessif.
DANA, défenderesse, réplique que :
* Les CG n’ont pas été signées ni approuvées par DANA et FRAIKIN ne démontre pas que les CG et les CP ont été portées à sa connaissance. Elles ne sont pas opposables à DANA.
* DANA a réglé toutes ses échéances jusqu’en juillet 2022.
* Les indemnités n’ont été réclamées qu’à partir d’Avril 2023.
* DANA a dû cesser son activité à compter de janvier 2023 et n’a aucune trésorerie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi » ;
l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur l’inopposabilité des conditions générales d’utilisation des contrats de location de véhicules
L’article 1367 du code civil dispose: « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. ».
Le procédé de signature électronique Docusign est l’un des procédés de signature électronique avancée reconnus notamment par les services administratifs de l’Etat Français pour sa fiabilité. Le tribunal retient que, par sa signature, DANA a reconnu avoir pris connaissance les Conditions Générales et particulières (CG). Elle porte donc la charge de démontrer que ces CG ne lui ont, en fait, pas été transmises. Or, DANA n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation.
En conséquence, le tribunal ne retient pas le moyen de DANA et dira que les CG lui sont opposables.
Sur la condamnation de DANA à payer à FRAIKIN la somme de 54.437,63 € TTC au titre des loyers impayés.
Les contrats de locations signés entre les parties portent sur les véhicules suivants:
* Véhicule neuf GG085AH mis à disposition le 1 er août 2022 et restitué le 1 er mars 2023 ;
* Loyer 2.620 € HT (3.000 KM) + 0,141 € HT / KM
* Dépôt de garantie de 6.288 €
* Véhicule neuf GF605RC mis à disposition le 1 er juillet 2022 et restitué le 11 janvier 2023 ;
* Loyer mensuel : 1.388 € HT (3.000 KM) + 0,073 € HT / KM
* Dépôt de garantie de 3.331,20 €
* Véhicule relais FP448RG mis à disposition intermittente à partir du 7 décembre 2021
* restitué le 1 er mars 2023; Loyer mensuel : 2.620 € HT (3000 KM) + 0,141 € HT / KM
* Véhicule d’attente FW144LP mise à disposition le 07.12.2021 et restitué le 1 er octobre 2022
* Loyer 2.620 € HT (3.000 KM) + 0,141 € HT / KM
* Dépôt de garantie de 6.288€
* Véhicule neuf GG579BK mis à disposition le 21 juin 2022 et restitué le 2 juin 2023.
* Loyer mensuel 1.488 € HT (3.000 KM) + 0,106 € HT / KM
* Dépôt de garantie de 3.571,20 €
Les durées de location des véhicules neufs sont de 48 mois.
FRAIKIN produit aux débats les factures suivantes demeurées impayées pour un montant total de 61.315,30 € TTC pour les véhicules donnés en location, chaque facture correspondant aux mensualités échues pour tous les véhicules :
* Fact. 2201001514 du 31.07.2022 au titre de 08/2022 et 07/2022 pour la somme de 11.482,50 €
* Fact. 2201001982 du 30.09.2022 au titre de 10/2022 pour la somme de 9.739,20 €
* Fact. 2201002213 du 31.10.2022 au titre de 11/2022 et 10/2022 pour la somme de 9.739,20 €
* Fact. 2201002704 du 31.12.2022 au titre de 01/2023 pour la somme de 9.739,20 €
* Fact. 2301000100 du 31.01.2023 au titre de 02/2023 pour la somme de 10.330,60 €
* Fact. 2301000357 du 28.02.2023 au titre de 03/2023 pour la somme de 10.284,60 €
Après imputation de deux avoirs pour un montant total de 6.877,67 € TTC, le solde des loyers impayés s’élève donc à 54.437,63 € TTC. Le tribunal note que ce solde impayé n’est pas contesté par DANA.
Toutefois, le tribunal note que DANA a versé à FRAIKIN un montant total de 19.478 € à titre de dépôt de garantie, que FRAIKIN déduit du montant de l’indemnité de résiliation qu’elle réclame à la défenderesse. L’utilisation du dépôt de garantie en compensation des sommes dues par le locataire est prévue à l’article 8.6.1 des conditions générales de location qui stipule notamment :
« Il est reconnu par le Locataire que le dépôt de garantie versé constitue un gage espèces avec dépossession tel que prévu aux articles 2333 et suivants du Code civil et, qu’en conséquence, le Loueur aura la faculté à tout moment, que ce soit au cours du contrat ou à son terme, de s’attribuer et d’utiliser sans formalité le dépôt de garantie pour le paiement par compensation de toutes sommes, de quelque nature qu’elles soient, dues par le Locataire au titre du Contrat de Location, incluant notamment mais non exclusivement, les loyers les indemnités et dédit stipulées aux article 9.2, 10.2.1.2, 10.2.2.1 et 10.2.2.2, les frais de remise en état du Véhicule etc. ».
En conséquence, le tribunal condamnera DANA à payer la somme de: 54.437,63 € – 19.478 € = 34.995,63 € TTC, majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points, à compter du 23 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 10.2.1.2 des conditions générales de location dispose: « Le Locataire est alors de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du Véhicule et la date d’échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur. (…) ».
Sur le fondement de l’article précité, FRAIKIN réclame à DANA une indemnité de résiliation d’un montant total de 214.420,46 € TTC avant imputation des dépôts de garantie.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité de résiliation correspond à une clause pénale que le juge peut modérer lorsqu’elle est excessive, ce sujet ayant été soulevé à l’audience.
Le tribunal observe que le montant de l’indemnité réclamée comprend une somme de 78.021,50 € TTC relative à l’indemnité de résiliation de la location du véhicule FW144LP résultant « d’accords commerciaux ». En l’absence d’éléments de calcul ou de justification de ce montant, le tribunal ne le retiendra pas.
En outre, le tribunal relève que les véhicules ont été restitués et qu’ils peuvent donc être réutilisés pour location. Le tribunal estime que l’indemnité réclamée, telle que calculée pour chaque véhicule par FRAIKIN en prenant en compte la durée contractuelle de location à compter de la date de restitution, est excessive et retiendra 50% de la durée résiduelle incluse dans le calcul de FRAIKIN.
En conséquence, le tribunal condamnera DANA à payer à FRAIKIN la somme de : 33.200,64 € TTC + 18.047,97 € TTC + 19.970,36 € TTC = 68.216 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de droit, le tribunal condamnera DANA à payer à FRAIKIN la somme de 40 € x 6 = 240 €, déboutant pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
FRAIKIN ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DANA à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les conditions générales de location sont opposables à la SAS DANA ENVIRONNEMENT,
Condamne la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 34.995,63 € TTC, majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 23 octobre 2023,
Condamne la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 68.216 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamne la SAS DANA ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS DANA ENVIRONNEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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