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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 janv. 2026, n° 2024007907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 décembre 2025
Rôle 2024 007907
DEMANDEUR :
SALVATORI INDUSTRIA E COMERCI DE COSMETICOS LTDA (SDE) [Adresse 1] (Brésil) représentée par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, plaidant par Me Noémie LALANDE, tous deux du cabinet XSG AVOCATS et avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
FELIX [C] (SAS) – [Adresse 2] comparant par Monsieur Mathieu GODRY, président, assisté de Me Arnaud SABLIERE, de la SELARL JURISTES-CONSEILS-SABLIERE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : à l’audience publique du 27 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société SALVATORI INDUSTRIA E COMERCI DE COSMETICOS LTDA (ci-après la société SALVATORI) est un fabricant de produits cosmétiques basé au Brésil s’appuyant sur un réseau de distributeurs.
La société FELIX [C] est une entreprise française de vente de produits cosmétiques via des plates-formes numériques.
Le 6 octobre 2021, la société SALVATORI autorisait la société FELIX [C] à commercialiser sur les plates-formes digitales telles qu’AMAZON, CDISCOUNT ou RAKUTEN, des produits de sa marque « SALVATORE COSMETICA PROFISSIONAL ». Cette autorisation n’était pas assortie de clause d’exclusivité et était révocable à tout moment.
Le 4 octobre 2022, la société SALVATORI a signé avec la société FELIX [C] un contrat dénommé « Contrat pour le développement du marché des produits cosmétiques, de la parfumerie et de l’hygiène personnelle ». Ce contrat couvrait la zone Europe, était non exclusif, pour une durée indéterminée et sur la base d’un volume d’achat annuel de 250.000 USD.
Le 17 janvier 2023, la société FELIX [C] a passé une commande de produits « Blue Gold Premium » pour un montant de 70.335,20 €. Les conditions de paiement étaient de 50 % à la commande et 50 % dans les 15 jours suivant l’arrivée au port de destination.
Le 12 avril 2023, la société FELIX [C] procédait à un premier règlement de 35.000 €.
Le 10 juin 2023, la société SALVATORI a expédié les produits qui arriveront au port de destination le 9 juillet 2023.
Le 5 juillet 2023, la société FELIX [C] a été informée par la plate-forme AMAZON du retrait de ses annonces et de la désactivation de son compte au motif qu’un détenteur de droit avait signalé que ce compte ne disposait pas des autorisations nécessaires pour vendre les produits de la société SALVATORI et que les produits vendus seraient des contrefaçons.
Le 10 juillet 2023, la société FELIX [C] a informé la société SALVATORI de la suspension de son compte AMAZON et de l’existence de la société KERATIN AND CARE qui serait à l’origine de ce blocage.
En complément, la société FELIX [C] a informé la société SALVATORI de son interrogation sur la poursuite de la relation commerciale compte tenu de ces informations et a rappelé ses nombreux efforts pour le développement des ventes des produits.
Ce même jour, la société SALVATORI a fait part à la société FELIX [C] de son évolution quant à la distribution de ses produits en Europe et lui a demandé de se mettre en relation avec la société KERATIN AND CARE pour former un partenariat.
En réponse, la société FELIX [C] a rappelé le blocage de son compte AMAZON, source de revenus importants, pour son activité de vente de produits cosmétiques.
Le 14 juillet 2023, la société SALVATORI a demandé le paiement du solde de la facture.
Le 21 mai 2024, la société SALVATORI a adressé à la société FELIX [C] un courrier recommandé de mise en demeure, réclamant la somme de 35.335,20 €. Ce courrier ne sera pas retiré.
Le 17 juin 2024, la société SALVATORI a envoyé un courriel de la copie de la mise en demeure à la société FELIX [C].
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 25 juillet 2024, la société SALVATORI a demandé que la
société FELIX [C] soit condamnée au paiement de la somme de 35.335,20 € en principal.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société FELIX [C] de payer à la société SALVATORI la somme principale de 35.335,20 €, assortie des intérêts contractuels au taux de la BCE majoré de 10 %, de la somme de 6,71 € au titre de la lettre recommandée avec avis de réception et de la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe.
L’ordonnance a été signifiée par Me [R] [H], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 octobre 2024, à la société FELIX [C] par remise à personne.
Le 29 octobre 2024, la société FELIX [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 16 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce a convoqué les parties et leurs conseils à une audience de règlement amiable en date du 22 janvier 2025. A cette audience, la société SALVATORI n’était ni présente, ni représentée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée le 3 septembre 2025 et renvoyée au 27 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 6 juin 2025, la société SALVATORI demande au tribunal de :
* rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société FELIX [C] ;
* condamner la société FELIX [C] à payer à la société SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS la somme de 35.335,20 € au titre de la facture n° 004-2023 du 17 janvier 2023, assortie de pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation ;
* condamner la société FELIX [C] à payer à la société SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société FELIX [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société SALVATORI fait valoir que :
En application du règlement Rome I, article 4-1 a), la loi applicable au contrat de vente est la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, en l’occurrence le [Etablissement 1]. En conséquence, la nullité du contrat de vente fondée sur des dispositions françaises demandée par la société FELIX [C] doit être rejetée car mal fondée.
Suivant l’article 1137 du code civil, les conditions d’application du dol ne sont pas présentes.
Aucune pratique commerciale ne peut être invoquée pour l’application de la nullité du contrat suivant l’article L. 442-4 du code de commerce.
La société FELIX [C] reconnaît que les produits commandés ont été livrés, n’en conteste pas le prix et reconnaît avoir payé une partie de ladite commande, elle doit donc respecter le contrat établi entre les parties et payer le solde.
La société FELIX [C] échoue à démontrer les fautes, préjudices et lien de causalité ; en conséquence, les demandes reconventionnelles doivent être rejetées.
Par conclusions n° 2 reçues le 13 août 2025, la société FELIX [C] demande au tribunal de :
S’agissant de la demande en paiement de la société SALVATORI à l’encontre de la société FELIX [C] :
A titre principal,
* prononcer la nullité du contrat de vente ayant donné lieu à la facture 004-2023 du 17 janvier 2023 de la société SALVATORI sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137 et 1178 du code civil ;
* débouter la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FELIX [C] ;
* condamner reconventionnellement la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS à rembourser à la société FELIX [C] la somme de 35.000 € versée à titre d’acompte avec pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, c’est-à-dire au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 avril 2023, date de réalisation de ce paiement.
A titre subsidiaire,
* prononcer la nullité du contrat de vente ayant donné lieu à la facture 004-2023 du 17 janvier 2023 de la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce ;
* débouter la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FELIX [C] ;
* condamner reconventionnellement la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS à rembourser à la société FELIX [C] la somme de 35.000 € versée à titre d’acompte avec pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, c’est-à-dire au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 avril 2023, date de réalisation de ce paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
* constater que le solde de la facture 004-2023 du 17 janvier 2023 de la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS n’était pas payable au 30 avril 2023 mais au 24 juillet 2023 ;
* débouter la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS de sa demande de pénalités de retard, comme étant irrecevables ;
* débouter la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS du surplus de ses demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
* dire que la société FELIX [C] pourra se libérer de toute condamnation qui serait mise à sa charge en 24 échéances mensuelles et de bien vouloir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal d’intérêt.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société FELIX [C] :
* constater que la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS a commis diverses fautes ayant causé des préjudices à la société FELIX [C] ;
* condamner la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS à verser à la société FELIX [C] des dommages-intérêts à hauteur de 70.335,20 € en compensation de son préjudice lié à l’impossibilité de revendre la marchandise vendue ;
* réserver sa décision sur le quantum des dommages-intérêts à allouer à la société FELIX [C] à la charge de la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS, au titre de ses autres postes de préjudice ;
* désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer l’ensemble des postes de préjudice de la société FELIX [C] en raison, tant de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS que des dénonciations calomnieuses effectuées par celle-ci et son distributeur anglais, et de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ;
* condamner par provision la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS à verser à la société FELIX [C] des dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation dont elle lui sera redevable en indemnisation de ses autres postes de préjudices ;
* le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques ;
* condamner la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS à payer à la société FELIX [C] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société de droit brésilien SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FELIX [C] fait valoir que :
La résidence habituelle de la société FELIX [C] est en France, il convient donc d’appliquer le droit français.
La société SALVATORI a résilié unilatéralement et sans préavis le contrat de distribution de ses produits sur le territoire européen concédé à la société FELIX [C], elle a également procédé à des manœuvres portant préjudice à la société FELIX [C]. Ces manœuvres sont constitutives d’un dol suivant l’article 1137 du code civil.
En conséquence, suivant les articles 1130 et 1131 du code civil et L. 442-4 du code de commerce, le contrat est nul, emportant ainsi l’anéantissement rétroactif du contrat suivant l’article 1178 du code civil.
Subsidiairement, les pratiques commerciales déloyales constatées sont réprimandables par les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.
Reconventionnellement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société SALVATORI est tenue de rembourser les sommes versées majorées d’intérêts et de pénalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit applicable :
L’origine du litige est le non règlement d’une facturation émise par la société SALVATORI à la société FELIX [C] pour la fourniture de produits cosmétiques importés depuis le Brésil sur le territoire français et l’application des textes de lois françaises ou brésiliennes sur le sujet.
Cette facturation est issue d’une relation commerciale entre les parties s’appuyant, d’une part, sur l’existence d’un « certificat de distributeur autorisé » signé en 2021 et, d’autre part, sur un contrat pour le « développement du marché des produits cosmétiques, de la parfumerie et de l’hygiène personnelle » signé en 2022. Ce cadre contractuel a pour objet l’importation et la commercialisation de produits finis sur le territoire européen, sans exclusivité et révocable à tout moment. En complément, à la vue des pièces produites par les parties, il est constaté une relation commerciale récurrente, une régularité de transactions en volume et en valeur ainsi que des actions de promotion où chaque partie a agi avec intérêt.
La commercialisation des produits sur le territoire européen, la présence d’un conflit de lois complétées d’obligations contractuelles et commerciales, et la présence d’un litige postérieur au 11 janvier 2009 sont des conditions d’application du règlement Rome I.
Suivant ce règlement, s’appliquent les articles :
* 4-1 a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle,
* 4-1 f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle,
* 4-2 Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
En l’espèce, la relation commerciale stipulée dans les pièces versées aux débats est couverte par plusieurs items du règlement Rome I, la prestation caractéristique est la commercialisation par la société FELIX [C], dont la résidence est en [Etablissement 2], de produits finis pour le périmètre géographique européen; en conséquence, le tribunal décide que le contrat est régi par la loi française.
Sur la demande de la société SALVATORI de condamner la société FELIX [C] à lui payer la somme de 35.335,20 € au titre de la facture 004-2023 du 17 janvier 2023, assortie de pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation :
La société FELIX [C] s’oppose au règlement du solde de la facture réclamée par la société SALVATORI et demande la nullité du contrat au motif que les agissements de cette dernière sont constitutifs d’un dol.
L’article 1130 du code civil énonce : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. […] ».
La désactivation du compte AMAZON de la société FELIX [C] et la réorganisation initiée par la société SALVATORI ont impacté le fonctionnement de la société FELIX [C] dans son activité de vente par internet à partir de juillet 2023.
Cependant la société ne démontre pas dans ses pièces qu’à date de passation de la commande, soit en janvier 2023, la société SALVATORI avait déjà engagé sous une forme ou une autre la réorganisation de son réseau de distribution, ce qui aurait caractérisé un vice de consentement au sens des articles 1130 et 1137 du code civil. Les éléments matériel et intentionnel constitutifs d’un dol ne sont donc pas réunis.
En conséquence, la société FELIX [C] échoue à démontrer l’existence d’un dol à la formation du contrat.
Sur la demande principale de la société SALVATORI de condamner la société FELIX [C] à lui payer la somme de 35.335,20 € au titre de la facture n° 004-2023 et la demande subsidiaire de la société FELIX [C] de prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 442-1 et suivants du code du commerce :
La société FELIX [C] prétend que la société SALVADORI par ses agissements a tenté d’obtenir un avantage sans contrepartie, a tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif, a créé un désavantage concurrentiel, a rompu brutalement la relation commerciale, et l’a empêché de procéder à la distribution des produits acquis ; l’ensemble de ces faits justifiant la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 442-1 et suivants du code du commerce.
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose notamment que : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; […]
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. […]. ».
L’article L. 442-4 du Code de commerce précise que: « […] La partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus […] ».
Vu les pièces produites par les parties et en complément de ce qui est précisé plus en avant dans ce jugement, le tribunal constate que la société SALVATORI a proposé à la société FELIX [C] de se rapprocher, comme d’autres distributeurs en Europe, de la société KERATIN and Care afin de poursuivre la relation commerciale et la distribution de ses produits.
Par ailleurs et suivant le paragraphe E et son article 13 du contrat de « développement du marché des produits cosmétique, de la parfumerie et de l’hygiène personnelle » signé en octobre 2022, la société FELIX [C] ne démontre pas la réception d’un préavis de dénonciation suivant les termes de cet article. La société SALVATORI n’a donc pas exprimé son intention de rompre la relation commerciale. En conséquence, le contrat demeure à date du litige.
Le contrat convenu de vente de produits par la société SALVATORI à la société FELIX [C] a été convenablement réalisé, l’exécution de la commande est conforme dans ses termes financiers, qualitatifs et temporels. La société SALVATORI n’a pas tiré d’avantages sans contrepartie ou créée un désavantage concurrentiel dans l’exécution de cette commande. Le tribunal constate également que le contrat liant les parties n’octroyait aucune distribution exclusive des produits de la société SALVATORI et que la société FELIX [C] ne présente pas de pièces justifiant d’une interdiction de vendre émanant de la société SALVATORI.
En complément, à la lecture des pièces versées au débat par la société FELIX [C], celle-ci n’apporte aucun élément justifiant d’une altération des conditions définies dans le cadre du contrat initial qui aurait pu naître de la demande de collaboration avec la société KERATIN and Care. Sur le plan financier, sur les moyens d’exécution ou de périmètre géographique, la société FELIX [C] ne démontre pas de conséquences préjudiciables constatées par la réorganisation proposée à l’initiative de la société SALVATORI. Les conditions de distribution initiales restaient réunies, la société FELIX [C] pouvait ainsi poursuivre la vente des produits.
En conséquence, la société FELIX [C] échoue à démontrer l’existence de pratiques commerciales déloyales.
Sur la demande principale de la société SALVATORI de condamner la société FELIX [C] à lui payer la somme de 35.335,20 € au titre de la facture 004-2023 du 17 janvier
2023, assortie de pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation :
Suivant ce qui précède dans ce jugement, le tribunal de céans a débouté la société FELIX [C] de ses demandes de nullités de contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose également que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’occurrence, le tribunal constate que la société FELIX [C] confirme avoir contractualisé avec la société SALVATORI une commande de 70.335,20 € pour la fourniture de produits « Blue Gold Premium ». Les termes de cette commande précisaient le versement d’un acompte de 35.000 €, payé par la société FELIX [C] en avril 2023, et le paiement du solde à la réception des produits en France. La société FELIX [C] ne conteste pas le bon déroulement de la commande, la livraison et la conformité des produits livrés par la société SALVATORI en date du 9 juillet 2023. Le solde de la commande, selon les termes acceptés, était donc exigible 15 jours après réception au port en [Etablissement 2] soit le 24 juillet 2023.
Dans son dispositif, la société FELIX [C] s’oppose au paiement de pénalités de retard.
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « […] Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […].
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. […] ».
En l’espèce, il n’existe pas dans la rédaction du contrat ou de la facture de disposition contraire.
En conséquence, la société FELIX [C] est condamnée au paiement à la société SALVATORI de la somme de 35.335,20 € au titre de la facture 004-2023 du 17 janvier 2023, assortie de pénalités de retard, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société FÉLIX [C] de condamner la société SALVATORI au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 70.335,20 € en compensation de son préjudice lié à l’impossibilité de revendre la marchandise acquise auprès de cette dernière :
La société FELIX [C] prétend avoir été empêchée, par les manœuvres de la société SALVATORI, de procéder à la revente des produits et que son préjudice est équivalent à la valeur de la marchandise livrée.
Suivant les articles 1231 et suivants, en particulier l’article 1231-4, disposent que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
La société FELIX [C], par ses pièces, précise que l’un de ses canaux de vente par internet, en l’occurrence le site AMAZON, a été compromis, cependant elle n’a pas perdu toutes ses possibilités de commercialisation des produits de la société SALVATORI. La société FELIX [C] avait donc la possibilité de poursuivre la commercialisation par d’autres moyens qu’ils soient dématérialisés ou physiques tel que décrits dans le contrat signé en octobre 2022.
En complément et au droit de sa demande, la société FELIX [C] n’apporte pas d’éléments justifiants d’une interdiction formelle de vente dans le temps ou dans l’espace émise par la société SALVATORI. Le contrat signé entre les parties ne précise pas l’application de dommages et intérêts en cas de difficultés de réalisation. Comme vu précédemment, le tribunal a condamné la société FELIX [C] au paiement du solde de la facture confirmant ainsi la bonne exécution du contrat, la société FELIX [C] ne peut être donc compensée d’un préjudice.
Il convient de débouter la société FELIX [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts lié à l’impossibilité de revendre la marchandise.
Sur la demande reconventionnelle de la société FELIX [C] de désignation d’un expert à la charge de la société SALVATORI pour déterminer l’ensemble des postes de préjudice en raison de la rupture brutale des relations et le versement d’une provision sur les dommagesintérêts à hauteur de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation dont la société SALVATORI lui sera redevable en indemnisation de ses autres postes de préjudices :
La société FELIX [C] fait état de préjudices importants liés aux agissements de la société SALVATORI, en ciblant différents postes financiers liés à la perte de marge, de trésorerie bloquée et de divers frais engagés à l’avantage de la société SALVATORI dans l’exécution du contrat. Les impacts financiers des difficultés rencontrées et les conséquences des déclarations calomnieuses de la société SALVATORI et de son distributeur Anglais, selon la société FELIX [C], conviendraient d’être quantifiées par la désignation d’un expert.
Les nombreux postes de préjudices évoqués par la société FELIX [C] ne sont pas documentés, et comme il est décrit plus en avant dans ce jugement, le tribunal a confirmé la légitimité du contrat liant les parties en condamnant la société FELIX [C] au paiement du solde de la facture. La société FELIX [C] échoue donc à démontrer des fautes et la rupture brutale des relations par la société SALVATORI. Le tribunal ne peut donc désigner un expert à des fins d’évaluation de préjudices non reconnus ou documentés, et sur la base d’allégations de dénonciations calomnieuses pour lesquelles la société FELIX [C] a mené par ailleurs d’autres actions en justice.
Il convient donc de débouter la société FELIX [C] de sa demande de désignation d’un expert.
Sur les dépens :
La société FELIX [C] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens du jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société SALVATORI a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société FELIX [C] à payer à la société SALVATORI la somme de 5.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société FELIX [C] au paiement de la somme de 35.335,20 € à la société SALVATORI au titre de la facture n° 004-2023 du 17 janvier 2023, assortie de pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter du 24 juillet 2023, avec capitalisation.
Déboute la société FÉLIX [C] de sa demande de nullité de contrat de vente sur le fondement des articles 1130, 1131, 1137 et 1178 du code civil.
Déboute la société FÉLIX [C] de sa demande de nullité de contrat de vente sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.
Déboute la société FÉLIX [C] de sa demande de remboursement d’acompte.
Déboute la société FÉLIX [C] de sa demande de condamnation de la société SALVATORI au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 70.335,20 € en compensation de son préjudice lié à l’impossibilité de revendre la marchandise vendue.
Déboute la société FELIX [C] de sa demande de désignation d’un expert aux fins de détermination de préjudices et de sa demande de versement d’une provision.
Déboute la société FELIX [C] de ses autres demandes.
Condamne la société FELIX [C] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 €.
Condamne la société FELIX [C] à payer à la société SALVATORI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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