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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024019808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Hourblin Papazian Avocats – Maître Valérie HOURBLIN Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019808
ENTRE :
SAS BLG [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nancy B 437617046
SAS EUROPE ROUTAGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nancy B 351921895 Parties demanderesses : assistées de Me Virginie Hug de Larauze Avocat (A133) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN – Me Valérie HOURBLIN Avocat (J017)
ET :
SARL ANGIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 513702001
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marie LEGER Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les société BLG [Localité 3], EUROPE ROUTAGE (ensemble « les demanderesses ») et FOT IMPRIMEUR font parties du groupe STF Imprimeries, groupe d’imprimerie et de routage. La société ANGIE est une agence de communication qui édite le magazine « MGP & Vous », magazine de la mutuelle de la police, son client final.
Le 14 mars 2022, les prestations d’impression et de routage des 133 500 exemplaires du numéro 35 de « MPG & Vous » sont confiées par ANGIE au groupe STF Imprimeries.
Le 4 mai 2022, il est apparu que certains exemplaires avaient un problème de « maculage » (trace d’encres sur certaines pages). Le groupe STF Imprimeries a, le lendemain du constat, proposé la reprise des 700 exemplaires déjà livrés, la vérification des lots, la gestion du routage et la reprise de production des 133 500 exemplaires commandés.
Au titre de la commande, le groupe STF Imprimeries a facturé ANGIE :
* via BLG [Localité 3], l’achat du papier et de l’impression des 133 500 exemplaires commandés, pour un montant de 22.148,22 euros HT
* via EUROPE ROUTAGE, le façonnage, la mise sous film opaque et le routage pour un montant de 8.752,31 euros HT.
Soit au total la somme de 30.900,53 euros.
Le 14 mai 2022, ANGIE a demandé à la société FOT IMPRIMEUR un avoir total sur les prestations réalisées au titre du numéro 35 du magazine, faisant état de « problèmes de
maculage très conséquents », de « problèmes de coupe » et arguant de « graves répercussions sur l’image de sa société ».
Le 17 mai 2022, face à ces difficultés, le groupe STF Imprimerie a informé ANGIE qu’il n’imprimera pas le numéro 36 de « MGP & Vous » et qu’il entend obtenir le paiement de l’intégralité des sommes facturées par les différentes sociétés du groupe pour le numéro 35.
Le 25 mai, BLG [Localité 3] a mis en demeure ANGIE de lui payer la somme de 22.151 euros HT.
Le 8 juin 2022, ANGIE a fait délivrer à BLG [Localité 3] une sommation de procéder à l’impression du numéro 36 de « MPG &Vous », ce qu’elle a refusé.
Par courrier AR du 14 juin 2022, BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ont mis en demeure ANGIE de payer à
* BLG [Localité 3] : la somme de 22.148,22 euros HT au titre de la facture n°032816 pour la fourniture du papier, l’impression et le façonnage du même numéro du magazine ;
* EUROPE ROUTAGE : la somme de 8.752,31 euros HT au titre de la facture n°P070904 pour les prestations de routage du n°35 du magazine « MGP & Vous ».
Les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ont assigné ANGIE devant le tribunal de commerce de Nancy, qui s’est déclaré incompétent par jugement en date du 20 décembre 2023 au profit du tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ont fait assigner ANGIE par acte introductif d’instance signifié à personne se déclarant habilitée le 18 mars 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en demande n°2 remises à l’audience du 30 octobre 2024, BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE demandent au tribunal :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société ANGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis
Dire et juger que les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société ANGIE qui est leur débitrice depuis mai 2022 ;
Sur le fond
* Condamner la société ANGIE à payer à la société BLG [Localité 3] :
* la somme de 24.363,04 euros TTC outre intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter de la première mise en demeure du 25 mai 2022 ;
* la somme de 3.654,46 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15 % du montant des factures impayées à leur échéance ;
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
* Condamner la société ANGIE à payer à la société EUROPE ROUTAGE :
* la somme de 9.233,69 euros TTC outre intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 30 juin 2022 ;
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
* Condamner la société ANGIE à verser 10.000 euros à la société BLG [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ANGIE à verser 10.000 euros à la société EUROPE ROUTAGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 2 octobre 2024, ANGIE demande au tribunal :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* JUGER que les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ne sont pas les cocontractants directs de la société ANGIE ;
* JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formées par les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE à l’encontre de la société ANGIE.
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
* JUGER que les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles quant au numéro 35 du magazine de la MGP ;
* CONDAMNER la société BLG [Localité 3] à payer à la société ANGIE la somme de 24.363,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
* ORDONNER à la société BLG [Localité 3] d’émettre, au profit d’ANGIE, un avoir d’un montant de 24.363,04 euros TTC ;
* CONDAMNER la société EUROPE ROUTAGE à payer à la société ANGIE la somme de 9.233,69 euros à titre de dommages et intérêts ;
* ORDONNER à la société EUROPE ROUTAGE d’émettre, au profit d’ANGIE, un avoir d’un montant de 9.233,69 euros TTC ;
Vu les articles 1217 et suivants et 1219 et suivants du Code civil ;
* JUGER que les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE n’ont pas exécuté le contrat correspondant à l’impression et au routage du numéro 36 du magazine MGP ;
* PRONONCER la résolution du contrat portant sur l’impression et le routage du n°36 du magazine MGP aux torts exclusifs des sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE à payer à la société ANGIE la somme, sauf à parfaire, de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER l’ensemble des demandes formées par les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE à payer à la société ANGIE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les deux parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe initialement prévue le 11 avril 2025 puis reportée au 23 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
* ANGIE soulève que BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE ne sont pas ses cocontractants et en conséquence sont irrecevables à la présente instance.
* BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE demandent le paiement des prestations réalisées au titre des devis signés. Elles reconnaissent que, si des imperfections dans l’impression du n°35 du magazine ont été relevées, les mesures correctives prises empêchent ANGIE de se prévaloir d’une exonération de son obligation de paiement.
* ANGIE a subi un préjudice du fait du refus par les demanderesses de réaliser les missions d’impression et de routage du n°36 du magazine et en demande réparation.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’action de BLG [Localité 3] et de EUROPE ROUTAGE
Au moyen de leurs prétentions, BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE produisent un courriel (pièce 8) d’un collaborateur d’ANGIE en date du 14 mars 2022 adressé à deux collaboratrices du groupe STF Imprimerie indiquant « Voici (enfin) les devis signés » et incluant :
* Un devis de la société BLG [Localité 3] adressé à ANGIE en date du 22 février 2022 pour l’impression avec fourniture du papier de 133 500 exemplaires du magazine « MGP & Vous » pour la somme de 22.012 euros HT + 139 euros HT par 1 000 exemplaires supplémentaires ;
* Un devis n°24112021_1716(2) de la société EUROPE ROUTAGE en date du 1 er mars 2022 pour le routage desdits exemplaires du magazine, pour la somme de 7.220,24 euros HT.
Il ressort de ce message et des devis signés joints qu’ANGIE a contracté avec les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE pour l’impression et le routage d’un numéro du magazine « MGP & Vous ».
ANGIE fait valoir que les échanges ont eu lieu avec des collaborateurs de la société FOT IMPRIMEUR et qu’elle n’est pas engagée avec les demanderesses. Aussi, ces dernières n’auraient pas qualité à agir.
Le tribunal retient le fait que les collaborateurs d’un groupe utilisent une « extension » d’adresse de messagerie d’une autre société du groupe, en l’espèce celle de la société FOT IMPRIMEUR, ou le fait qu’ils soient salariés d’une autre société du même groupe, ne saurait exonérer ANGIE des engagements pris par l’acceptation des devis émanant des société BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE.
En ce qu’ils prétendent au recouvrement d’une créance à l’encontre d’ANGIE, la qualité à agir des demanderesses n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste, le tribunal déboutera ANGIE de sa demande d’irrecevabilité et dira BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE recevables en leurs demandes.
2 – Sur les demandes de paiement de BGL [Localité 3] et de EUROPE ROUTAGE
2.1 sur les demandes en principal
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses visent l’article 1134 du code civil. Il convient de se référer depuis l’ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent :
1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il ressort des pièces échangées qu’ANGIE a passé commande aux demanderesses pour l’impression et le routage de 133.500 exemplaires du numéro 35 du magazine « MPG & Vous » selon les deux devis acceptés le 14 mars 2022, pour un montant de :
* 22 012 € HT pour l’impression et le papier ;
* 7.220,24 € HT pour le façonnage et le routage ;
Soit un total de 29.232,24 euros HT (hors prestations complémentaires).
La commande a été acceptée, l’impression et le routage réalisés, ainsi que le démontrent les échanges entre les parties.
En conséquence, le tribunal retient que la commande tient lieu de contrat entre les parties.
Toutefois, la société ANGIE fait valoir que la mauvaise qualité de l’impression du magazine par BLG [Localité 3] lui a causé un préjudice tel qu’elle serait libérée de son obligation de paiement. ANGIE vise l’article 1217 du code civil, qui dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au moyen de ses prétentions, ANGIE produit un courriel daté du 12 mai 2022 de son client final, la société MGP, faisant état de son insatisfaction et de son mécontentement quant à la qualité de l’impression et demandant un dédommagement.
Il ressort des différents échanges versés au débat et non contestés que BLG [Localité 3] a pris immédiatement les mesures correctives afin de rectifier l’impression et de s’assurer de sa qualité : arrêt de l’impression, reprise des exemplaires adressés au client final et réimpression de près de 30 000 exemplaires aux frais de BLG [Localité 3]. Les mesures proposées par BLG [Localité 3] ont été acceptées par ANGIE, qui a alors demandé un « geste commercial pour couvrir le dysfonctionnement ».
Le tribunal observe que le « geste commercial » alors demandé par ANGIE, sous la forme d’un avoir total demandé le 14 mai 2022 à la société FOT IMPRIMEUR réside cependant en la quasi-totalité du montant des prestations devisées puis réalisées par les sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE, soit 30.745 euros HT, montant qui n’est pas justifié.
Le tribunal retient que la société BLG [Localité 3] a pris des mesures immédiates pour corriger les défauts d’impression constatés sur les premiers exemplaires produits, qu’elle a réimprimé à sa charge près de 30.000 exemplaires et a procédé en accord avec ANGIE au routage des 133.500 exemplaires.
De surcroit, le tribunal constate que la société MGP reproche à ANGIE de ne pas s’être rendue sur place pour s’assurer de la qualité de l’impression, contrairement à son engagement, et qu’ANGIE ne peut imputer son propre manquement à BLG [Localité 3] ou EUROPE ROUTAGE.
En conséquence, le tribunal retient que les prestations ont été réalisées par BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE comme le démontrent les nombreux échanges et qu’il revient à ANGIE de payer ces prestations.
Après examen par le tribunal des deux factures produites :
* la facture de BLG [Localité 3] en date du 4 mai 2022 pour un montant de 22 148,22 euros HT / 24.363 euros TTC comprend des prestations complémentaires à celle prévue au devis accepté par ANGIE. BLG [Localité 3] n’apporte pas la preuve de l’accord d’ANGIE pour la réalisation de ces prestations supplémentaires. En conséquence, le tribunal retiendra le montant opposable à ANGIE correspondant au devis accepté, soit la somme de 22.012 € HT / 24.213,20 euros TTC,
* la facture d’EUROPE ROUTAGE en date du 16 mai 2022 pour un montant de 8 752,31 euros HT / 9.233,69 euros TTC comprend des prestations complémentaires à celles prévues au devis accepté par ANGIE. EUROPE ROUTAGE n’apporte pas la preuve de l’accord d’ANGIE pour la réalisation de ces prestations supplémentaire. En conséquence, le tribunal retiendra le montant opposable à ANGIE correspondant au devis accepté soit la somme de 7.220,24 euros HT/8 664,28 euros TTC
En conséquence, le tribunal condamnera ANGIE à payer à BLG [Localité 3] la somme de 24.213,20 euros TTC et à EUROPE ROUTAGE la somme de 8 664,28 euros TTC.
2.2 sur les intérêts de retards et pénalités
* Concernant la facture de BLG [Localité 3] :
Le tribunal observe que les conditions générales de ventes reprises au verso de la facture émise le 4 mai 2022 et ayant fait l’objet d’une première mise en demeure le 25 mai 2022 prévoient :
* Une pénalité de retard d’un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points commençant à courir dès une mise en demeure préalable ;
* Une indemnité à titre de clause pénale d’un montant de 15% du montant des factures impayées ;
* Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application de l’article 441-6 du code de commerce.
Aussi le tribunal condamnera ANGIE à payer à BLG [Localité 3] les intérêts sur les sommes dues au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points commençant à courir à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, ainsi que les sommes de 3.631,98 euros (égal à 15% de la créance de 24.213,20 euros TTC) au titre de la clause pénale et de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
* Concernant la facture d’EUROPE ROUTAGE
Le tribunal observe que les conditions générales de ventes reprises au verso de la facture émise le 16 mai 2022 avec pour date d’échéance le 30 juin 2022 prévoient :
* Une pénalité de retard d’un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points commençant à courir dès le lendemain de la date d’échéance de la facture ;
* Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application de l’article 441-6 du code de commerce.
Aussi le tribunal condamnera ANGIE à payer à EUROPE ROUTAGE les intérêts sur la somme due au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points commençant à courir à compter du 30 juin 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
3/ Sur la demande de réparation du préjudice d’ANGIE pour le refus de BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE d’imprimer et router le numéro 36 de MPG & Vous
ANGIE soutient que les demanderesses ont manqué à leurs obligations relatives à l’impression et au routage du numéro 36 du magazine « MPG & Vous », et ce en dépit de deux sommations de s’exécuter restées infructueuses.
Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, ANGIE invoque l’existence d’un préjudice résultant de cette prétendue inexécution contractuelle.
Cependant, le tribunal observe que les devis retournés pour acceptation par ANGIE aux demanderesses ne prévoyaient pas expressément l’impression ni le routage de plusieurs numéros du magazine. En particulier, ils ne mentionnaient pas que les prestations des demanderesses devaient s’étendre au-delà d’un numéro unique.
Dès lors, le tribunal considère qu’ANGIE échoue à démontrer l’existence d’un engagement contractuel portant sur l’impression et le routage du numéro 36 du magazine « MPG & Vous ».
En conséquence, ANGIE sera déboutée de sa demande de réparation au titre d’un préjudice allégué.
4/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc ANGIE à payer à chacune la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
5/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ANGIE, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action des sociétés BLG [Localité 3] et EUROPE ROUTAGE recevable et bien fondée ;
* Condamne la SARL ANGIE à payer à la SAS BLG [Localité 3] les sommes de :
* 24.213,20 euros TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 25 mai 2022 ;
* 3.631,98 euros au titre de la clause pénale ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL ANGIE à payer à la SAS EUROPE ROUTAGE les sommes de :
* 8.664,28 euros TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SARL ANGIE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL ANGIE à payer aux sociétés BLG [Localité 3] et à EUROPE ROUTAGE la somme de 7.500 euros chacune, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL ANGIE aux dépens, dont ceux dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Cristophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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