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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2025, n° 2024R00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Référé numéro : 2024R00865
DEMANDEUR
SASU ETABLISSEMENTS CAMBOUR FABRICANT JOAILLIER BIJOUTIER [Adresse 5] comparant par Me Charlotte CRET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AENEAS SECURITE [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 2] et par DLA PIPPER LP – Me Sandra ESQUIVA HESSE [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 , devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR, ayant pour activité la fabrication, la vente, l’import-export de joaillerie, montres et bijouterie, ci-après « Cambour », confie le 19 juin 2023 à la SAS AENEAS SECURITE, ayant une activité de transport de fonds et de marchandises précieuses, ci-après « Aeneas », une mission de transfert de bijoux.
Au cours du transfert, les bijoux confiés à Aeneas sont volés.
Page : 2
Aeneas déclare le sinistre à son assureur, la société HISCOX, laquelle refuse de prendre en charge le sinistre, en raison alléguée du non-respect par son assurée des conditions prévues au contrat d’assurance.
Le 28 juin 2024, Cambour, par courrier recommandé avec avis de réception, met en demeure Aeneas de lui régler la somme de 212 776,91 € correspondant à la valeur des marchandises volées, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, délivré à personne, Cambour assigne Aeneas en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L. 133-1 du code de commerce, Vu l’article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999, Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
Condamner Aeneas à lui régler la somme de 212 776,91 € à titre de provision ; Condamner Aeneas à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Aeneas aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, Aeneas dépose ses dernières conclusions n°2, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 42, 48, 74 et 75 du même code, Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire ; Désigner en conséquence le tribunal de commerce de Lisieux compétent pour connaître le présent litige et renvoyer Cambour à mieux se pourvoir devant le tribunal ;
A titre principal,
Juger n’y avoir lieu à référé ;
Débouter en conséquence Cambour de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Aeneas ;
En tout état de cause,
Débouter Cambour à verser à Aeneas la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Cambour aux entiers dépens. A cette audience, Cambour dépose des dernières conclusions n°2, nous demandant de : Vu l’article L. 110-4, L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce ;
Vu l’article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999 ;
Vu les articles 42, 48, 873 et 700 du code de procédure civile ;
In limine litis,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; En conséquence,
Page : 3
Juger qu’il y a lieu à référé ;
Débouter Aeneas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Aeneas à lui régler la somme de 212 776,91 € à titre de provision ;
Condamner Aeneas à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Aeneas aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Aeneas avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Aeneas, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera déclarée recevable.
Sur son mérite
Aeneas expose que l’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre est fondée sur une clause attributive de compétence territoriale stipulée dans les contrats conclus avec Cambour au profit du tribunal de commerce de Lisieux.
Cambour répond que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés quel que soit les demandes.
Aeneas rétorque que :
• L’inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale invoquée par Cambour concerne exclusivement les demandes en référé fondées sur l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle ne s’applique pas aux demandes de provisions, comme en l’espèce, fondées sur l’article 873 du code de procédure civile ; L’inopposabilité de ladite clause dans le cadre de la saisine du juge des référés ne se justifie que par l’urgence, qui fait défaut au cas présent.
SUR QUOI,
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Page : 4
En l’espèce, les différents documents contractuels régissant les relations entre les parties prévoient qu’il est donné attribution de compétence au tribunal de commerce de Lisieux.
Or, il est jugé avec constance qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Dans ces conditions, Cambour peut saisir la juridiction du lieu de résidence du défendeur, à savoir le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
En conséquence nous dirons Aeneas mal fondée en son exception d’incompétence.
Sur la prescription
Aeneas soutient que :
Cambour est prescrite, comme étant soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code du commerce ;
La perte des marchandises consécutive au vol a eu lieu le 19 juin 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée contre Aeneas le 19 juillet 2024, elle est postérieure au délai de prescription d’un an expirant le 19 juin 2024 ;
L’assignation est tardive.
Cambour répond que :
La prescription annale n’est pas applicable en cas de fraude du transporteur ; Les conditions dans lesquelles s’est déroulé le vol des bijoux en date du 19 juin 2023 laissent à penser l’implication du préposé d’Aeneas dans la commission du vol.
Aeneas rétorque que l’exclusion du délai de prescription annal fondée sur la fraude nécessite la preuve de son implication ou de celui de son préposé dans le vol des bijoux, ce que Cambour échouent à établir en l’espèce.
SUR QUOI,
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. ».
En l’absence de livraison, en cas de perte totale, le délai court à compter du jour ou la remise devait avoir lieu.
Page : 5
La fraude ou l’infidélité, qui emportent application de la prescription de droit commun, supposent de la part du transporteur une volonté malveillante tendant à dissimuler le préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire ou à induire en erreur ceux-ci afin de paralyser toutes actions en justice ou demande indemnitaire. Il revient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’intention malveillante.
Nous relevons que l’activité d’Aeneas dans son extrait Kbis fait référence au transport de fonds et que le contrat convenu avec Cambour libelle la prestation d’Aeneas comme du « convoyage », tandis que Cambour indique dans sa plainte du 19 juin 2023 avoir confié à Aeneas une prestation de transport ; ainsi nous dirons que l’article L. 133-6 du code de commerce trouve application.
Il n’est pas contesté que la livraison des bijoux confiée à Aeneas devait avoir lieu le 19 juin 2023 et que l’assignation a été délivrée le 19 juillet 2024, au-delà du délai d’un an.
Cambour invoque les conditions dans lesquelles ont été commises le vol pour mettre en cause l’implication du préposé d’Aeneas dans la commission dudit vol et ainsi se prévaloir de la fraude de cette dernière.
Or, les conditions de commission du vol des marchandises ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une fraude de la part d’Aeneas, laquelle suppose d’établir l’existence d’une volonté malveillante de cette dernière tendant à dissimuler le préjudice causé à Cambour ou à induire en erreur ces derniers afin de paralyser toutes action en justice ou demande indemnitaire.
Il se déduit au contraire de l’ensemble des pièces versées aux débats que Cambour, informée du vol des marchandises confiées à Aeneas, a déposé plainte contre personne dénommée le jour même.
Cambour a également été informée par Aeneas du refus de son assureur de prendre en charge le sinistre.
Cambour a été en mesure de chiffrer son préjudice et d’en réclamer le paiement à Aeneas.
Ainsi, à l’évidence, les circonstances d’une fraude, au sens de l’article L. 133-6 du code de commerce, ne sont pas réunies.
La demande de Cambour se heurte dès lors à une contestation sérieuse tenant à la prescription de son action empêchant le juge des référés d’allouer une provision.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse liée à la prescription prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’Aeneas dans la limite de 1 000 € et débouterons Cambour de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons Cambour aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lisieux et se déclare compétent ;
Dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse liée à la prescription prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR à payer la somme de 1 000 € à la SAS AENEAS SECURITE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS CAMBOUR aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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