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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024071139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071139
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE (CCM [Localité 1]), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 315843326
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SARL FOD PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 821006640
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [Q] [K], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FOD PARTNERS (ci-après FOD) a été créée le 16 juin 2016, ayant pour gérant Monsieur [Q] [K] qui détient 100% des part sociales. Elle a pour activité la prestation de services.
Compte
Par contrat du 9 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE (ciaprès le CM) a ouvert à FOD un compte courant professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après COMPTE 01).
Prêt
Par contrat du 9 septembre 2021, le CM a consenti à FOD un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 6.200 euros au taux de 0%, remboursable « in fine » au bout de 12 mois. Par avenant du 7 juin 2022, le CM a consenti de nouvelles conditions de remboursement au titre de ce prêt, désormais retracé sous le numéro 10278 06047 000209257 04 (ci-après Prêt PGE 04), désormais remboursable sur une période de 72 mois, dont 12 mois de différé initial et 12 mois de différé additionnel, et avec un taux de 1% l’an.
FOD ne règle plus les échéances du Prêt PGE 04 depuis le 29 février 2024.
Par acte sous-seing privé du 8 mars 2024, Monsieur [Q] [K] s’est portée caution solidaire auprès du CM de tous les engagements de FOD pour un montant de 8.400 euros et une durée de cinq ans.
Par différents courriers successifs de 2024, le CM a mis en demeure FOD au titre du solde débiteur du Compte 01 (en dépassement de son autorisation) et au titre des impayés du Prêt PGE 04.
Le 11 juin 2024, le CM a également informé Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de FOD, des incidents de paiement de FOD.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024, le CM a mis en demeure FOD au titre du solde débiteur du COMPTE 01 s’élevant à la somme de 7.764,35 euros (plus 4,23 euros d’intérêts de retard courus) et lui a notifié la résiliation du PRÊT PGE 04 pour un montant devenu exigible de 6.135,81 euros, soit un total de 13.904,38 euros intérêts de retard compris.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception de même date, le CM a mis en demeure Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de FOD, au titre du solde débiteur du COMPTE 01, de lui payer la somme de 7.768,58 euros.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
Le CM a fait assigner Monsieur [K] et FOD par acte introductif d’instance signifié à domiciles confirmés respectivement les 29 et 30 octobre 2024.
Par cet acte, le CM demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner solidairement la SARL FOD PARTNERS et Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE la somme de 7.818,29 € à majorer des intérêts au taux légal du 11 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01].
* Condamner la SARL FOD PARTNERS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE la somme de 6.140,42 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 11 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 10278 06047 000209257 04.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner in solidum la SARL FOD PARTNERS et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ni conclu.
A son audience du jeudi 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera
renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort de l’extrait PAPPERS daté du 14 octobre 2024 versé aux débats que le premier défendeur, la société FOD PARTNERS, est commerçant, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard du second défendeur, Monsieur [K], caution solidaire de FOD.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l’égard de la caution, l’étant à l’égard du premier défendeur.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
II/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions, le CM verse au débat :
* Le contrat du COMPTE 01 signé le 9 juin 2018 ;
* Les relevés du COMPTE 01 sur les exercices 2023 et 2024 ;
* Le contrat de PRÊT PGE 04 du 9 septembre 2021 et son avenant avec nouveau tableau d’amortissement prévisionnel du 7 juin 2022 ;
* L’acte sous seing privé de cautionnement solidaire de Monsieur [K] du 8 mars 2024 ;
* Les lettres recommandées adressées à FOD des 14 mars, 29 avril, 11 juin et 16 août 2024 ;
* La lettre recommandée du 11 juin 2024 adressée à Monsieur [K] ;
* Les lettres recommandées du 10 septembre 2024 adressées à FOD et Monsieur [K] ;
* Les décomptes du COMPTE 01 et du PRÊT PGE 04 au 10 octobre 2024.
Faute d’être présents, les défendeurs ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
A- Sur la créance du CM à l’encontre du débiteur principal, la société FOD
COMPTE 01
Le tribunal retient que les relevés de compte produits par le CM établissent la position débitrice de FOD vis-à-vis du demandeur pour la somme de 7.782,27 euros arrêtés en date du 10 septembre 2023, tel que demandée en condamnation, et pour la somme de 7.764,35 euros arrêtée au 12 aout 2024, telle que notifiée à FOD par le courrier du 10 septembre 2024 (plus 4,23 euros d’intérêts courus, soit 7.768,58 euros).
A l’audience, le juge relève que le compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis le 3 janvier 2024, les opérations ultérieures étant exclusivement des écritures de frais, commission, agios, etc. à l’initiative du demandeur (outre des opérations débitées mais rejetées ensuite) et sans que soit rapportée la preuve d’une contrepartie commerciale.
Le demandeur en prend acte.
En conséquence, le tribunal retiendra le solde débiteur du COMPTE 01 au 2 janvier 2024, d’un montant de 4.649.37 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de cette date.
PRÊT PGE 04
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, en ce compris l’indemnité conventionnelle de 7% tel que stipulée par l’article « Conséquence de l’exigibilité anticipée » en page 9 des conditions générales, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié le 10 septembre 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6.135,81 euros arrêté à cette date, tel que notifié à FOD par le courrier de résiliation du même jour, selon le détail suivant :
[…]
Aussi, et sans qu’il soit besoin de considérer le décompte en date du 10 octobre 2024 versé au débat, il condamnera FOD à payer ce montant au CM, outre les intérêts au taux conventionnel de 1% l’an à compter du 10 septembre 2024, date du courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure de FOD pour ladite somme.
B- Sur la créance du CM à l’encontre de Monsieur [K], caution solidaire de FOD
Au titre du solde débiteur du Compte 01, le CM demande la condamnation de Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de FOD, à lui payer la somme de 7.818,29 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [K], lequel a été mis en demeure par le demandeur le 10 septembre 2024 pour la somme de 7.768,58 euros, qui reste inférieure au plafond de son engagement.
Compte tenu de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de FOD au titre du Compte 01 (cf. A/ ci-dessus), le tribunal condamnera Monsieur [K], en sa qualité de caution solidaire de FOD, à payer au CM cette somme de 4.649.37 euros mise à la charge du débiteur principal, inférieure au plafond de son engagement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure de la caution par le CM.
C- Sur les autres demandes
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce et le tribunal y fera droit.
Les dépens seront mis in solidum à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE régulière et recevable,
* Condamne la SARL FOD PARTNERS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE les sommes de :
* 4.649,37 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
* 6.135,81 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 1% l’an à compter du 10 septembre 2024, au titre du prêt résilié n°10278 06047 000209257 04,
* condamne Monsieur [Q] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société FOD PARTNERS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ETOILE. DE [Localité 1] au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 4.649,37 euros, outre les intérêts légaux à compter du 10 septembre 2024,
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne in solidum la SARL FOD PARTNERS et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ETOILE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum la SARL FOD PARTNERS et Monsieur [Q] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Signé électroniquement par Mme Elisabeth Goncalves Le greffier
Signé électroniquement par M. Emmanuel Ramésident.
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