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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024025155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Hubert MOREAU Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025155
ENTRE :
1) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414494419 Partie demanderesse : comparant par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Avocat (P73)
ET :
Société de droit néerlandais SALABA BV, dont le siège social est [Adresse 2], PAYS-BAS
Partie défenderesse : assistée de Me Thom VERKUILEN du Cabinet AMSTEL & SEINE AVOCATS (L121) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La SA POUEY INTERNATIONAL (ci-après « PI ») et la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (ci-après « PRCG »), ensemble « les sociétés POUEY », fournissent des renseignements commerciaux à une clientèle d’entreprises, et offrent un service de garantie de leurs créances clients.
2. La société Salaba BV (ci-après « Salaba ») est un grossiste en fleurs et légumes de droit néerlandais, opérant notamment à l’international.
3. Le 17 décembre 2021, les sociétés POUEY proposent leurs services à Salaba et les sociétés échangent sur les besoins en matière de couverture de risques de Salaba pour divers clients ou prospects identifiés.
4. Salaba et PI signent le 31 janvier 2022 un contrat dit « Serenitas Risk Pooling » par lequel PI s’engage à garantir Salaba sur ses clients à la suite d’une enquête dite PRESEREN. Le contrat choisi donne accès à un maximal de 50.000 € de garantie et Salaba souscrit 230 Unités correspondant à une contrepartie financière de 4 666 € HT payable d’avance. Le contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par période d’une année, faute de dénonciation 2 mois avant la fin du contrat ou de son renouvellement.
5. Le même jour, Salaba et PRCG signent un contrat de garantie de caution par lequel PRCG se porte caution de PI au bénéfice de Salaba, en cas d’erreur d’appréciation de PI sur la solvabilité de l’entreprise dont ce dernier aurait garanti une dette envers Salaba ; ce contrat a une durée de 2 ans et prévoit un paiement annuel de 9 333,32 € HT payable d’avance.
6. Le 24 février 2022, Salaba écrit aux sociétés Pouey pour s’étonner de la différence substantielle entre les limites sur les clients identifiés qui lui avaient été annoncées avant la signature des contrats, et ce que les sociétés Pouey se disent alors prêtes à garantir.
7. Salaba ne payant pas les factures de PI (07 mars 2022) et PRCG (7 mars 2022), les sociétés Pouey la mettent en demeure le 20 juin 2023 de payer à PI la somme de 4 666,66 € et à PRCG la somme de 11 293,32 €, outre intérêts ; ces mises en demeure restent vaines,
8. C’est dans ces conditions que PI et PRCG ont engagé la présente instance à l’encontre de Salaba.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024 signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les sociétés Pouey assignent Salaba et, à l’audience du 26 mars 2025, demandent au tribunal de :
Vu les conventions signées le 31 janvier 2022, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
* a) Débouter la société SALABA BV de toutes ses demandes,
* b) CONDAMNER la société SALABA BV à payer à la société POUEY INTERNATIONAL :
* La somme de 4.666,66 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de des factures impayées ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 4.666,66 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans.
* La somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* c) CONDAMNER la société SALABA BV à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » :
* La somme de 11.293,32 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 11.293,32 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans.
* La somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* d) ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant, appel ou opposition et sans caution.
* e) CONDAMNER conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile la société SALABA BV aux entiers dépens.
10. A l’audience du 10 avril 2025, SALABA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1170 et 1217 du code civil
* a) Prononcer la nullité des contrats conclus le 31 janvier 2022,
* b) Débouter les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG de toutes leurs demandes dirigées contre la société SALABA,
* c) Condamner les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG à verser, chacune, à la société SALBA (sic) la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* d) Condamner in solidum les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG aux entiers dépens de la présente instance.
11. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
12. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle elles sont présentes par leur conseil ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
13. En demande, les sociétés Pouey :
* a) Produisent le contrat SERENITAS Risk Pooling qui a été signé par SALABA, ainsi que le contrat de garantie de caution de PRCG également signé,
* b) Affirment avoir donné à SALABA toutes les informations nécessaires avant la signature des contrats,
* c) Soutiennent que SALABA a utilisé ce contrat dès sa signature,
* d) Produisent les factures impayées et les deux mises en demeure du conseil des sociétés Pouey du 20 juin 2023,
* e) Affirment que leurs créances sur SALABA sont certaines, liquides et exigibles.
14. En défense, SALABA fait valoir que :
* a) Elle a été trompée par les sociétés Pouey, qui ont annoncé avant la signature du contrat des niveaux de garantie mensongers, puis se sont rétractées,
* b) La défaillance dans l’information précontractuelle justifie la résolution des contrats,
* c) Subsidiairement : elles n’ont utilisé aucunes des garanties de Pouey et ne sont donc redevables d’aucune somme ;
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable et la compétence du tribunal
15. Le tribunal constate que dans le contrat de PI figure un article 9 intitulé « Bevoegde rechtbanken : es wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat allen de Rechtbanken van Parijs bevoegd zijn in geval van meningsverschillen of geschillen betreffende de onderhavige overeenkomst. De partijen kome overeen dat Frans recht van toepassing is op onderhavige overeenkomst. » (traduction du tribunal : « Tribunaux compétents :
Il est expressément convenu que seuls les Tribunaux de Paris seront compétents en cas de désaccord ou de litige relatif au présent contrat. Les parties conviennent que la loi française s’appliquera au présent contrat.» ;
16. Le tribunal constate également que dans le contrat de PRCG figure un article 7, au contenu identique ;
17. Ces clauses d’attribution de juridiction font l’objet d’un paragraphe indépendant, détaché des paragraphes les précédant ; le tribunal dit que les clauses d’attribution respectent les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;
18. En conséquence, le tribunal se dit compétent et appliquera la loi française ;
Sur la demande en paiement de PI et PRCG
19. SALABA fait valoir dans ses écritures qu’elle n’aurait pas reçu en temps et heures les mise en demeure des sociétés Pouey ; celles-ci produisent dans leurs pièces n°5 et 6 les coupons de courriers recommandés internationaux du 20 juin 2023, ainsi que deux courriels respectivement du 3 juillet 2023 confirmant la réception du message par SALABA.
20. Le Tribunal dit ce moyen inopérant ;
21. SALABA expose qu’elle a demandé, avant la signature des contrats, des montants précis à garantir sur des sociétés dont elle a donné la liste ; que Pouey lui a donné un accord de principe sur ces chiffres avant la signature du contrat alors qu’après la signature du contrat, Pouey ne lui a proposé que des limites très inférieures ;
22. Le tribunal constate que le courriel de Salaba du 17 décembre 2021 (sa pièce n°01) contient bien une liste de sociétés avec des demandes de limites ; mais que la pièce n°2 est un simple fichier Excel non tracé, non daté, reprenant des noms et des montants, mais face auxquels Pouey a indiqué « geeeft max », signifiant que ce serait la limite maximum de Pouey ; il ne s’agit donc pas d’engagements fermes mais de plafonds de risques de PI sur ces sociétés, aussi bien pour les besoins de Salaba que pour ceux d’autres clients ;
23. Pouey produit (ses pièces n°08 A à 08 M) des enquêtes sur divers clients ou prospects de Salaba ; les courriels de Salaba de février à juin 2022 (ses pièces n°05 à 07) montrent la déception de Salaba face aux limites de garantie annoncées, et les sociétés Pouey, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas que Salaba ait mobilisé une seule des garanties proposées auprès de PRCG ;
24. Le tribunal constate que Salaba a bien utilisé les services d’enquête en recourant au contrat Serenitas Risk Pooling conclu avec PI ; il dit que Salaba est en conséquence redevable de la commission prévue pour l’année entière, du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;
25. Salaba ayant mis fin aux relations avec PI, mais sans respecter le formalisme de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception prévu par l’article 7 du contrat, le tribunal dit que la commission prévue pour la seconde année est due ;
26. PRCG réclame à Salaba la somme de 22 586,64 euros, et cette somme se compose de la facture de 2022 pour 11 293,32 euros, et du même montant pour la deuxième année, faute pour Salaba d’avoir dénoncé le contrat selon les modalités contractuelles (article 5);
27. En l’espèce, le tribunal retient que dans la négociation du contrat entre PRCG et Salaba, au vu des échanges précontractuels produits, PRCG n’a pas clairement exposé au client les conséquences de cet engagement sur plusieurs années, alors même qu’il ne pouvait découvrir qu’après coup que les garanties de la police PI ne répondraient pas à ses besoins, et que dès lors il devrait payer pour une garantie qu’il ne mobiliserait jamais ;
28. L’indemnisation ainsi formulée résulte d’une clause indemnitaire, forfaitaire et comminatoire ; elle s’assimile donc à une clause pénale que le juge peut réduire s’il la trouve excessive ;
29. PRCG ne démontre pas avoir engagé des investissements, ni des frais spécifiques pour gérer la convention de cautionnement qu’il a fait souscrire à Salaba ;
30. Il en résulte que le tribunal dira le montant de la première année due, et, disant l’indemnité de 11 293,32 euros au titre de la deuxième année excessive, la réduira à la somme de 500 euros ;
31. Tout professionnel en débiteur en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ; elle est demandée ;
32. En conséquence, le tribunal condamnera Salaba à payer :
* a) à la société POUEY INTERNATIONAL :
* La somme de 4.666,66 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour facture impayée conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 4.666,66 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans.
* b) à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » :
* La somme de 11.293,32 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 500 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans, déboutant pour le surplus.
Quant à l’article 700 CPC et aux dépens
33. Les sociétés Pouey ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera Salaba à leur payer à la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par ces motifs,
34. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* a) Condamne la Société de droit néerlandais SALABA BV à payer :
* à la société POUEY INTERNATIONAL :
* La somme de 4.666,66 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture impayées ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour facture impayée conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 4.666,66 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans.
* à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » :
* La somme de 11.293,32 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* La somme de 500 € au titre de l’indemnité pour les échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de trois ans.
* b) Condamne la Société de droit néerlandais SALABA BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
condamne la Société de droit néerlandais SALABA BV à payer ;
* c) Condamne la Société de droit néerlandais SALABA BV à payer :
* à la société POUEY International, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG », la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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