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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024061551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061551
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SAS COM’MUNICATE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 498494699 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
* La SAS COM’MUNICATE (COM'), domiciliée [Adresse 2] à [Localité 1] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 498494699, exerce une activité de commerce de gros en produits domestiques. La SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT (BPI) est une filiale du groupe BPIFRANCE spécialisée dans la gestion des garanties publiques à l’export.
* Le 23 novembre 2018, COM’ a souscrit auprès de BPI un contrat d’assuranceprospection premiers pas (A3P) n°A013331, destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une action de prospection menée à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français. Le terme de la garantie avant pris effet le 1 er novembre 2018 est fixé au 3 ème exercice
Le terme de la garantie, ayant pris effet le 1 er novembre 2018, est fixé au 3 ème exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie.
3. BPI s’est engagée à verser à COM’ une indemnité provisionnelle correspondant aux dépenses éligibles à la garantie et déclarées par l’assurée. Le budget maximum défini par les parties s’élève à 30 000 euros et la quotité garantie est fixée à 65% de ce montant.
4. C’est dans ces conditions que BPI a versé à COM', le 22 octobre 2019, une indemnité provisionnelle d’un montant total de 19 500 euros.
5. A l’expiration du contrat, COM’ n’a pas respecté son obligation de communiquer à BPI les documents nécessaires à l’établissement de la liquidation définitive du contrat à savoir le chiffre d’affaires export réalisé par année pendant la durée totale du contrat.
6. BPI a relancé COM’ à cet effet, en vain. Par lettre du 17 janvier 2023, BPI a signifié à COM’ la résiliation du contrat et lui a demandé de procéder au remboursement de l’indemnité provisionnelle versée.
7. Par lettre RAR du 19 août 2024, BPI a adressé à COM’ une ultime mise en demeure. En vain.
8. C’est dans ces conditions que BPI engage la présente instance.
La procédure
9. BPI assigne COM’ par acte extrajudiciaire signifié le 19 septembre 2024 à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
10. Par cet acte, BPI demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 anciens (sic)du code civil,
* Condamner la société COM’ MUNICATE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 19 500 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
11. COM’ qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas présentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
12. A l’audience collégiale du 9 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
13. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 19 juin 2025 sur la base des moyens de la demanderesse, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
14. BPI, demanderesse à l’instance, soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et fait valoir que :
* Le contrat litigieux a été valablement signé par COM’ qui a perçu les fonds correspondants;
* BPI a valablement mis COM’ en demeure après avoir proposé un règlement amiable
;
A la réception de l’assignation, M. [I] [O], représentant légal de la SARL Monceau Business Consulting, présidente de COM’ et qui n’est pas dans la cause, s’est rapproché de BPI et a proposé un échéancier de paiement dont le principe a été
acté ; les parties sont alors convenues d’un paiement en 6 mensualités de 3 250 euros chacune ;
* COM’ a procédé à deux versements de 3 250 euros en janvier et en avril 2025. La créance de BPI est donc ramenée à 13 000 euros (19 500 euros (3250 euros x 2));
* COM', qui ne répond plus aux sollicitations ni à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
15. COM’ qui ne s’est pas constituée, n’a fait parvenir au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation
16. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il n’est pas contesté que BPI et COM’ non comparante ont la qualité de commerçant ; COM', in bonis et ne faisant pas l’objet d’une procédure collective, a été régulièrement assignée à l’adresse figurant sur le Kbis du 26 mai 2025 versé aux débats par BPI. En outre, le tribunal constate que COM', qui a pris contact avec BPI aux fins de solliciter un échéancier de paiement, a été valablement touché.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de BPI en principal
17. A l’appui de sa demande, BPI verse aux débats :
* Le contrat Assurance Prospection Premiers Pas n°A013331 du 23 novembre 2018
* le courrier du 19 décembre 2018 de BPI attestant le retour du contrat signé par COM',
* L’accusé réception de déclaration en ligne des dépenses envisagées par COM’ et le décompte du 22 octobre 2019 émis par BPI relatif au versement de l’indemnité provisionnelle,
* La demande de déclaration de liquidation définitive à effectuer en ligne en date du 15 mars 2022,
* La lettre RAR de relance concernant la déclaration de liquidation définitive du 13 juin 2022,
* La lettre RAR datée du 17 janvier 2023 valant résiliation du contrat et demande de restituer le montant de l’indemnité provisionnelle versée + décompte de remboursement,
* La lettre RAR de mise en demeure du 19 août 2024 + accusé de réception daté du 23 août 2024.
18. L’article 10 « résiliation du contrat » stipule que BPI est en droit de résilier le contrat « en cas de toute inobservation par l’Assuré des stipulations du contrat ». L’article 6.4 du contrat énonce les informations que l’assuré doit communiquer à BPI
dans les 30 jours de l’expiration du contrat à savoir le chiffre d’affaires export réalisé par année pendant la durée totale du contrat.
COM’ n’ayant pas spontanément rempli cette formalité, BPI l’a invitée, par courriers simple et recommandé, à s’exécuter et ce en vain.
L’article 13 « intérêts de retard et autres pénalités » dans son premier alinéa dispose que « toute somme due par l’Assuré à l’Etat au titre du contrat et qui n’aurait pas été payée dans les 30 jours de son exigibilité est productive, de plein droit, d’un intérêt calculé, depuis la date de cette exigibilité, à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à cette même date ».
19. Au vu des pièces, le tribunal constate que le contrat a été résilié par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023. Le tribunal dit certaine, liquide et exigible la créance de BPI. Le tribunal a pris acte, par constat d’audience, du paiement par COM de la somme de 6 500 euros ramenant ainsi le montant de la créance due à BPI à 13 000 euros (19 500 – 6 500 euros). En ne se constituant pas et ne se présentant pas, COM’ n’a pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
20. En conséquence, le tribunal condamnera COM’ à payer à BPI la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, dans les termes de la demande, à compter du 19 août 2024, date de la dernière mise en demeure et avec anatocisme.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
21. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COM’ à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
22. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
23. Etant donné que COM’ succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne la SAS COM’MUNICATE à payer à la SA BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 13 000 euros au titre du contrat Assurance Prospection Premiers Pas n°A013331 du 23 novembre 2018, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS COM’MUNICATE à payer à la SA BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS COM’MUNICATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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