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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2023041905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041905
ENTRE :
SASU BOUNINVEST, dont le siège social est 17 rue Vineuse 75016 Paris – RCS B 852024462
Partie demanderesse : assistée de Me Marc OLIVIER-MARTIN Avocat (J152) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SASU THESEE DATA CENTER, dont le siège social est 32 rue du Clos Reine 78410 Aubergenville – RCS B 823643697
Partie défenderesse : comparant par Me Marie BAYON Avocat (P341) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU BOUNINVEST, ci-après BOUNINVEST, exerce pour activité le conseil stratégique, financier, organisationnel, de contrôle et de gestion.
La SASU THESEE DATA CENTER, ci-après THESEE DATA CENTER, a pour activité le développement, la commercialisation et l’exploitation de centres informatiques (data centers).
Le 25 octobre 2021, BOUNINVEST, dirigée par M. [T], a conclu un contrat de prestation de services avec THESEE DATA CENTER, dirigée alors par M. [K], car elle rencontrait des difficultés financières et de gestion.
La prestation avait pour mission :
* L’établissement et le suivi de la trésorerie,
* Le reporting avec un suivi mensuel avec le cabinet comptable,
* L’établissement et le suivi du budget et du forecast,
* L’établissement de bonnes pratiques de procédures financières,
* La préparation de présentations pour les réunions du comité stratégique.
Cette mission devait être exécutée par M. [T] lui-même à raison de 10 jours par mois. La mission durait de début octobre 2021 à fin décembre 2022 soit 15 mois avec renouvellement par tacite reconduction.
La mission a été renouvelée par tacite reconduction à fin décembre 2022 selon des termes qui font débat entre les parties.
Le 9 janvier 2023 M. [L] a remplacé M. [K] en tant que président de THESEE DATA CENTER.
Le 14 février 2023 M. [L] informe M. [T] de sa décision de résilier le contrat de prestation de services, avec confirmation par courriel le même jour ainsi que le 17 février 2023.
Dans son courriel du 17 février 2023, THESEE DATA CENTER propose à BOUNINVEST le paiement des prestations jusqu’à la date de résiliation (14 février 2023) ainsi que le paiement d’un préavis de 3 mois ce qui est refusé par BOUNINVEST.
Le 20 mars 2023 BOUNINVEST adressa une mise en demeure à THESEE DATA CENTER pour obtenir :
* Le paiement de la facture de janvier 2023 (17 549 € TTC)
* L’application des dispositions contractuelles relatives à la résiliation anticipée du contrat.
Le 31 mars 2023 THESEE DATA CENTER réplique en affirmant qu’aucune indemnité n’est due le contrat ayant été résilié pour faute.
BOUNINVEST adresse alors les factures relatives :
* Aux prestations de février à mi-mai 2023 incluant le demi mois de février et le préavis de 3 mois (factures de février : 17 482,24 € TTC, mars : 17 280 € TTC, avril : 17280 € TTC et mai 2023 : 8 640 € TTC)
* À l’indemnité de rupture anticipée du contrat qu’elle estime également due (90 720 € TTC).
Le montant des 6 factures revendiquées par [N] s’élève à 168 951,27 € TTC.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
BOUNINVEST, par acte extrajudiciaire du 30 juin 2023 signifié à personne se disant habilitée, assigne THESEE DATA CENTER à comparaitre devant le tribunal de céans le 21 septembre 2023.
Par conclusions exposées à l’audience du 11 juin 2024, BOUNINVEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1225 et 1228 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
* DECLARER la société BOUNINVEST recevable et bien fondée,
* DEBOUTER la société THESEE DATA CENTER de toutes ses demandes, En conséquence,
* ORDONNER l’exécution du contrat conclu le 25 octobre 2021 entre la société BOUNINVEST et la société THESEE DATA CENTER, et notamment du second alinéa de l’article 5 relatif à la résolution anticipée ;
* CONDAMNER par conséquent la société THESEE DATA CENTER au paiement de la somme totale de 168 951,27 euros au titre des prestations effectuées par la société BOUNINVEST et de l’indemnité de résolution anticipée ;
* DIRE et JUGER que le montant des factures sera majoré des intérêts selon un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* DIRE et JUGER que les intérêts de retard commenceront à courir à compter de la date d’exigibilité figurant sur chacune des factures,
* DIRE et JUGER que les intérêts échus et non payés depuis plus d’un an, seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de 10%
* CONDAMNER la société THESEE DATA CENTER à payer à la société BOUNINVEST une provision de 240 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société THESEE DATA CENTER à payer à la société BOUNINVEST la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société THESEE DATA CENTER aux entiers dépens.
THESEE DATA CENTER, à l’audience du 14 mai 2024, demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1214, 1224 et 1226 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
* Juger que la société Bouninvest a très gravement failli à ses obligations contractuelles envers la société Thésée Data Center ;
* Juger que la rupture unilatérale du Contrat par la société Thésée Data Center le 14 février 2023 était valable et bien fondée, ou, à défaut, prononcer la résolution du Contrat aux torts exclusifs de Bouninvest, au 14 février 2023 ; En conséquence :
* Débouter la société Bouninvest de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner à titre reconventionnel la société Bouninvest à payer à la société Thésée Data Center la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire :
* Juger que le Contrat conclu entre la société Thésée Data Center et la société Bouninvest s’est renouvelé le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée ;
* Juger que le Contrat pouvait être résilié par chacune des parties, moyennant un préavis d’un mois ;
* Juger que l’article L. 441-10 II du Code de commerce est inapplicable à toute forme
d’indemnité éventuellement allouée à Bouninvest, notamment au titre du préavis de rupture ;
* Juger que la société Bouninvest ne justifie pas de ses journées effectives de travail entre le 1er février 2023 et le 14 février 2023 ;
En conséquence :
* Débouter la société Bouninvest de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’elles portent sur :
* le paiement de sa facture FAC0000031 du 2 février 2023 d’un montant de 17.549,69 euros TTC et relative au mois de janvier 2023 ;
* le paiement d’une indemnité pour inobservation du préavis contractuel,
souverainement estimée à 10.800 euros ;
En tout état de cause :
* Condamner la société Bouninvest à payer à la société Thésée Data Center la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société Bouninvest aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BOUNINVEST affirme que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour 15 mois selon les termes initiaux du contrat. THESEE DATA CENTER rétorque que le renouvellement l’a été pour une durée indéterminée lui permettant de le résilier en offrant au prestataire un préavis suffisant qu’elle estime à 1 mois.
THESEE DATA CENTER affirme qu’elle a rompu le contrat la liant à BOUNINVEST pour faute suite à des manquements répétés de cette dernière. BOUNINVEST rétorque que THESEE DATA CENTER a rompu le contrat par simple courriel et n’a pas respecté l’obligation contractuelle d’effectuer une mise en demeure préalablement en cas de résiliation pour manquement. Sur le fond, BOUNINVEST affirme que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés, ne justifient donc pas une résolution unilatérale pour faute et qu’ainsi il s’agit d’une résolution anticipée telle que prévue au contrat.
BOUNINVEST réclame le paiement du mois et demi de prestations qu’elle prétend avoir effectuées (de janvier à mi-février 2023) mais THESEE DATA CENTER conteste la matérialité du travail effectué en février. BOUNINVEST demande le paiement du préavis contractuel de 3 mois comme stipulé au contrat en cas de résolution anticipée mais contesté par THESEE DATA CENTER. Enfin BOUNINVEST réclame le paiement de l’indemnité contractuelle en cas de résiliation unilatérale à savoir 50% du montant des prestations correspondant à la période entre la fin du préavis et l’échéance du contrat ce que conteste THESEE DATA CENTER.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur le renouvellement du contrat :
BOUNINVEST affirme que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour 15 mois selon les termes initiaux du contrat. THESEE DATA CENTER rétorque que le renouvellement l’a été pour une durée indéterminée lui permettant de le résilier en offrant seulement au prestataire un préavis suffisant qu’elle estime à 1 mois.
Le tribunal relève que le contrat stipule en son article 1 – Objet et Durée : « Ce contrat entre en vigueur à compter du mois d’octobre 2021. Suite à une première mission de suivi de la trésorerie réalisée sur les mois d’avril à septembre 2021, les actionnaires ont validé en octobre 2021 le besoin et la mission, et ont décidé d’étendre ce contrat jusque décembre 2022. » Puis il indique « Le besoin en nombre de jours est estimé à environ 10 jours par mois sur la période du contrat dont :
* montée en puissance pour la phase de mise en place (de novembre à avril) plus intense -phase de « run business » (mai-décembre)
Ce contrat se renouvelle automatiquement par tacite reconduction sauf LRAR avec un préavis de 3 mois. »
Le contrat indique donc clairement sa durée (15 mois) du 1 er octobre au 31 décembre 2022. Les modalités de renouvellement sont également bien précisées : renouvellement par tacite reconduction sauf si une partie décide son arrêt en notifiant sa volonté d’arrêter le contrat par LRAR avec préavis de 3 mois.
Aucune demande d’arrêt du contrat n’a été émise avant la fin décembre 2022 ce qui n’est pas contesté par les parties aussi le tribunal en conclut que le contrat a bien été renouvelé pour une durée de 15 mois à partir du 1 er janvier 2023 et dans les mêmes termes.
Sur la rupture du contrat pour faute :
THESEE DATA CENTER affirme qu’elle a rompu le contrat la liant à BOUNINVEST pour faute suite à des manquements répétés de cette dernière. BOUNINVEST rétorque que
THESEE DATA CENTER a rompu le contrat par simple courriel et n’a pas respecté l’obligation contractuelle d’effectuer une mise en demeure préalablement en cas de résiliation pour manquement. Sur le fond, BOUNINVEST affirme que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés et ne justifient donc pas une résolution unilatérale pour faute.
Le tribunal relève qu’il convient d’analyser les modalités de la résolution du contrat par THESEE DATA CENTER sur la forme et sur le fond.
Sur la forme le tribunal relève que le contrat stipule en son article 5 – Résolution anticipée : « Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par l’une des parties (la « Partie Non Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses obligations au titre du présent Contrat, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de sa notification. ».
D’autre part l’article 1224 du Code Civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier débiteur ou d’une décision de justice » . L’alinéa 2 de l’article 1225 du Code Civil prévoit que : « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Les parties s’accordent pour dire que la résolution a été notifiée lors d’un échange verbal le 14 février 2023 entre les dirigeants des deux parties, résiliation confirmée par mail le même jour et qu’aucune mise en demeure en LRAR n’a été effectuée.
Le tribunal en conclut que la résiliation unilatérale pour manquement de la part de THESEE DATA CENTER n’a respecté ni la forme contractuelle exigée par le contrat ni celle exigée par les articles 1224 et 1225 du Code Civil.
Sur le fond THESEE DATA CENTER reproche à BOUNINVEST d’avoir « très gravement failli à ses obligations » à compter du changement de président au sein de cette dernière le 9 janvier 2023 et justifiant une résiliation unilatérale pour faute ce que conteste BOUNINVEST. Le tribunal les a examinés ci-après :
1. THESEE DATA CENTER reproche à BOUNINVEST d’avoir supprimé les habilitations bancaires d’un prestataire. BOUNINVEST fait remarquer que le prestaire, manager de transition, n’était plus mandataire social à cette date et donc ne pouvait plus avoir le pouvoir de payer pour la société.
2. THESEE DATA CENTER reproche également à BOUNINVEST son manque de coopération avec le cabinet comptable citant ce dernier : « Quelle est la date limite à laquelle vous souhaitez revoir l’arrêté ? Sachant que je n’ai pas tellement de coopération côté [M] ([T]) ». BOUNINVEST indique que ce mail est le seul élément à charge versé au dossier et fournit plusieurs pièces (pièces 19 à 22 Demandeur) montrant que c’est en fait le comptable, nouveau dans la fonction, qui ne répondait pas aux sollicitations de BOUNINVEST.
3. Rupture de la confidentialité sur des informations financières sensibles : THESEE DATA CENTER reproche à BOUNINVEST d’avoir communiqué à un salarié de THESEE DATA CENTER le niveau de trésorerie considéré comme faible et pouvant être anxiogène pour le personnel. BOUNINVEST rétorque que ce salarié était le directeur commercial, au fait des problèmes de trésorerie de la société et à même de lui fournir des informations utiles sur les encaissements. Suite au courriel du président de THESEE DATA CENTER, BOUNINVEST affirme, sans être contredit, avoir respecté la consigne.
4. Manque de coopération de BOUNINVEST avec le Président de THESEE DATA CENTER. Cette dernière invoque des échanges de mails dont auraient été exclus son président, ainsi que des paiements non prioritaires qu’auraient demandés BOUNINVEST mettant ainsi en péril la trésorerie de la société. BOUNINVEST y répond que ce n’est pas le cas par une série de pièces N°25 à 30 plus pièces 15 et 32.
Après examen des différents arguments et pièces versées au dossier le tribunal relève que les reproches faits par THESEE DATA CENTER à BOUNINVEST sont :
* Des ajustements normaux entre dirigeants dans un contexte tendu de crise de trésorerie pour la société THESEE DATA CENTER (point 3)
* Des reproches qui apparaissent infondés ou mineurs au vu des réponses apportées par BOUNINVEST (points 1, 2 et 4).
Le tribunal en conclut que THESEE DATA CENTER échoue à prouver qu’elle peut se prévaloir de manquements suffisamment graves pour justifier d’une résolution unilatérale du contrat pour faute.
En conclusion le tribunal constate que ni sur la forme requise pour une résolution pour faute ni sur le fond des manquements reprochés THESEE DATA CENTER n’était en droit de résilier unilatéralement pour faute le contrat la liant à BOUNINVEST.
Le tribunal jugera que :
* BOUNINVEST n’a pas gravement failli à ses obligations contractuelles vis-à-vis de THESEE DATA CENTER
* THESEE DATA CENTER n’était pas en droit d’effectuer une rupture unilatérale du contrat pour manquements.
Le tribunal déboutera en conséquence THESEE DATA CENTER de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BOUNINVEST et de l’ensemble de ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts de 10 000 €.
Sur l’application de la clause de résolution anticipée du contrat :
Le tribunal relève que le contrat stipule en son article 5 – Résolution anticipée : « … En outre les parties s’accordent sur la possibilité d’une résolution anticipée avec un préavis de 3 mois rémunéré à taux plein. En sus des dommages et intérêts à hauteur de 50% des sommes contractuelles jusqu’à la fin de la durée contractuelle seront dues. »
Le tribunal relève également que le contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction pour 15 mois à partir du 1 er janvier 2023 et la résolution pour faute ayant été écartée c’est l’article 5 ci-dessus qui s’applique à savoir une résolution anticipée avec préavis.
Sur la date de résiliation les parties s’accordent à la fixer au 14 février 2023.
Sur le quantum :
BOUNINVEST demande le paiement :
* des factures de janvier à mi-mai 2023, correspondant à la période antérieure à la résiliation jusqu’à la fin du préavis de 3 mois
* de la facture correspondant aux dommages et intérêts contractuels.
* Factures de janvier à mi-mai 2023 :
BOUNINVEST demande le paiement des factures FAC31 du 2 février 2023 (17 549 € TTC), FAC33 du 28 février 2023 (17 482,27 € TTC), FAC35 du 31 mars 2023 (17 280 € TTC), FAC37 du 28 avril 2023 (17 280 € TTC) et FAC40 du 30 mai 2023 (8 640 € TTC)
Ces factures dont la somme totale est de 78 231,27 € TTC correspondent à la période du 1 er janvier 2023 au 14 février 2023 (prestations effectuées avant la résiliation unilatérale du contrat par THESEE DATA CENTER) ainsi qu’au préavis contractuel de 3 mois du 14 février au 14 mai 2023.
THESEE DATA CENTER conteste la matérialité des prestations effectuées en février 2023.
Le tribunal relève que la facture de janvier 2023 n’est pas contestée.
Concernant les prestations du 1 er février 2023 au 14 février 2023 contestées par THESEE DATA CENTER le tribunal relève que BOUNINVEST verse au dossier un nombre important de mails émis par M. [T] (plus de 25 mails) montrant que ce dernier est resté engagé. Il justifie ainsi de son travail durant les 6 jours dus sur la première quinzaine de février 2023.
Concernant le préavis contractuel celui-ci était bien de 3 mois comme stipulé dans le contrat liant les parties et courait donc jusqu’au 14 mai 2023.
Le tribunal conclut que BOUNINVEST détient une créance certaine, liquide et exigible de 78 231,27 € TTC sur THESEE DATA CENTER (factures de janvier à mi-mai 2023) et condamnera en conséquence cette dernière à payer cette somme à BOUNINVEST assortie d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2023, avec anatocisme.
* Facture au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour rupture anticipée :
BOUNINVEST demande également au tribunal la condamnation de THESEE DATA CENTER au paiement de la somme de 90 720 € au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour rupture anticipée. En effet le contrat prévoit le paiement de 50% du montant
des prestations pour les mois restant à courir à partir de la fin du préavis soit dans le cas d’espèce 5,25 mois calculé pour un montant de 90 720 € TTC.
Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l’estime manifestement excessive du fait de la durée du contrat (15 mois), d’une prestation à mi-temps et du préavis non effectué. Il la ramènera en conséquence à 2 mois calculée comme suit 12 jours x 2 mois x 1200€ = 28 800 €.
Il condamnera en conséquence THESEE DATA CENTER à payer la somme de 28 800 € à BOUNINVEST au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
BOUNINVEST demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Sachant que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 5 (excluant la facture d’indemnité pour dommage et intérêts), le tribunal condamnera THESEE DATA CENTER à payer à BOUNINVEST la somme de 200 € à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, BOUNINVEST a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera THESEE DATA CENTER à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* THESEE DATA CENTER succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SASU THESEE DATA CENTER de sa demande de résolution du contrat pour faute et de l’ensemble de ses autres demandes ;
* condamne la SASU THESEE DATA CENTER à régler à la SASU BOUNINVEST la somme de 78 231,27 € TTC assortie d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2023 avec anatocisme ;
* condamne la SASU THESEE DATA CENTER à régler à la SASU BOUNINVEST la somme de 28 800 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SASU THESEE DATA CENTER à régler à la SASU BOUNINVEST la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SASU THESEE DATA CENTER à payer à la SASU BOUNINVEST la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SASU THESEE DATA CENTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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