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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 16 juil. 2025, n° 2023052749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître BAYLE Philippe, Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052749
ENTRE :
SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 523257657, prise en la personne de son président M. [Z] [A], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SOPHIA, agissant par Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat au barreau de Lille et comparant par Maître Philippe BAYLE, Avocat (B0728)
ET :
SARL MICE GROUPE, dont le siège social était au [Adresse 2] – RCS B 791823560, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2024
Intervenante volontaire : représentée par Maître Marion HUBERT, Avocat au barreau de Montpellier et par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS (ci-après désignée MDOLORIS) est créée en juin 2020, pour commercialiser, dans le marché hospitalier, une technologie innovante permettant de monitorer la douleur ressentie par les patients.
La société MICE GROUPE (ci-après désignée MICE) est un distributeur de dispositifs médicaux et de simulateurs dans le domaine de l’anesthésie/réanimation.
MDOLORIS et MICE décident de conclure une convention d’exclusivité de distribution des produits de MDOLORIS – moniteurs et capteurs nécessaires à l’utilisation de ces moniteurs – sur le territoire français le 30 décembre 2019, au bénéfice de MICE.
Deux avenants sont ensuite conclus : l’un en date du 21 décembre 2020, pour renégocier les quantités minimum et les conditions de vente en raison de l’épidémie de COVID-19 ; l’autre en date du 1 er décembre 2021, prévoyant une importante commande de 4.000 capteurs par MICE avant fin 2021, avec un règlement complet différé à fin 2022, et avec la possibilité pour
MICE de faire remplacer et de faire reprendre les capteurs dont la date de péremption est expirée.
Fin 2021, MICE rencontre des difficultés de règlement de ses commandes, et reconnait devoir à MDOLORIS au 31 décembre 2021, la somme de 270.664 €.
MICE fait toutefois valoir que MDOLORIS lui a également à plusieurs reprises transmis des commandes émanant directement de groupes hospitaliers, et considère que dès lors MDOLORIS a rompu l’exclusivité territoriale consentie.
En septembre 2022, MDOLORIS relance à nouveau MICE quant à ses impayés. N’ayant pas de retour, MDOLORIS décide de rompre l’exclusivité de distribution de ses produits par MICE.
MICE considère ensuite que la rupture d’exclusivité lui a causé un préjudice, et demande à MDOLORIS de reprendre les consommables déjà acquis. MDOLORIS adresse en vain le 2 mai 2023 à MICE une mise en demeure (Pièce 40.1) de lui régler ses impayés, et décide alors de l’assigner le 12 septembre 2023.
A la suite du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2024, MICE GROUPE est placée en liquidation judiciaire et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre [X] [J], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL AEGIS (ci-après dénommée AEGIS) accepte d’intervenir volontairement à la présente procédure.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2023, remis à personne ayant accepté l’acte, la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS assigne la société MICE GROUPE et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 8 octobre 2024, la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS complète et modifie ses prétentions et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1131-1 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 441-6 du Code de Commerce (ancien), L 441-10 du Code de Commerce (nouveau) et D 441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société MICE GROUPE à payer à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS la somme principale de 157.680€ au titre du solde de ses factures impayées et majorées :
* Des intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de réception par l’assigné de l’ultime mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
* Des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal par application de l’article L 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce ;
* DEBOUTER la société MICE GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société MICE GROUPE à payer à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS la somme de 4.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
* Il est enfin demandé à la juridiction de Céans d’assortir sa décision de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience en date du 28 janvier 2025, la société MICE GROUP et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre [X] [J], nommée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 septembre 2024, intervenant volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société MICE GROUPE, expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
* DONNER ACTE à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], liquidateur judiciaire de la société MICE GROUPE, de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
* DONNER ACTE à la société MICE GROUPE de ce qu’elle reconnaît devoir dans ses livres comptables la somme de 157.680 euros à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS ;
* CONDAMNER la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE :
* la somme de 157.680 euros au titre du prix d’acquisition des produits acquis auprès de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS dont cette dernière a empêché la commercialisation en violant l’exclusivité territoriale, en mettant un terme unilatéral à l’exclusivité contractuellement consentie et en refusant d’exécuter son engagement de remplacement des capteurs arrivant à péremption à moins de 12 mois;
* la somme de 93.220 euros au titre des pertes de marge subies par la société MICE GROUPE sur la vente desdits produits ;
* la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société MICE GROUPE ;
la somme de 158.755 euros au titre du préjudice subi par la société MICE GROUPE du fait du manquement de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyale le contrat de distribution ;
* CONSTATER qu’il ne peut être ordonné compensation entre les sommes susvisées et toute somme due par la société MICE GROUPE à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS au titre de la commande du 15 décembre 2021, à due concurrence de ladite somme, par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MICE GROUPE ;
* DEBOUTER la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS de l’ensemble du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er avril 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, reportée au 16 juillet 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS expose que :
* MDOLORIS a mis fin à l’exclusivité de distribution, puis a ensuite rompu ses relations commerciales avec MICE en raison de ses impayés ;
* Sur le rejet de la demande de compensation de MICE : cette dernière s’est trouvée en défaut de respect de ses obligations contractuelles en ne réglant pas ses impayés ; ce qui a conduit à la rupture de l’exclusivité de distribution. Si MDOLORIS est intervenue parfois directement auprès de clients, c’est parce que MICE était défaillante
quant à son obligation de prospection ainsi qu’aux sollicitations des clients susceptibles d’acheter des moniteurs ;
Dans ses conclusions en défense, la société MICE GROUPE expose que :
* En vendant directement les produits objet du contrat de distribution exclusive, MDOLORIS n’a pas respecté son obligation contractuelle. Il appartenait en effet à MDOLORIS de répercuter les commandes passées directement par les clients hospitaliers à son distributeur. La révocation de l’exclusivité par MDOLORIS a été précédée de ventes directes par celle-ci. La résiliation de l’exclusivité sans préavis a entraîné l’impossibilité d’écoulement des stocks restant chez MICE ;
* Sur le montant réclamé par MICE : cette dernière ne conteste pas la somme due de 157.680 € ;
* Sur la violation de ses engagements par MDOLORIS : il était clair dans l’esprit des parties, même si non écrit, qu’en contrepartie de la commande importante passée par MICE, à la demande de MDOLORIS, cette dernière soutiendrait techniquement ses actions commerciales, et reprendrait les produits invendus. La révocation unilatérale de l’exclusivité contractuelle par MDOLORIS par courrier RAR du 8 septembre 2022, a été précédée de ventes directes par MDOLORIS. D’ailleurs dès le mois de septembre 2022, MDOLORIS informait la clientèle en direct, lors du congrès de la SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réanimation. MDOLORIS ne justifie en rien qu’elle aurait transmis à MICE, après la commande de décembre 2021, des commandes qui n’auraient pas été satisfaites, et ne justifie pas avoir mis en demeure MICE de s’exécuter ;
* Sur l’indemnisation des manquements commis : en conséquence, le préjudice de MICE correspond : au prix des produits restant en stocks soit 157.680 €, à sa perte de marge sur les ventes desdits produits soit 93.220 €, à son préjudice d’image pour 20.000 €, et à son préjudice d’avoir perdu toute chance de poursuivre le contrat audelà des 3 premières années, pour un montant de 158.755 € (Pièce 18) ;
LA MOTIVATION :
Sur la demande de la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], liquidateur judiciaire de la société MICE GROUPE, de lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente procédure :
* Attendu que suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2024, MICE GROUPE est placée en liquidation judiciaire et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre [X] [J], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire de MICE GROUPE ; que la SELARL AEGIS (ci-après dénommée AEGIS) accepte d’intervenir volontairement à la présente procédure ;
* Attendu que par courrier en date du 13 mars 2025, le conseil d’AEGIS demande au tribunal, compte tenu « du placement en liquidation judiciaire de la société MICE, et de
son incapacité à faire face à de nouveaux frais de procédure, et de son éloignement », d’accepter son absence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, et « … de prendre le dossier en l’état de son simple dépôt… » ;
* En conséquence, le tribunal donnera acte à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], liquidateur judiciaire de la société MICE GROUPE, de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
Sur la demande de la société MICE GROUPE de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 157.680 euros à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS ; Sur la demande de condamner la société MICE GROUPE à payer à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS la somme principale de 157.680 € au titre du solde de ses factures impayées et majorées – des intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de réception par l’assigné de l’ultime mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et – des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal par application de l’article L 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce- ;
* Attendu que MDOLORIS réclame à MICE le règlement de ses factures impayées, pour la somme de 157.680 € ; que la demande de paiement de cette somme fait l’objet d’une lettre RAR en date du 17/03/2023, adressée par MDOLORIS à MICE ; que dans ses dernières conclusions datées du 28 janvier 2025, la société MICE GROUPE « confirme que le solde dû sur les factures de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS s’élève à la somme de 157.680 € » ; que, dans ces conditions, le tribunal considère que la créance de MDOLORIS est certaine, liquide et exigible ;
* Attendu que MDOLORIS réclame que ladite somme de 157.680 € soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de réception par l’assigné de l’ultime mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal par application de l’article L 441-6 alinéa 3 du Code de Commerce ; que les termes du contrat de distribution dans son article 15.3 prévoient qu’en cas de retard de paiement le fournisseur MDOLORIS appliquera, et le distributeur MICE acceptera de payer un taux d’intérêt de 15% par an ; que, dans ces conditions, le tribunal retiendra uniquement cet engagement contractuel des parties ;
* En conséquence, le tribunal donnera acte à la société MICE GROUPE de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 157.680 euros à la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS ; et fixera la dette de MICE GROUPE au profit de MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à la somme de 157.680 €, majorée d’un taux d’intérêt de 15% par an, à compter du 12 septembre 2023, date de l’assignation ;
Sur la demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 157.680 euros au titre du prix d’acquisition des produits achetés auprès de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS dont cette dernière a empêché la commercialisation en violant l’exclusivité territoriale, en mettant un terme unilatéral à l’exclusivité contractuellement consentie et en refusant d’exécuter
son engagement de remplacement des capteurs arrivant à péremption à moins de 12 mois ;
* Attendu que MDOLORIS et MICE ont signé une convention d’exclusivité de distribution des produits de MDOLORIS sur le territoire francais le 30 décembre 2019, au bénéfice de MICE, pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022, mais avec la possibilité de renouvellement automatique pour trois ans ; que deux avenants sont ensuite conclus entre les parties : le premier avenant en date du 21 décembre 2020, signé par les parties (Pièce 2 de MICE), fait suite « à la pandémie de COVID-19 [où] les activités commerciales auprès des clients hospitaliers ont été fortement ralenties. Le distributeur et le fabricant font le constat que le distributeur est dans l’impossibilité d’atteindre les engagements de volume fixés par le contrat de distribution du 31/12/2019. En conséquence de quoi après discussion les parties ont décidé de revoir les objectifs fixés par le contrat de distribution. Dès lors le distributeur s’engage à intensifier ses efforts de commercialisation et le fabricant à poursuivre son soutien… »; puis l’autre avenant n°2 du 15 décembre 2021, également signé par les parties (Pièce 3 de MICE), « se substituant au contrat de distribution « Licence and distribution agreement » signé le 30/12/2019 et à l’avenant N1 signé le 21 décembre 2020 », précise que « Mdoloris met à compter de ce jour son spécialiste produit France… à disposition de Mice pour la promotion et présentation des produits Mdoloris sur le marché français… qui interviendra en support des actions commerciales de la société MICE GROUPE », et prévoit une importante commande de « 4.000 capteurs » par MICE, « … Il est entendu que dans l’éventualité où des capteurs arriverai (sic) à 12 mois de leur date de péremption, ils seront remplacé (sic) gratuitement par Mdoloris » et « Afin de préserver la marge distributeur, le tarif d’achat de ces capteurs… sera de 8,93 € HT, au lieu de 10,80 € HT. Ce tarif s’appliquera pour 1000 capteurs… Les conditions de paiement de cette commande seront identiques aux conditions de paiement précédemment allouées en décembre 2020, à savoir : les produits vendus seront progressivement payés au cours de l’année avec comme échéance le 31 décembre 2022 pour 100% de la valeur de la commande » ;
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, le tribunal constate que MDOLORIS adapte ses relations contractuelles avec MICE aux conditions du marché, notamment à la suite de l’épidémie de COVID-19, en réduisant les minimums de commandes annuelles, puis en adaptant les prix des produits achetés par MICE à la baisse ; que MDOLORIS met également à disposition de MICE un soutien commercial à ses frais ; que MICE a accepté les conditions desdits avenants ; que MICE n’apporte pas la preuve que les « modalités de règlement proposées… sont dérogatoires aux délais légaux de paiement », ni que MDOLORIS se serait engagée à reprendre les produits invendus par MICE à fin décembre 2022 ; qu’enfin MICE ne conteste pas devoir la somme de 157.680 € au titre de ses factures impayées, comme évoqué ci-dessus ;
* Attendu qu’au cours de l’année 2021, MICE rencontre des difficultés de règlement de ses commandes, et reconnait devoir à MDOLORIS au 31/12/2021 (Pièce 17-2 de MDOLORIS : courriel de MICE en date du 22 février 2022), la somme de 278.416 €, relative à des factures s’étalant sur l’ensemble de l’année 2021 ; que, par courriel en date du 26 septembre 2022 (Pièce 27-1 de MDOLORIS), MICE reconnait devoir encore la somme de 164.620 € à la date du 12/04/2022, puis la somme de 205.120 € au
26/09/2022 ; que par courriel et par courrier RAR en date du 8 septembre 2022, MDOLORIS (Pièces 24-1 et 24-2 de MDOLORIS) décide de mettre fin à l’exclusivité de MICE pour la « … promotion de nos produits sur le territoire français… Comme évoqué, nous souhaitons vous aider à écouler votre stock asap… » ; que MDOLORIS se réfère à l’article 15 dudit contrat pour faire valoir que MICE ne règle pas ses factures à 60 jours, et invoque l’article 17 dudit contrat de distribution exclusive, intitulé « Termination », qui permet à chacune des parties de mettre fin audit contrat avec effet immédiat si l’une des parties ne respecte pas ses engagements ; que MDOLORIS précise dans ledit courrier que sa décision ne met pas fin à ses relations commerciales avec MICE, mais seulement à l’exclusivité de vente, et permet désormais à MDOLORIS de vendre également directement ses produits sur le marché ;
* Attendu que MICE fait valoir que MDOLORIS a eu des « agissements déloyaux », violant l’accord d’exclusivité, en vendant notamment directement des produits sur le territoire d’exclusivité, qui « ont précipité MICE dans sa chute, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 2024 » ;
* Attendu que de son côté MDOLORIS produit des courriels, adressés par MDOLORIS à MICE, prouvant que MDOLORIS communique des demandes de devis à MICE, ou même relance MICE afin qu’elle réponde aux demandes de ses clients : pour le CHR d'[Localité 1] (courriel du 27 février 2020) ; pour l’hôpital [Etablissement 1] qui réclame ses moniteurs non reçus (courriel du 3 mars 2020 et du 6 septembre 2021), pour l’hôpital de [Localité 2] qui n’a pas reçu sa proposition de prix pour commander 100 capteurs (courriels du 10 et du 13 novembre 2020) ; pour l’UGAP de [Localité 3] qui a effectué une demande de cotation le 4 février 2021 et n’a toujours pas de réponse 4 jours après, pour l’université de [Localité 4] (courriel du 1 er février 2021) ; pour la relance (courriel du 3 mars 2021) du « prof [C] car la faculté n’a toujours pas reçu ton devis… quid de [Etablissement 1], de [Localité 5], du centre de la Croix Rouge à [Localité 6] et j’en oublie peut-être ? Certains sont peut-être déjà faits, mais comme tu ne nous mets pas en copie comme convenu pourtant lors de la réunion à [Localité 7]… on ne peut pas savoir ou deviner. Franchement fais ce qu’il faut stp. Y a-t-il un problème avec nos demandes? Si oui il faut le dire et communiquer car en attendant ce sont autant de dossiers qui trainent et de futurs clients mécontents. Tout cela est compliqué à gérer pour nous alors que cela devrait être simple… », puis le 10 mars 2021, MDOLORIS s’inquiète en interne « Pas de news de MICE concernant [Etablissement 1] ? J’ai eu une relance de l’APHP » : et les 16 et 18 février 2022, Madame [F] [G] s’inquiète de sa demande de prix du 9 février 2022 pour des « sensors », toujours sans réponse « Je viens réitérer ma demande ci-dessous car notre bloc opératoire se trouve en difficulté. N’ayant pas eu de réponse je n’ai pas pu passer ma commande » ; que le 25 novembre 2022, MDOLORIS écrit à MICE « Je t’informe avoir été contacté par le CHU de [Localité 8], concernant le moniteur V2 que tu as vendu en septembre dernier et qui est en attente de mise en service. Le client attend l’intervention pour la mise en service de cette machine qui a été livrée depuis plus de 2 mois… Par ailleurs pourrais-tu STP nous expliquer le prix de vente à 5.100 € qui a été appliqué, qui est en dessous du prix du marché et du prix de vente clients, de manière significative et dévalorise nos produits sur le marché… Pourrais-tu aussi nous adresser la liste… de ce que tu as vendu ailleurs et/ou des devis… pour le matériel MDOLORIS, avant que je déterre encore des cadavres car ce n’est pas le premier. Et pourrais-tu répondre aux nombreux mails
que nous avons adressés avec les informations demandées, qui restent toujours en attente de réponses et que nous souhaitons obtenir, en tant que fabricant et fournisseur » ; que, dans ces conditions, le tribunal constate que MICE n’a pas fait preuve de diligence commerciale eu égard à son exclusivité de vente des produits MDOLORIS, et que les interventions directes de MDOLORIS auprès de plusieurs clients sont dues aux défaillances commerciales de MICE, et ne constituent pas des violations de l’exclusivité dont bénéficiait MICE ;
* Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le tribunal constate que MICE a commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels de régler ses factures, et que MDOLORIS était en droit de mettre fin à l’exclusivité de vente de ses produits par MICE ;
* Attendu que MICE fait valoir que MDOLORIS n’a pas respecté son engagement contractuel, figurant dans l’avenant n°2 signé le 15 décembre 2021, et précisant « II est entendu que dans l’éventualité où des capteurs arriverai (sic) à 12 mois de leur date de péremption, ils seront remplacé (sic) gratuitement par Mdoloris » ; que MDOLORIS considère que le remplacement desdits capteurs était soumis « à condition d’être payés », ainsi que MDOLORIS l’écrit dans son courrier du 02/05/2023 ; que toutefois le tribunal constate que ledit avenant n°2 prévoit le remplacement des capteurs sans aucune condition ; que dès lors MDOLORIS n’a pas respecté son obligation de remplacement desdits capteurs à 12 mois de leur péremption ; que toutefois MICE ne fournit aucune valeur d’achat desdits capteurs à remplacer ; que, dans ces conditions, le tribunal évaluera le préjudice subi par MICE à la somme forfaitaire de 10.000 € ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société MICE GROUPE de sa demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 157.680 euros au titre du prix d’acquisition des produits achetés auprès de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS dont cette dernière a empêché la commercialisation en violant l’exclusivité territoriale, en mettant un terme unilatéral à l’exclusivité contractuellement consentie ;
* En conséquence, le tribunal fixera à la somme forfaitaire de 10.000 €, le préjudice subi par la société MICE GROUPE au titre du refus de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS d’exécuter son engagement de remplacement des capteurs arrivant à péremption à moins de 12 mois ; montant qui viendra en compensation de la dette de la société MICE GROUPE au profit de MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS, fixée à la somme de 157.680 € ;
Sur la demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 93.220 euros au titre des pertes de marge subies par la société MICE GROUPE sur la vente desdits produits :
Attendu que MICE réclame le remboursement « de ses pertes de marge sur les ventes de ces mêmes produits, dont le montant est égal à 93.220 €… »; que le tribunal constate que MICE avait la possibilité d’écouler ses produits indépendamment de la
perte d’exclusivité ; qu’il résulte des échanges de courriels que MICE manquait également de réactivité commerciale ; que, dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à la demande de MICE ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société MICE GROUPE de sa demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 93.220 euros au titre des pertes de marge subies par la société MICE GROUPE sur la vente desdits produits ;
Sur la demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image subi par la société MICE GROUPE :
* Attendu que MICE invoque « la stratégie d’éviction mise en œuvre par la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS, qui s’est autorisée à annoncer unilatéralement à la clientèle des centres hospitaliers qu’elle reprenait le marché de la distribution en France a entrainé pour la société MICE GROUPE un préjudice d’image auprès de la clientèle… évalué à 20.000 € » ; que toutefois, compte tenu de ce qui précède et de la possibilité donnée, par MDOLORIS à MICE, d’écouler son stock, le tribunal considère que le préjudice invoqué par MICE n’est pas établi ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société MICE GROUPE de sa demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image ;
Sur la demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 158.755 euros au titre du préjudice subi par la société MICE GROUPE du fait du manquement de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyale le contrat de distribution :
* Attendu que MICE fait valoir que le manquement de MDOLORIS d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de distribution, lui a causé un préjudice, et qu’elle « a perdu toute chance de poursuivre le contrat au-delà des trois premières années contrairement à son caractère automatiquement renouvelable et dont le montant est évalué à la somme de 158.755 €… » au titre de la marge perdue pour une période de 3 ans ;
* Attendu que, compte tenu de ce qui précède, d’une part ledit contrat de distribution ne pouvait se poursuivre en raison du non-respect par MICE de ses engagements contractuels, et d’autre part le tribunal rappelle que seule la perte de chance est indemnisable et non la perte de marge telle qu’invoquée par MICE ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société MICE GROUPE de sa demande de condamner la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la société MICE GROUPE la somme de 158.755 euros au titre du préjudice subi par la société MICE
GROUPE du fait du manquement de la société MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyale le contrat de distribution ;
Sur les dépens :
* Attendu que la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que MDOLORIS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, à lui payer la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera MDOLORIS pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Donne acte à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
* Donne acte à la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 157.680 euros à la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS;
* Fixe la dette de la SARL MICE GROUPE au profit de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à la somme de 157.680 €, majorée d’un taux d’intérêt de 15% par an, à compter du 12 septembre 2023, date de l’assignation ;
* Déboute la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de sa demande de condamner la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la SARL MICE GROUPE la somme de 157.680 euros au titre du prix d’acquisition des produits achetés auprès de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS dont cette dernière a empêché la commercialisation en violant
l’exclusivité territoriale, en mettant un terme unilatéral à l’exclusivité contractuellement consentie ;
* Fixe à la somme forfaitaire de 10.000 €, le préjudice subi par la SARL MICE GROUPE au titre du refus de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS d’exécuter son engagement de remplacement des capteurs arrivant à péremption à moins de 12 mois; Dit que ce montant vient en compensation de la dette de la SARL MICE GROUPE au profit de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS, fixée à la somme de 157.680 € ;
* Déboute la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de sa demande de condamner la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la SARL MICE GROUPE la somme de 93.220 euros au titre des pertes de marge subies par la SARL MICE GROUPE sur la vente desdits produits ;
* Déboute la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de sa demande de condamner la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la SARL MICE GROUPE la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image;
* Déboute la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de sa demande de condamner la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la SARL MICE GROUPE la somme de 158.755 euros au titre du préjudice subi par la SARL MICE GROUPE du fait du manquement de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyale le contrat de distribution ;
* Déboute la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, de sa demande de condamner la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à verser à la SARL MICE GROUPE la somme de 158.755 euros au titre du préjudice subi par la SARL MICE GROUPE du fait du manquement de la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyale le contrat de distribution ;
* Condamne la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA;
* Condamne la SARL MICE GROUPE, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MICE GROUPE, à payer à la SAS MDOLORIS MEDICAL SYSTEMS la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
N° RG : 2023052749 PAGE 13
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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