Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024081212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VIERA SANTA CRUZ – Maître Judith DOUZIECH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081212
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 447895954
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet VIERA SANTA CRUZ – Me Judith DOUZIECH Avocat (D205)
ET :
SASU 2MASIL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Bobigny B 839434842 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2017, 2 contrats de location longue durée sur une durée de 60 mois de deux véhicules utilitaires ont été signés par les sociétés VIA LOCATION et OUBI FOOD. Il a été décidé les transferts des contrats de la société OUBI FOOD à la SASU 2 MASIL en date du 1er juin 2018.
Une fusion absorption entre VIA LOCATION ET FRAIKIN FRANCE est intervenue en date du 30 juin 2022, puis les contrats de location de FRAIKIN FRANCE ont été apportés à FRAIKIN ASSETS.
Par conséquent, la SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) qui a pour activité principale « la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers » a repris l’ensemble des contrats en cours avec la société SASU 2 MASIL (ci-après 2MASIL) qui est spécialisée dans « la manutention non portuaire »
Ces deux contrats ont généré l’émission de différentes factures par la société FRAIKIN au titre des loyers dus et des dommages subis par plusieurs véhicules qui n’ont plus été réglées par 2MASIL à partir du mois de mars 2024.
Au total les 11 factures n’ont pas été réglées se répartissant de la façon suivante :
* 3 factures de loyers impayées pour un montant total de 7 505, 93€ TTC,
* 8 factures de sinistres pour un montant total de 44 888,01€ TTC,
Une mise en demeure de FRAIKIN à 2MASIL adressée en LRAR et dument réceptionnée en date du 18 avril 2024 est restée sans effet.
Une seconde mise en demeure de FRAIKIN adressée en LRAR et dument réceptionnée le 22 novembre 2024 est également restée sans réponse.
FRAIKIN, en vertu des conditions générales du contrat, a resilié de plein droit et de façon anticipée les 2 contrats de location longue durée aux torts du locataire pour défaut de paiement et en a informé 2MASIL par courrier RAR en date du 22 avril 2024.
En vertu des conditions générales du contrat, FRAIKIN a facturé 2MASIL le 21 mai 2024 des indemnités de résiliation anticipée pour un montant de 19 919,52€ TTC.
Au total, sur la base des factures impayées selon le décompte établi par FRAIKIN, 2MASIL est redevable de la somme de 72 313, 46€ TTC après imputation des dépôts de garanties (avoirs).
Par acte du 18 décembre 2024, signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS FRAIKIN ASSETS a fait assigner la société 2MASIL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, la SAS FRAIKIN ASSETS demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les contrats signés et les conditions générales et particulières afférentes,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence,
* CONDAMNER la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 72.313,46€ TTC en principal au titre des 13 factures impayées après imputation des dépôts de garantie (avoirs), soit :
* 7 505,93€ TTC au titre des 3 factures de loyers après imputation d’un avoir,
* 44 888,01€ TTC au titre des 8 factures de sinistres,
* 19.919,52€ TTC au titre des 2 factures d’indemnités de résiliation,
* CONDAMNER la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée (mention sur chaque facture),
* CONDAMNER la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 13 factures impayées), (mention sur chaque facture),
* CONDAMNER la SASU 2MASIL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SASU 2MASIL à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SASU 2MASIL, bien que régulièrement assignée, n’a jamais constitué avocat, n’a pas conclu ni comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par la SAS FRAIKIN, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de FRAIKIN
Le tribunal relève que :
* L’assignation délivrée par FRAIKIN au regard des conditions de sa délivrance dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civil est régulière, et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice.
* Il ressort de l’extrait K-bis daté du 13 mai 2025 versé au débat, que la société 2MASIL a son siège social, [Adresse 2] et que son dirigeant Monsieur [P] [M] [N] [S] a fait l’objet d’une radiation d’office par ordonnance du juge en date du 4 octobre 2022.
Selon les articles R 123 et suivants du code de commerce « la radiation d’office du dirigeant n’entraîne pas automatiquement la dissolution ni la perte de la personnalité morale de la société. Elle subsiste donc pour l’exécution de ses obligations (dettes, créances… etc) »
* En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de 2MASIL, la qualité à agir de FRAIKIN n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
* Les conditions générales du contrat de services signées entre les parties le 10 octobre 2017, dans son article 7.5 stipule que « en cas de contestation quant à l’application l’interprétation ou de l’exécution des présentes, les parties s’entendent expressément pour donner compétence au seul tribunal de commerce de Paris »
En conséquence, le tribunal qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dans le cadre de l’instance ouverte à l’encontre de 2MASIL dira l’action de FRAIKIN au titre de cette instance régulière et recevable.
Sur les 11 factures impayées par 2 MASIL et les 2 factures relatives à la résiliation des contrats de location
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l’article 1104 de ce même code prévoit que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi »
À l’appui de ses prétentions FRAIKIN produit notamment les pièces suivantes :
Les conditions générales du contrat de services pour la location de véhicules n° 921/17/10, dument signées par les parties en date du 10 octobre 2017. Il a été renouvelé comme indiqué à l’article 7 dudit contrat qui précise que « le contrat sera renouvelable à l’issue de la période initiale par tacite reconduction par période d’un an »
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 20/06/2025 CHAMBRE 1-10
* 3 factures de loyers impayées :
* Une facture de 3 319,92€TTC en date du 29 février 2024
* Une facture de 3 319,92€ TTC en date du 31 mars 2024
* Une facture de 3 319,92€ TTC en date du 30 avril 2024
* Un avoir de 2 453, 83€ TTC en date du 31 mai 2024 vient en déduction des trois factures ci-dessus
représentant une somme due de 7 505,93€ TTC,
* 8 factures de sinistres concernant des dommages aux véhicules :
* Une facture de 5 661,60€ TTC en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 1 506, 42€ TTC en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 60,66€ TTC en date 30 septembre 2023
* Une facture de 871,80€ TTC en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 8 091,36€ TTC en date du 31 janvier 2024
* Une facture de 3 679, 07€ TTC en date du 31 janvier 2024
* Une facture de 10 287,47€ TTC en date 30 juin 2024
* Une facture de 14 729,63€ TTC en date du 30 juin 2024
Ces factures de dommages et sinistres aux véhicules loués sont à la charge du locataire comme prévu au chapitre 2 et 5 des conditions générales de location représentant un montant total de 44 888,01€ TTC,
* Le courrier de mise en demeure du 15 avril 2024, réceptionné le 18 avril 2024
* Le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2024, réceptionné le 22 novembre 2024
* Le courrier de résiliation des 2 contrats pour défaut de paiement en date du 22 avril 2024, réceptionné le 23 avril 2024
* La facture relative aux indemnités de résiliation anticipée pour un montant de 19 919, 52€ TTC, s’appuyant sur l’article 7.3 des conditions générales de location.
Après avoir vérifié la cohérence entre les documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que FRAIKIN détient sur 2MASIL, une créance certaine liquide et exigible, comme détaillée dans le décompte ci-dessus.
Faute de produire des conclusions et d’être présent à l’audience 2MASIL a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de FRAIKIN.
En conséquence le tribunal fera droit aux demandes de FRAIKIN au titre de la créance qu’il détient sur 2MASIL et condamnera cette dernière à payer FRAIKIN la somme totale de 72 313,46€ sous réserve de l’ajustement de la clause pénale sur les indemnités de résiliation visées ci-après.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La clause pénale prévue au contrat entre les parties en son article 6.7 précise « en outre 8 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse sera appliquée de plein droit et à titre de pénalité une majoration de 10% non réductible sur le principal de la créance TVA en sus à la charge du locataire.
Au visa de l’article 6.5 des conditions générales du contrat de service pour la location exclusive de véhicules : « en cas de non-paiement à l’échéance contractuelle, les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier. En sus de l’intérêt indiqué au présent article, et conformément à l’article L 441- 6 du code de commerce, tout professionnel en retard de paiement à la date d’échéance est de plein droit débiteur de l’indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement fixée par l’article D 441- 5 du même code (40€ au 1 janvier 2013). Dans le cas où ces frais seraient supérieurs à ce montant, les frais réels engagés seront refacturés ».
En l’espèce le tribunal constate que malgré les relances, aucun paiement des factures dues n’a été effectué dans les délais impartis.
Les 3 factures de loyers représentent une somme de 7 505, 93 € et les 2 factures d’indemnités de résiliation, une somme de 19 919,52€. Le tribunal retiendra ces deux sommes pour le calcul des intérêts de retard, excluant dans son calcul la somme de 44 888, 01€ représentant les 8 factures de sinistres et dommages aux véhicules.
Le tribunal note que 2MASIL a de fait bénéficié gratuitement de la location de 2 véhicules qu’elle a endommagés et demandera l’application d’une majoration de 10% au titre de la clause pénale sur chaque facture à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera 2MASIL à payer à FRAIKIN des intérêts de retard de 1% par mois calculés sur le montant des 3 factures de loyers impayées majorées de 10 %, à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que sur le montant des 2 factures d’indemnités de résiliation majorées de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Par ailleurs le tribunal constate que les factures émises font bien mention de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de non-paiement et condamnera 2MASIL à payer à FRAIKIN la somme de 520 € (40€ x 13 factures) au titre de cette indemnité.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner 2MASIL à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
2 MASIL, perdant au procès supportera la charge des dépens
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS FRAIKIN ASSETS régulière et recevable.
* Condamne la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS
* Une facture de 3 319,92€ en date du 29 février 2024
* Une facture de 3 319,92€ en date du 31 mars 2024
* Une facture de 3 319,92€ en date du 30 avril 2024 minorée de l’avoir de
2 453, 83€ en date du 31 mai 2024,
Majorée de 10% avec des intérêts de retard de 1% par mois calculés sur le montant de chaque facture, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamne la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS
* Une facture de 5 661,60€ en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 1 506, 42€ en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 60,66€ en date 30 septembre 2023
* Une facture de 871,80€ en date du 30 septembre 2023
* Une facture de 8 091,36€ en date du 31 janvier 2024
* Une facture de 3 679, 07€ en date du 31 janvier 2024
* Une facture de 10 287,47€ en date 30 juin 2024
* Une facture de 14 729,63€ en date du 30 juin 2024
* Condamne la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la facture de résiliation de 19 919,52€ majorée de 10 %, soit 21 911,47€ avec des intérêts de retard de 1% par mois calculés sur le montant des 2 factures d’indemnités de résiliation à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Condamne la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 13 factures impayées)
* Condamne la SASU 2MASIL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SASU 2MASIL à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Pierre
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Résultat
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Élagage ·
- Procédure ·
- Espace vert ·
- Liquidation ·
- Plantation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Installation ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armement ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié ·
- Ouverture
- Camping ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bailleur
- Pakistan ·
- Ès-qualités ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.