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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° J2025000387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000387
AFFAIRE 2024051865
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 423465905
Partie demanderesse : assistée de Me COHEN Gisèle Avocat (B342) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS BB FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913914347
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent Akansel Avocat (D421) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024052108 ENTRE : SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 423465905
Partie demanderesse : assistée de Me COHEN Gisèle Avocat (B342) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS BB FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913914347
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent Akansel Avocat (D421) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société STAR LEASE (ci-après STAR LEASE) est un établissement financier spécialisé dans la location financière et le crédit-bail.
La société BB FOOD (ci-après BB FOOD) est une société de restauration traditionnelle.
Dans le cadre de son activité, BB FOOD conclut le 16 mars 2023 un contrat de crédit-bail avec STAR LEASE sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 3 210,64 euros TTC portant sur la location du matériel suivant :
* 1 FOUR RATIONAL PRO 20 NIVEAUX
* 4 TABLES ADOSSEES 20091700
* 7 BILLOTS BOIS MONOBLOC SUR PIETEMENT
* 3 VITRINES REFRIGEREES AMALIA DELUXE 3750 AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE
* 1 SICE A 0S X230
* 1 HACHOIR REFRIGERE CRISTAL 24V
* 1 ARMOIRE DE MATURATION 500L
* 1 LAVE VAISSELLE A CAPOT 500/500 12K W
* 5 TABLES ENTREE SORTIE 800/600/850 SANS TROU
* 1 FOURNEAU 6 FEUX GARZ SU FOUR GAZ 970/660/305
* 1 MACHINE A GLACONS SCOTSMAN 850 AVEC BAC
* 2 FRITEUSES ELECTRIQUES DOUBLE 17 L SUR PLACARD OUVERT
* 2 PETRINS 0 SPIRALE CUVE ET TETE EXTRACTIBLE 51 L
* 1 MACHINE A PAILLETTES 90KG/24H
* 1 CHAMBRE FROIDE NEGATIF 5700/3100/21 00 AVEC GROUP FRIGORIFIQUE SILENCIEUX ZX453T
* 2 ARRIERES BAR 3 PORTES COULISSANTES NOIR BDT23V
* 2 GROUPES FRIGORIFIQUES ZANOTH AVEC REGULATION INTERNE ZT750W
* 1 TOUR REFRIGEREE AVEC COMPRESSEUR HERMATIQUE TROPICALISE
* 2 MACHINES SOUS VIDE ASPIRATION SOUS CLOCHE BARRE A SOUDURE 400MM
(ci-après Le Matériel).
Le Matériel a été livré à BB FOOD dont le Président, M. [O] [E], a signé sans réserve le 5 mai 2024 le procès-verbal de réception.
STAR LEASE qui soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que BB FOOD n’a pas respecté les siennes en arrêtant de lui payer les loyers dus, adresse le 12 avril 2024 à cette dernière une mise en demeure de régler les sommes dues.
N’étant pas réglé malgré ses relances, STAR LEASE notifie à BB FOOD la résiliation du contrat et la met en demeure le 30 mai 2024 de régler la somme de 168 963,46 euros à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat et de restituer le matériel loué.
Cette mise en demeure restant infructueuse, c’est dans ces conditions que STAR LEASE saisit le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le règlement de cette créance et de se voir restituer les matériels loués.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
RG 2024051865
Par un acte en date du 24 juillet 2024, remis selon les dispositions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions au fond en date du 4 février 2025, STAR LEASE demande à BB FOOD de : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
* Déclarer que STAR LEASE est recevable et bien fondée,
* Débouter BB FOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 30 mai 2024,
* Condamner, en conséquence, BB FOOD à payer à STAR LEASE la somme de 168 963,46 euros en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 soit :
* 25 678,24 euros au titre des loyers échus,
* 1 720,62 euros au titre des intérêts échus,
* 2 567,82 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 886,41 euros d’acomptes déduits,
* 125 716,54 euros au titre des loyers à échoir (indemnité de résiliation),
* 1 450 euros au titre de l’option d’achat,
* 12 716,65 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* Condamner BB FOOD à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à STAR LEASE, le matériel suivant :
* 1 FOUR RATIONAL PRO 20 NIVEAUX
* 4 TABLES ADOSSEES 20091700
* 7 BILLOTS BOIS MONOBLOC SUR PIETEMENT
* 3 VITRINES REFRIGEREES AMALIA DELUXE 3750 AVEC GROUPE FRIGORIFIQUE
* 1 SICE A 0S X230
* 1 HACHOIR REFRIGERE CRISTAL 24V
* 1 ARMOIRE DE MATURATION 500L
* 1 LAVE VAISSELLE A CAPOT 500/500 12K W
* 5 TABLES ENTREE SORTIE 800/600/850 SANS TROU
* 1 FOURNEAU 6 FEUX GARZ SU FOUR GAZ 970/660/305
* 1 MACHINE A GLACONS SCOTSMAN 850 AVEC BAC
* 2 FRITEUSES ELECTRIQUES DOUBLE 17 L SUR PLACARD OUVERT
* 2 PETRINS 0 SPIRALE CUVE ET TETE EXTRACTIBLE 51 L
* 1 MACHINE A PAILLETTES 90KG/24H
* 1 CHAMBRE FROIDE NEGATIF 5700/3100/21 00 AVEC GROUP FRIGORIFIQUE SILENCIEUX ZX453T
* 2 ARRIERES BAR 3 PORTES COULISSANTES NOIR BDT23V
* 2 GROUPES FRIGORIFIQUES ZANOTH AVEC REGULATION INTERNE ZT750W
* 1 TOUR REFRIGEREE AVEC COMPRESSEUR HERMATIQUE TROPICALISE
* 2 MACHINES SOUS VIDE ASPIRATION SOUS CLOCHE BARRE A SOUDURE 400MM.
* Autoriser STAR LEASE à appréhender le dit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner BB FOOD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 10 décembre 2024 et du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, BB FOOD demande au tribunal de :
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu l’article 1110 du code civil,
Vu l’article L 442-6 du code de commerce,
* Constater la résiliation du contrat de crédit bail,
* Débouter STAR LEASE de sa demande de condamnation de BB FOOD au paiement de la somme de 168 963,46 euros, incluant :
* 25 678,24 euros pour les loyers échus,
* 1 720,62 euros d’intérêts échus,
* 2 567,82 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 886,41 euros d’acomptes déduits,
* 125 716,54 euros pour les loyers à échoir
* 1 450 euros pour l’option d’achat,
* 12 716,65 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 10 %,
* Débouter STAR LEASE de sa demande de restitution sous astreinte de 50 euros/jour à compter du prononcé de la décision, des équipements loués, avec autorisation pour STAR LEASE de les récupérer par tous moyens, y compris recours à la force publique,
* Débouter STAR LEASE de sa demande de condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
À titre reconventionnel :
* Déclarer l’article 10.1 et 10.2 des conditions générales de location non écrit car manifestement abusif,
* Fixer une indemnité proportionnée calculée sur la base du préjudice réel subi par STAR LEASE,
* Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
RG 2024052108
Ces deux affaires sont connexes et les demandes des parties sont identiques à celles indiquées supra.
A l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 20 mai 2025 à laquelle les parties se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de sa demande, STAR LEASE produit les copies de 5 pièces et soutient que :
* L’article 18 du contrat indique que le tribunal de commerce de Paris est bien compétent,
* Le Matériel commandé a été livré à BB FOOD le 5 mai 2023,
* Elle a respecté ses obligations contractuelles,
* BB FOOD n’a pas respecté ses engagements en ne lui réglant pas les loyers dus,
* Elle lui a adressé les mises en demeure contractuelles qui sont restées sans réponse,
* C’est dans ces conditions qu’elle lui a notifié la résiliation du contrat.
En ce concerne le prétendu déséquilibre contractuel, STAR LEASE souligne que :
* Le contrat de location est un contrat d’adhésion,
* Il est faux de considérer que la clause de résiliation est stipulée exclusivement en faveur du bailleur qui serait seul en droit de résilier le contrat,
* Le contrat prévoit sa résiliation en cas défaut de paiement des loyers ou de non-exécution des autres obligations du locataire, ce qui est habituel et nécessaire dans n’importe quel contrat de location,
* Le contrat stipule également que « En cas de manquement du bailleur à ses obligations, le locataire pourra résilier le présent contrat après présentation au Bailleur d’une mise en demeure de remédier à son manquement par LRAR demeurée infructueuse pendant 8 jours »,
* BB FOOD qui ne démontre ni n’allègue que STAR LEASE aurait manqué à ses obligations, dispose bien des mêmes droits que le bailleur de résilier le contrat en cas de manquement de son cocontractant à ses obligations.
Pour sa défense, BB FOOD réplique que :
* Elle ne conteste pas que Le Matériel a bien été livré et qu’elle n’a pas payé les loyers dus,
* Le contrat en question constitue un contrat d’adhésion en raison des clauses non négociables déterminées à l’avance par STAR LEASE,
* Les clauses invoquées par STAR LEASE en cas de résiliation démontrent un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil,
* Le locataire supporte une charge excessive (paiement de l’intégralité des loyers restants majorés d’une peine de 10 % et d’intérêts alors qu’aucune obligation équivalente n’est imposée au bailleur en cas de manquement),
* Cette asymétrie va à l’encontre de l’équilibre des droits et obligations des parties, rendant ces clauses abusives et donc susceptibles d’être réputées non écrites,
* STAR LEASE peut résilier le contrat de plein droit alors que BB FOOD est contrainte d’adresser une mise en demeure et de prouver le préjudice subi, limité à une somme dérisoire (six mois de loyers perçus),
* Ces dispositions représentent un déséquilibre évident, en faveur du bailleur,
tout en indiquant au tribunal que :
* Le Matériel loué qui était entreposé dans un local adjacent au restaurant a été volé entre le 4 décembre 2024 et le 4 février 2025,
* Une plainte a été déposée,
* Elle sollicite des délais de paiement pour pouvoir honorer ses engagements.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Ces deux affaires étant identiques, elles seront jointes sous le même numéro.
Sur le déséquilibre allégué par BB FOOD
Selon l’article 1171 du code civil, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » ;
Selon l’article 1110 du code civil, « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ;
L’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442- 6,1,2 e du code de commerce ;
Il est constant que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ;
Concernant l’appréciation du déséquilibre significatif, il est constant que, dans les contrats de location financière, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation unilatérale pouvait se justifier par la nature des obligations auxquelles étaient respectivement tenues les parties. En effet, après le paiement du prix et la mise à disposition des produits commandés par le loueur, le locataire est seul tenu à des obligations jusqu’au terme du contrat ;
L’article 10.1 des conditions générales de location de STAR LEASE admet seulement la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat notamment « en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers » ;
En cas de résiliation, le locataire devra verser au bailleur les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires et une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat postérieurement à la résiliation augmentée d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir ;
En l’espèce,
BB FOOD a conclu le 16 mars 2023 un contrat de crédit-bail avec STAR LEASE portant sur la location d’équipements professionnels ;
Le déséquilibre significatif s’apprécie au regard des critères de l’article 1171 du code civil eu égard à l’existence d’un contrat de location financière.
Le tribunal relève que les termes du contrat, et notamment ceux relatifs à la clause de résiliation unilatérale, n’ont pas été négociées par BB FOOD. Les parties ont reconnu lors de l’audience que le contrat de location financière s’apparente à un contrat d’adhésion.
Les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales de location admettent seulement la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat.
Cependant, le contrat conclu étant un contrat de location financière, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation unilatérale des articles 10.1 et 10.2 des conditions générales de location est justifié. Les marchandises commandées ont été livrées à BB FOOD, STAR LEASE a donc exécuté ses obligations, seul BB FOOD est donc tenu à des obligations après la livraison des marchandises.
En conséquence, le tribunal déboutera BB FOOD de sa demande de réputés non écrite les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales de location de STAR LEASE.
Sur la demande principale
Alors que l’article 1103 du nouveau code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», le tribunal retient que :
* Les parties ont conclu le 16 mars 2023 un contrat de crédit bail mobilier qui n’est pas contesté par BB FOOD,
* Cette dernière reconnait avoir réceptionné Le Matériel objet du contrat,
* BB FOOD reconnait avoir été défaillante dans le paiement de certaines échéances dont elle était redevable ;
Le tribunal note également que l’article 10.2 des conditions générales du contrat stipule que :
* « Le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par LRAR en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers,
* La résiliation du contrat n’entraine pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
* a) la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement,
* b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir,
et que l’indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l’article 3.7 » ;
Par ailleurs, pour soutenir sa demande, STAR LEASE produit les copies des pièces suivantes :
* Un extrait K-Bis de BB FOOD daté du 20 mai 2025 indiquant que cette dernière est toujours en activité,
* La facture d’achat du Matériel à la société OSD-Consult datée du 18 avril 2023, pour une somme de 145 000 euros HT soit 174 000 euros TTC,
* Les mises en demeure faites à BB FOOD et le dernier avis avant résiliation qui lui a été adressé le 12 avril 2024,
* Le décompte des sommes dues par BB FOOD au 30 mai 2024,
Le tribunal retient que ces pièces qui corroborent les moyens articulés dans son assignation permettent d’accueillir favorablement sa demande ;
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Sur cette demande de STAR LEASE, le tribunal rappelle que le paragraphe 10.2 du contrat n°1888993600 signé par BB FOOD stipule que cette dernière « devra restituer immédiatement le Matériel dans les conditions fixées au paragraphe 9.3 du contrat »;
Le tribunal note également que :
* BB FOOD produit la copie d’un Compte-rendu d’Infraction Initial PV n°01001/2025/ 001223 établi par la Direction Générale de la Police Nationale – Préfecture de Police de [Localité 1] le 4 février 2025, un document qui atteste que M. [E], le président de BABY FOOD, a déclaré qu’un vol de matériel a été constaté entre le 4 décembre 2024 et le 4 février 2025 dans un entrepôt qui est adjacent à son restaurant,
* Le conseil de BB FOOD à indiqué à l’audience du 20 mai 2025 que le matériel volé est celui qui fait l’objet du contrat de location dont le n° est indiqué supra et que cette dernière est donc dans une situation qui rend impossible jusqu’à nouvel ordre la restitution du matériel;
et retient que BB FOOD est donc dans l’incapacité de restituer à STAR LEASE les matériels décrits supra alors que telle est, dit BB FOOD, son intention ;
A l’audience du 20 mai 2025, STAR LEASE, prenant connaissance de cette information, demande au tribunal d’acter qu’elle pourra saisir le matériel dès que ce dernier aura été retrouvé ;
En conséquence, le tribunal autorisera STAR LEASE, une fois les matériels volés récupérés par BB FOOD, à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieux et
quelques mains qu’ils se trouvent et au besoin avec le recours à la force publique, et cela aux frais de BB FOOD, déboutant STAR LEASE sur l’astreinte demandée ;
Sur les demandes reconventionnelles de BB FOOD
Alors BB FOOD demande au tribunal de fixer une indemnité proportionnée calculée sur la base du préjudice réel subi par STAR LEASE ;
Le tribunal rappelle qu’il résulte des articles 1152 et 1226 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
L’article 10.2 précité du contrat constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre BB FOOD à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, à assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par STAR LEASE du fait du retard de paiement et que toutefois, son montant n’apparaît pas manifestement excessif et qu’il convient donc de faire droit à la demande de STAR LEASE ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance de STAR LEASE étant certaine, liquide et exigible et condamnera BB FOOD à lui payer la somme totale de 165 792,84 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, soit :
* 25 678,24 euros pour les loyers échus,
* 2 567,82 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 886,41 euros d’acomptes déduits,
* 125 716,54 euros pour les loyers à échoir,
* 12 716,65 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 10 %,
déboutant STAR LEASE sur ses demandes de 1 720,62 euros d’intérêts échus et de 1 450 euros d’option d’achat ;
Sur la demande faite à l’audience du 20 mai 2025 de délais de paiement
BB FOOD a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, une demande à laquelle STAR LEASE s’est opposée aux motifs que :
* Les impayés de BB FOOD datent de septembre 2023,
* Elle a ainsi déjà bénéficié de 18 mois de « crédit »,
* Elle a été mise en demeure le 12 avril 2024 et que l’assignation a été délivrée le 24 juillet 2024, soit il y a près de 10 mois,
* BB FOOD a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’à ce titre il n’y a pas de raison de lui accorder de délais supplémentaires ;
Sur cette demande, le tribunal constate également que BB FOOD n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil qui dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues », sont réunies ;
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de BB FOOD de délais de paiement et il déboutera cette dernière de cette demande ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BB FOOD la partie qui succombe aux dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits STAR LEASE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
en conséquence le tribunal condamnera BB FOOD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Joint les causes RG 2024051865 et RG 2024052108 sous le même RG J2025000387,
* Constate la résiliation du contrat de crédit bail,
* Dit que la créance de la société STAR LEASE est certaine, liquide et exigible,
* Déboute la SAS BB FOOD de sa demande de déclarer l’article 10.1 et 10.2 des conditions générales de location comme manifestement abusives
* Condamne la SAS BB FOOD à payer à la société STAR LEASE la somme de 165 792,84 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
* Autorise la société STAR LEASE, le jour où Le Matériel qui a été volé à la société BB FOOD lui sera restitué, à appréhender la totalité du matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, à la charge de la société BB FOOD;
* Déboute la société BB FOOD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société BB FOOD à payer à la société STAR LEASE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamne la société BB FOOD la partie qui succombe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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