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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024083206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083206
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16, boulevard des Italiens 75009 Paris – RCS de Paris n° B 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, Me Laurent GUIZARD, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
ET :
SAS TRIBECA, dont le siège social est 12, rue Montauban 75015 Paris – RCS de Paris n° B 837 626 977
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société TRIBECA a pour activité la fabrication d’articles textiles, sauf habillement.
Le 25 janvier 2019, la SA BNP PARIBAS (ci-après la BNP) lui a consenti un prêt de 50.000€ pour une durée de 60 mois et portant intérêts au taux de 1,90% l’an.
Le 10 avril 2020, la BNP lui a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 100.000€ remboursable in fine au bout d’un an, et par avenant la société TRIBECA aurait opté pour une prorogation d’amortissement étalée sur 5 ans portant intérêts au taux de 0,75% l’an.
En raison d’impayés sur lesdits prêts la BNP, par courriers recommandés avec AR séparés, a prononcé le 15 juin 2022 la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure la société de lui régler les sommes qu’elle estimait devoir lui être dues.
En vain, ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la BNP a assigné la société TRIBECA ;
Par cet acte, la BNP demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1376, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du CPC,
Accueillir BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence
* Condamner la société TRIBECA à payer à BNP PARIBAS :
* au titre du solde du prêt d’un montant de 50.000 € à l’origine, la somme de 25.181,46 €uros outre intérêts au taux de 1,9 % à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du solde du prêt d’un montant de 100.000 € à l’origine, la somme de 102.383,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Condamner la société TRIBECA (à) payer à BNP PARIBAS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La société TRIBECA, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu la BNP seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la BNP seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La BNP expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, le contrat de PGE et son avenant ainsi que le détail des soldes dus ;
La société TRIBECA qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur le jugement du 24 janvier 2024
L’article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Une première affaire a donné lieu à jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2024 par le tribunal de céans. BNP dit n’avoir signifié dans le délai de six mois. Elle est donc fondée à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La société TRIBECA régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par la BNP conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 25 février 2025 que la société TRIBECA est immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Il est constant que les parties ont la qualité de commerçants, et que le litige relève d’un tribunal de commerce ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la BNP n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de la BNP régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
1- Sur le prêt de 50.000€
La BNP soumet au débat le contrat de prêt signé le 25 janvier 2019 par les parties pour un montant de 50.000€ et portant intérêts au taux de 1,90% l’an, ainsi que son tableau d’amortissement modifié ;
Le contrat de prêt en son chapitre « EXIGIBILITE ANTICIPEE » stipule que « la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après la notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : en cas de nonpaiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » ;
La BNP produit son courrier recommandé avec AR en date du 15 juin 2022 notifiant à la société TRIBECA qu’elle prononçait l’exigibilité anticipée dudit prêt et qu’elle réclamait les sommes dues à savoir 25.137,23 € se décomposant comme suit :
Capital restant dû
24.994,11€
Intérêts au taux contractuel de 1,90% arrêté au 15 juin 2022 143,12€
La BNP demande le paiement de la somme de 25.181,46 €, mais ne justifie pas de l’écart, il sera donc retenu la somme de 25.137,23€ ;
2- Sur le PGE de 100.000€
La BNP soumet au débat :
* le contrat de PGE signé le 10 avril 2020 par les parties pour un montant de 100.000€ remboursable au bout d’un an et ne portant pas intérêts,
* l’avenant portant l’échéance à 5 ans et actant d’un taux d’intérêt annuel de 0,75%,
* son tableau d’amortissement modifié;
Le contrat de prêt en son chapitre « Exigibilité anticipée » stipule que « la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après la notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible » ;
La BNP produit son courrier recommandé avec AR en date du 15 juin 2022 notifiant à la société TRIBECA qu’elle prononçait l’exigibilité anticipée dudit prêt et qu’elle réclamait les sommes dues à savoir 102.311,80€ se décomposant comme suit :
Capital restant dû
102.108,28€
Intérêts au taux contractuel arrêté au 15 juin 2022 203,52€
Et les cotisations à l’assurance
La BNP demande le paiement de la somme de 103.383,13€, mais ne justifie pas de l’écart, il sera donc retenu la somme de 102.311,80€ ;
La BNP demande l’application du taux légal, se référant à l’article L 1231-6 ancien du code civil, il en sera fait application ;
3- Sur la date d’effet du calcul des intérêts
La BNP demande un calcul des intérêts à compter du 15 juin 2021, au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, elle confirme l’erreur matérielle figurant à son dispositif, et demande que le calcul des intérêts soit effectué à compter de la mise en demeure, soit le 15 juin 2022 ;
La BNP ne produit pas son courrier préalable à la notification de déchéance, le tribunal dira que l’exigibilité anticipé n’a été effective que 15 jours après le courrier ci-dessus, soit le 1er juillet 2022 ;
4- En conséquence :
Le tribunal condamnera la société TRIBECA à payer à BNP PARIBAS :
* au titre du prêt d’un montant de 50.000 € à l’origine, la somme de 25.137,23 € outre intérêts au taux de 1,9% l’an à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt d’un montant de 100.000 € à l’origine, la somme de 102.311,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la société TRIBECA à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la société TRIBECA à verser à la BNP la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société TRIBECA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Par ces motifs,
* Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SA BNP PARIBAS régulière et recevable,
* Condamne la SAS TRIBECA à payer à la SA BNP PARIBAS :
* au titre du prêt d’un montant de 50.000 € à l’origine, la somme de 25.137,23 € outre intérêts au taux de 1,9% l’an à compter du 1 er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt d’un montant de 100.000 € à l’origine, la somme de 102.311,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la SAS TRIBECA à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS TRIBECA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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