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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [Y] [Adresse 4]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise LE BEL Barbara [Adresse 8]
DEFENDEURS
SAS PALEOMOOVE LABORATORY [Adresse 5]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 7] et par Me Jonathan POLSKI [Adresse 3] M. [P] [L] [Adresse 9] ESPAGNE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Un contrat de collaboration a été conclu le 11 juin 2019 entre la société [S] [Y], devenue la société [Y], M. [P] [L] et la société PALEOMOOVE LABORATORY en vue de la mise en vente aux enchères publiques d’un squelette de dinosaure, laquelle est intervenue à [Localité 13], le 13 juin 2019, mais n’a pas abouti.
M. [P] [L] devait notamment intervenir, en qualité d’expert en paléontologie, aux fins d’authentifier le dinosaure, l’estimer et être présent avant et pendant la vente aux enchères.
La société [Y] intervenait quant à elle au contrat en qualité d’opérateur de vente volontaire et était chargée d’organiser l’exposition du dinosaure à l’hôtel [11] à [Localité 13] et à l’aéroport d'[10] à [Localité 12], mais également d’assurer la promotion de la vente puis de procéder à la mise en vente aux enchères.
La société PALEOMOOVE LABORATORY intervenait dans ce contrat en tant que spécialiste du montage et du démontage d’objets d’histoire naturelle et de fossiles tels que des squelettes de dinosaure. La concluante s’était ainsi engagée à monter et démonter le squelette dans le cadre de l’exposition à l'[11] de [Localité 13], de la seconde exposition à l’aéroport de [Localité 12] [10], et enfin dans le cadre de la vente aux enchères.
Par ailleurs, la société PALEOMOOVE LABORATORY était, à l’époque, propriétaire dudit dinosaure et avait mandaté la société [Y] pour la vente du 13 juin 2019.
Les parties s’étaient mises d’accord sur une répartition de frais et des recettes au sein dudit contrat, en cas de vente ou non, du dinosaure, lors de la vente prévue le 13 juin 2019.
La vente du 13 juin 2019 n’ayant toutefois pas abouti, le dinosaure a finalement été vendu à un tiers, en Belgique, en 2021.
La société [Y] considère que la vente du dinosaure réalisée près de deux ans après la vente organisée par la société PALEOMOOVE LABORATORY, aurait été faite « à son insu » et « de façon déloyale ».
Pour faire valoir ses droits la société [Y] a attrait M. [L] suivant assignation du 25 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant le paiement des frais avancés par elle dans le cadre du contrat de collaboration, pour une somme de 38 534,81 €.
Par ordonnance de mise en état rendue le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, signifié à personne habilitée, la société [Y] a assigné la société PALEOMOOVE LABORATORY devant ce tribunal.
Par acte séparé de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société [Y] a assigné également, en date du 12 décembre 2023, M. [P] [L] devant ce tribunal.
La société [Y] demande de se voir payée des frais engagés par l’organisation de la vente aux enchères infructueuse du 13 juin 2019 et de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la vente postérieure du dinosaure.
La société PALEOMOOVE LABORATORY a déposé des conclusions n°2 aux fins d’incompétence en date du 8 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 75, 78, 83 et 794 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce
Vu l’ordonnance définitive rendue le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état du
tribunal judiciaire de NANTERRE s’étant déclaré incompétent pour connaitre des demandes de
la société [Y] à l’égard de Monsieur [P] [L],
A titre liminaire,
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société PALEOMOOVE LABORATORY ;
En conséquence, renvoyer la société [Y] à mieux se pourvoir devant les juridictions judiciaires barcelonaise (Espagne) ou devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond de la société PALEOMOOVE LABORATORY ;
En tout état de cause,
Débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [Y] à payer à la société PALEOMOOVE LABORATORY, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner la société [Y] aux dépens de l’instance.
M. [P] [L] dépose des conclusions récapitulatives aux fins d’exception d’incompétence en date du 5 novembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance définitive rendue le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE ayant jugé comme étant réputée non écrite la clause attributive de compétence invoquée par la société [Y] dans ses rapports avec Monsieur [P] [L],
Vu l’article 794 du code de procédure civile, Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Déclarer le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent pour connaître du litige ;
Renvoyer la société [Y] à mieux se pourvoir ;
Pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas que l’ordonnance définitive rendue le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorité de la chose jugée sur le fait que la clause attributive de compétence invoquée par la société [Y] dans ses rapports avec Monsieur [P] [L], est réputée non écrite,
Dire et juger que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat intitulé « contrat de collaboration » conclu le 11 juin 2019 entre la société [Y], Monsieur [L] et la société PALEOMOOVE LABORATORY, est réputée non écrite ;
En conséquence,
Déclarer le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent pour connaître du litige ;
Renvoyer la société [Y] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Y] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Y] aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du demandeur sur l’exception d’incompétence, déposées à l’audience du 10 septembre 2024, la société [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, les articles L. 110-1 6° et L. 121-1 du code de commerce.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 septembre 2023, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par PALEOMOOVE ;
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes ;
Y faire droit ;
Vu le contrat de collaboration conclu entre les parties, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
Juger recevables les demandes formulées par la société [Y], anciennement CI.[V] [Y] ;
Condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société [Y] la somme de 38 534,81 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 au titre de sa quotepart sur les frais induits par l’organisation de la vente aux enchères publiques du 13 juin 2019 ;
Condamner in solidum Monsieur [P] [L] et la société PALEOMOOVE LABORATORY à payer à la société [Y] la somme de 1 166 500 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la vente du dinosaure objet du contrat de collaboration entre les parties ;
Condamner in solidum Monsieur [P] [L] et la société PALEOMOOVE LABORATORY à payer à la société [Y] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 janvier 2025 toutes les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes sur l’incident au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes sur l’exception d’incompétence, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Pour la société PALEOMOOVE LABORATORY, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la société [Y] aurait dû assigner devant les juridictions marseillaises ou barcelonaises. Les dérogations à ce principe sont strictement encadrées par l’article 48 du code de procédure civile or, la clause attributive de compétence du contrat est nulle à l’égard de PALEOMOOVE LABORATORY car elle n’est nullement mise en évidence « de façon très apparente » (dernière page du contrat, insérée dans le paragraphe loi applicable – litiges, avec une police et une taille non particulière), en violation des conditions de forme imposées par cet article, et est ainsi inopposable à PALEOMOOVE LABORATORY.
Subsidiairement, même si la clause était considérée valable à l’égard de la société PALEOMOOVE LABORATORY, le litige étant indivisible, le tribunal de commerce devrait se déclarer incompétent à l’égard de M. [P] [L] qui n’a pas la qualité de commerçant, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre, et ne peut être attrait que devant le tribunal judiciaire de son domicile.
Pour M. [P] [L], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite à l’égard de M. [P] [L] car il n’est pas prouvé qu’il effectue des actes de commerce à titre habituel. Il n’a pas été fait appel à l’encontre de cette ordonnance qui a désormais autorité de la chose jugée.
Au cas où le tribunal de céans considèrerait que la clause attributive de compétence n’a pas été jugée dans le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre mais seulement évoquée dans les motifs, M. [P] [L] rappelle qu’il n’a pas contracté en qualité de commerçant, qualité qu’il n’avait pas lors de la conclusion du contrat. Il exerce le métier d’écrivain et d’expert en œuvres d’art. Son travail dans le cadre du contrat était purement intellectuel et consistait à donner un avis sur l’authenticité d’un squelette de dinosaure.
Doivent être considérées de nature civile les activités de conseil, exercées par une personne physique, lorsqu’elles consistent en des prestations exclusivement intellectuelles personnellement réalisées par l’intéressé.
Or M. [P] [L] n’exerce que des prestations intellectuelles et les effectue personnellement pour les sociétés de vente. Il n’en confie pas la réalisation à des salariés ou des soustraitants. Ces activités de conseil ont de ce fait un caractère civil.
En conséquence, dans les rapports entre M. [L] et la société [Y] au titre de l’exécution du contrat du 11 juin 2019, la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite et donc inapplicable.
Pour la société [Y], défenderesse à l’exception, la clause attributive de compétence est parfaitement valable à l’égard de la société PALEOMOOVE LABORATORY car elle est rédigée de manière parfaitement lisible, dans le corps du contrat et dans un paragraphe relatif à la loi applicable comme il est d’usage. PALEOMOOVE LABORATORY ne peut pas invoquer l’autorité de la chose jugée à propos de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre qui n’a fait que se déclarer incompétent mais n’a pas jugé dans son dispositif que M. [P] [L] n’était pas commerçant, ne faisant que constater que les éléments versés au débat ne suffisaient pas à établir que M. [P] [L] exerçait des actes de commerce à titre habituel.
Elle s’estime donc en droit de verser de nouvelles pièces devant le tribunal de commerce de Nanterre prouvant sans conteste possible le caractère commercial habituel de l’activité d’expertise de M. [P] [L]. Par conséquent le tribunal ne pourra que faire application de la clause contractuelle d’attribution en se déclarant compétent pour connaître des demandes formées par la société [Y] dans la présente instance
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la recevabilité
La société PALEOMOOVE LABORATORY et M. [P] [L] demandent au tribunal de se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Marseille ou de Barcelone.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et le tribunal réputé compétent est désigné.
Elle sera dite recevable en la forme.
Sur le mérite
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a " déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître les demandes formées par la société par actions simplifiée [S] [Y] « et » renvoyé les parties à mieux se pourvoir ".
Il n’a pas été interjeté appel de cette ordonnance qui est devenue définitive et son dispositif seul, rappelé ci-dessus, a autorité de la chose jugée. La validité de la clause contractuelle d’attribution et la qualité de commerçant de M. [P] [L] n’ont pas été tranchées dans cette ordonnance.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ".
Le contrat de collaboration entre la société [S] [Y], devenue [Y], M. [P] [L] et la société PALEOMOOVE LABORATORY, daté du 11 juin 2019, stipule en son article 12 – Loi applicable – Litiges que « Tout litige relatif à la conclusion, l’exécution, l’interprétation ou la résiliation des présentes sera soumis au Tribunal de Nanterre ». La page du contrat contenant cette clause a été paraphée par les trois parties.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La société PALEOMOOVE LABORATORY est une société commerciale et a convenu de cette clause de manière non ambiguë et en toute connaissance de cause. Le tribunal considère donc que la clause est valable à son égard.
M. [P] [L] intervient au contrat en tant qu’expert et le contrat énonce qu’il « dispose d’une compétence certaine et reconnue dans le domaine de la paléontologie et de l’expertise d’objets d’histoire naturelle notamment de dinosaures ».
Les missions d’expertise qui sont attendues de M. [P] [L] et listées en page 3 du contrat consistent principalement à conforter les adjudicataires éventuels par sa présence et à les rassurer sur l’authenticité du squelette présenté à la vente. Elles consistent également à évaluer la valeur de vente potentielle de l’objet.
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Il apparaît que M. [P] [L] a su se rendre indispensable comme expert de référence dans de nombreuses ventes de squelettes d’animaux préhistoriques, dont il s’est fait une spécialité depuis 2007, et dans lesquelles son implication apparaît plus sous l’angle de l’organisation des événements et de la gestion du réseau d’acheteurs potentiels que sous l’aspect purement scientifique.
Le tribunal note également que M. [P] [L] se présente comme donnant un avis d’expert sur les ventes auxquelles il est associé mais que sa rémunération est directement calculée proportionnellement au montant atteint par l’adjudication. L’essentiel de sa rémunération ne résulte donc pas d’un avis scientifique indépendant évalué forfaitairement mais bien d’une participation financière à la vente au même titre que celle de la maison de vente, caractéristique d’actes de commerce.
Pour ces raisons le tribunal considère que M. [P] [L] a contracté avec les sociétés [Y] et PALEOMOOVE LABORATORY en qualité de commerçant, car effectuant des actes de commerce de manière habituelle, et a donc convenu en cette qualité la clause contractuelle d’attribution qui est dès lors parfaitement valable à son égard.
En conséquence, le tribunal
Dira recevable l’exception d’incompétence territoriale ;
Dira la société PALEOMOOVE LABORATORY et M. [P] [L] non fondés en leurs demandes ;
Se déclarera compétent et invitera les parties à conclure au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservera les dépens dans l’attente de la reprise du cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’exception d’incompétence ;
Dit non fondés la SAS PALEOMOOVE LABORATORY et M. [P] [L] en leur exception et se déclare compétent ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 10 h 30 pour permettre aux parties de se mettre en état ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. François RAFIN et M. Joel FARRE, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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