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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024008024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 18/06/2025
CHAMBRE 1-5 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024008024
ENTRE :
Malakoff Humanis Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco, Institution Agirc-Arrco N° 509, qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y domicilié en cette qualité.
Partie demanderesse : assistée de Maître Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS TESSIER SARROU ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 440 305 183
Partie défenderesse : comparant par Maîtres Côme PATERNAULT et Lucie NGUYEN KIM, Avocats (P0461)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les faits & la procédure
La SAS Tessier Sarrou & Associés (ci-après TSA) exerce l’activité de commissaire de justice, anciennement commissaire-priseur.
Elle est adhérente à Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires et obligatoires de son personnel.
Le 28 juillet 2023, Malakoff a par courrier AR, mis en demeure TSA de lui régler la somme de 50 292,12 € en principal relative aux cotisations des mois de décembre 2020 et décembre 2022.
TSA soutient qu’elle avait régularisé la situation relative à la créance principale de 50 291,54 € par suite d’erreurs sur le mois de décembre 2020, dans une déclaration sociale rectificative en octobre 2021.
Le 12 octobre 2023, Malakoff a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 9 novembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance (IP n° 2023016392) qui a fait injonction à TSA de payer à Malakoff, les sommes de :
* 50 291,94 euros de cotisations avec intérêts au taux contractuel à compter du 12/10/2023,
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités des articles 655 et 658 du CPC, le 4 décembre 2023.
Par courrier du 29 décembre 2023, TSA a fait opposition à l’ordonnance.
En réponse, par courrier AR du 3 janvier et par mail du 5 janvier 2024, Malakoff a indiqué à TSA suspendre sa requête du fait des « incohérences » et du « traitement en cours sur les situations des comptes 2019 et 2020 » et rester dans l’attente de son désistement.
Par courrier AR du 19 janvier 2024, TSA indiquait ne pouvoir envisager un désistement qu’à la condition de l’annulation des mises en demeure, le renoncement à l’injonction de payer ainsi que par la prise en charge par Malakoff des frais de procédure.
Par courrier AR du 26 janvier 2024, Malakoff a mis en demeure TSA de lui payer la somme de 157 153,44 € au titre des cotisations de décembre 2019 et 2020. Par mail en date du même jour Malakoff indiquait « dans l’attente des correctifs qui devraient être apportés, nous nous désistons de notre demande et renonçons à demander l’article 700 et prenons en charge les frais et dépens »
Par mail du 7 février 2024, Malakoff indiquait à TSA que les procédures « sont suspendues ».
En cours d’instance différentes corrections ont été prises en compte, le dernier mail de Malakoff du 26 juin 2024 indiquant « à ce jour le solde est débiteur suite aux écarts restants, cependant la société est à jour de ses cotisations. »
A l’audience du 13 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, TSA demande au tribunal de :
* Déclarer que son jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile,
* Déclarer l’opposition à injonction de payer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
* Prendre acte qu’aucune somme n’est due par la Société au titre des exercices 2020 et 2022 ;
Par conséquent,
* Annuler l’injonction de payer du 9 novembre 2023 signifiée le 4 décembre 2023 et les sommes qui y sont réclamées, y compris les sommes représentatives des intérêts conventionnels ;
* Annuler la mise en demeure du 28 juillet 2023 et les sommes qui y sont réclamées ;
* Laisser les frais de signification de l’injonction de payer à la charge de l’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Retraite Agirc-Arrco ;
* Condamner Malakoff Humanis Retraite Agirc-Arrco à payer les dépens ainsi qu’à verser à la société Tessier Sarrou & Associés 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2024, Malakoff demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale Vu l’article L133-5-3 Code de la sécurité sociale
A titre principal
* Acter le désistement d’instance de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, expressément accepté par la S.A.S. TESSIER SARROU & ASSOCIES.
Subsidiairement
* en cas de refus du désistement d’instance de Malakoff Humanis Agirc-Arrco
* Constater le retrait de ses demandes en principal de Malakoff Humanis Agirc-Arrco sauf à parfaire au regard de nouvelles informations communiquées à compter du 01.10.2024
* Condamner la S.A.S. TESSIER SARROU & ASSOCIES au paiement de la somme de 2 000,00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc- Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
A l’audience du 13 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TSA soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Malakoff a reconnu qu’aucune somme n’est due, et tant la mise en demeure que l’injonction de payer doivent être annulées,
* TSA ne peut être tenue de régler les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer initiée par Malakoff. Elle a été contrainte de faire opposition dans le délai d’un mois pour en interrompre les effets.
Malakoff réplique que :
* Malakoff se désiste d’instance et non d’action tant que les erreurs ne sont pas toutes corrigées,
* TSA est le demandeur à la présente instance et doit en conséquence en assumer les frais.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
Il précise que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 4 décembre 2023 a été formée le 29 décembre 2023, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par TSA est recevable.
Sur le désistement d’instance
Malakoff demande d’acter de son désistement d’instance expressément accepté par TSA. TSA n’accepte pas cette demande au motif qu’elle ne permet pas de constater l’annulation de sa créance.
Sur la créance
Malakoff propose subsidiairement que le tribunal constate le retrait de ses demandes en principal sauf à parfaire au regard de nouvelles informations communiquées à compter du 1/10/2024 et souligne l’importance des régularisations à finaliser pour assurer aux salariés concernés un juste calcul de leurs cotisations et droits à retraite.
TSA rappelle que des erreurs ont été constatées dans les envois DSN de la fin 2020, qu’elle a procédé à l’envoi d’une déclaration DSN rectificative en octobre 2021, que ses demandes de corrections n’ont pas été prises en compte par Malakoff et que Malakoff lui a confirmé par mail du 26 juin 2024 qu’elle est « à jour de ses cotisations ».
Le tribunal constate qu’en cours d’instance les parties ont progressé dans la régularisation de la situation :
* mail Malakoff du 26 avril 2024 : « après analyse des corrections effectuées, il reste deux employés en écart. Nous vous transmettons le calcul des cotisations pourriezvous revoir les bases selon les périodes indiquées »
* mail TSA du 10 mai 2024 : « en pièce jointe, les bases (brut / tranche A / tranche B) mois par mois pour les deux salariés en écart. Je vous renvoie également le tableau récapitulatif de calcul des cotisations retraites pour l’ensemble du personnel sur l’année 2020 »
* mail Malakoff du 26 juin 2024 déjà cité,
et qu’il est dans l’intérêt des salariés concernés et des parties que les corrections requises soient effectuées dans leur intégralité ce qui n’est pas le cas à la date de l’audience.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre aux parties de finaliser les corrections engagées. Il enjoindra Malakoff d’effectuer les corrections requises dans leur intégralité et de produire à la prochaine audience un état final des cotisations dues pour l’exercice 2020 en cause.
Sur les dépens
Attendu qu’en raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens ;
Par ces motifs,
Le tribunal,
* ordonne la réouverture des débats pour finaliser les corrections du calcul des cotisations dues pour l’exercice 2020,
* renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du mardi 2 septembre 2025 à 9h30, sur convocations préalables et individuelles du greffe,
* enjoint Malakoff Humanis Agirc-Arrco d’effectuer les corrections requises et de produire un état final des cotisations dues pour l’exercice 2020,
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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