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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024024211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024211
ENTRE :
SAS unipersonnelle LASER INS, RCS de Meaux B 40 444 5595, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me François-Xavier LANGLAIS membre de l’AARPI QUANTIC AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SARL MOBA FRANCE, RCS de Meaux B 417 966 009, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie ZELLER, Avocat (C1907) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Laser Ins a pour activité la revente de matériel et outillage pour la construction routière.
La société Moba France, est une filiale du groupe allemand Moba Mobile Automation Aktiengesellschaft, fabricant d’appareils permettant de contrôler les machines de chantiers, en particulier concernant les travaux de terrassement.
Laser Ins est distributeur des produits Moba en France au travers d’un partenariat initié en 1998. Selon Laser Ins, Moba a décidé en 2021 de développer la distribution directe en France sans distributeur intermédiaire et modifié de manière abusive les conditions commerciales entre les parties. Les relations commerciales entre les parties se sont alors interrompues, chaque partie rendant son ancien partenaire responsable de la rupture de celles-ci.
Laser Ins, réclame la condamnation de Moba France à 149 011 € à parfaire pour rupture brutale avérée. Elle demande également au tribunal de condamner Moba France à 15 000 € au titre de pratiques anticoncurrentielles, 15 000 € au titre de pratiques restrictives de concurrence, Moba France lui imposant selon elle, des pratiques créant un déséquilibre significatif à son encontre.
Moba France conteste l’ensemble de ces demandes. Elle estime que l’action de Laser Ins n’est qu’un détournement de procédure, qu’elle se prétend faussement victime de la rupture des relations commerciales et tente de désamorcer les demandes de Moba pour contrefaçon
et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour Moba, cette rupture est liée à la baisse des commandes et à l’utilisation frauduleuse de la marque Moba par Laser Ins. Elle estime que Laser Ins doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et réclame 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 26 mars 2024, la SAS unipersonnelle LASER INS assigne la SARL MOBA France.
Par cet acte signifié à personne habilitée selon les dispositions des articles 655 et 658 du cpc, et à l’audience du 19 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de MOBA FRANCE.
DECLARER recevable et bien-fondée la société LASER INS en l’ensemble de ses demandes.
JUGER que la rupture brutale et injustifiée des relations commerciales établies entre les sociétés LASER INS et MOBA FRANCE par MOBA FRANCE est de nature à engager la responsabilité de MOBA France au titre de l’article L442-1 du code de commerce.
JUGER que MOBA est l’auteur de pratiques anticoncurrentielles en application de l’article L.420-1 du code de commerce en cherchant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par LASER INS, en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en répartissant les marchés et les sources d’approvisionnement et en limitant et contrôlant les débouchés.
JUGER que MOBA est l’auteur de pratiques restrictives de concurrence en application de l’article L.442-1-1° du code de commerce en cherchant à obtenir ou tenter d’obtenir de LASER INS un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
JUGER que MOBA est l’auteur de pratiques restrictives de concurrence en application de l’article L.442-1-2° du code de commerce en cherchant à soumettre ou tenter de soumettre LASER INS à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En conséquence,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus.
CONDAMNER la société MOBA FRANCE (Sic) à payer à la société LASER INS une somme de 149 011 euros, à parfaire, au titre de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales avec intérêts au taux légal.
CONDAMNER la société MOBA FRANCE à payer à la société LASER INS une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles commises par MOBA, avec intérêts au taux légal en application de l’article L.420-1 du code de commerce.
CONDAMNER la société MOBA FRANCE à payer à la société LASER INS une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice résultant des pratiques restrictives de concurrence commises par MOBA, avec intérêts au taux légal en application des articles L.442-1-1° et 2° du code de commerce.
CONDAMNER la société MOBA FRANCE à payer MOBA FRANCE la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MOBA FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SARL MOBA FRANCE demande au tribunal de
Vu l’article L.442-2 code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Déclarer la société MOBA FRANCE SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; Débouter la société LASER INS SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société LASER INS SAS à payer à la société MOBA FRANCE SARL la somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive ; Condamner la société LASER INS SAS à payer à la société MOBA FRANCE SARL la somme de 25,000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LASER INS SAS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 19 mars 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Laser Ins soutient que :
* Elle justifie de relations commerciales établies avec Moba :
Elle était un distributeur historique des produits Moba en France depuis 1998 et bénéficiait à ce titre de conditions tarifaires préférentielles. Les parties ont entretenu des relations commerciales stables, durables et qui se sont intensifiées au cours des années. Laser Ins pouvait légitimement s’attendre à la poursuite de celles-ci.
* La rupture des relations commerciales est avérée et de la responsabilité de Moba : Moba a souhaité évincer Laser Ins, devenue concurrente. Elle a modifié brutalement et unilatéralement les conditions commerciales en vigueur entre elles, imposant à Laser Ins des demandes ayant des retombées économiques négatives conséquentes :
* Imposition illégale de prix,
* Exclusivité Moba sur certains produits,
* Renonciation à la politique tarifaire attractive et concurrentielle,
* Renonciation au système de vente de produits reconditionnés,
* Hausse des prix d’achat.
Pour contraindre Laser Ins d’accepter ces conditions abusives et non négociables, Moba l’a menacée de rompre leur relation commerciale sous 3 semaines. Laser Ins n’a eu d’autre choix que de refuser cet ultimatum.
Laser Ins a subi un préjudice du fait de la rupture brutale avérée :
* Pas de solution techniquement et économiquement équivalente,
* Produits hyper-spécialisés et remplacement très difficile de cette source d’approvisionnement,
* Bouleversement de la stratégie commerciale,
* Absence d’un préavis.
* Moba est coupable de pratiques anticoncurrentielles :
Aux yeux de Moba, Laser Ins est devenu un concurrent gênant sur un marché hyper spécialisé et aux débouchés rares. Moba a engagé une procédure en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, imposé des pratiques commerciales illicites constitutives de pratiques anti-concurrentielles en voulant fixer ses prix de revente, et s’en est prise aux services de location, de révision et de réparations des produits Moba proposés par Laser Ins. Ces pratiques sont constitutives de pratiques restrictives de concurrence. Laser Ins a subi un préjudice qu’il convient de sanctionner.
Moba réplique :
Laser Ins n’a jamais été un agent agréé de Moba ni son principal distributeur en France. C’est un revendeur et réparateur multimarques de produits de matériel de construction routière.
Elle tente d’imputer à Moba France la responsabilité de la cessation de la relation commerciale mais c’est Laser Ins qui, dès 2020, a progressivement commencé à substituer aux produits authentiques Moba, des copies ressemblant aux produits Moba, avant de cesser définitivement, en juin 2021, tout achat de produits Moba. Depuis, Laser Ins commercialise ses propres produits ou des imitations illicites de produits Moba, en trompant délibérément les acheteurs sur l’origine commerciale des produits vendus.
À deux reprises, en juin et décembre 2021, Moba France a mis en demeure Laser Ins de cesser de commercialiser des produits reconditionnés avec des composants anciens ou défectueux ainsi que d’utiliser sa Marque semi-figurative Moba sans autorisation. Malgré ses engagements, Laser Ins n’a pas cessé ses actions commerciales illicites, trompant délibérément les clients sur l’origine commerciale des produits vendus et se rendant coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire aggravée.
C’est dans ces conditions que Moba France a assigné Laser Ins en octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon de Marque, concurrence déloyale et parasitaire.
La présente procédure de Laser Ins devant ce tribunal a pour seul objectif de faire diversion et de détourner l’attention des juges des actes répréhensibles commis par elle au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Il n’y a pas eu rupture brutale des relations commerciales. L’analyse du chiffre d’affaires de Laser Ins sur la période des 7 dernières années démontre qu’il y a eu un étiolement progressif depuis 2020, puis rapide, des commandes passées par cette dernière. Elle a ellemême modifié sa politique d’achat et d’approvisionnement en particulier en ce qui concerne les produits Moba, en substituant ses propres produits ou des imitations illicites.
Laser Ins doit être condamnée à payer à Moba France des dommages et intérêts pour procédure abusive et déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur ce le tribunal
* Sur la relation commerciale
Les relations commerciales entre Laser Ins et Moba se sont interrompues en 2021, chaque partie rendant son ancien partenaire responsable de la rupture de celles-ci. Laser Ins, réclame à ce titre la condamnation de Moba France pour rupture brutale avérée selon les dispositions de l’article L 442-1-II du code de commerce.
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant Laser Ins de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.
En audience, l’existence d’une relation commerciale établie au titre d’une activité de distribution entre Laser Ins et Moba depuis 1998 n’est pas contestée.
* Sur les circonstances de la rupture
La pièce N°8 produite par Laser Ins retrace les échanges entre le Directeur commercial de Moba M. [V] M. et Laser Ins, faisant suite à une réunion commerciale entre les équipes Moba et Laser Ins. Ce dernier écrit à Laser Ins le 23 avril 2021 :
« Pour continuer notre collaboration, pouvez-vous vous engager sur les éléments cidessous :
* Acheter l’intégralité du matériel chez Moba France,
* Vendre les produits Moba au prix catalogue,
* Vendre les produits reconditionnés à titre exceptionnel (inférieur à 5 % des ventes),
* Suivre les recommandations du fabricant,
* Commercialiser une seule marque sur la partie guidage de finisseur entre MOBA, TF & Vogele,
* Nous présenter votre plan développement 2021-24. avec les objectifs fixés, les actions opérationnelles et les détails financiers et humains. »
Le tribunal relève que la demande de Moba concernant l’achat de l’intégralité du matériel chez Moba France : « éléments électroniques (Ski, contrôleur, slope…) câbles, valises, platines » constitue un changement profond des relations commerciales entre les parties, Laser Ins étant jusqu’à lors, un distributeur non exclusif de Moba. Ce statut de revendeur non exclusif est confirmé dans les conclusions de cette dernière : « Laser Ins est en fait un revendeur et réparateur multimarques de produits de matériel, de construction routière. »
Le tribunal relève également que Moba demande à Laser Ins de revendre les produits Moba au prix catalogue et de renoncer à sa politique tarifaire de prix remisés.
Aux demandes de Moba, Laser Ins répond le 14 mai 2021 : « l’achat intégral des équipements peut être réalisable si seulement nous avons l’exclusivité de la vente hors première monte », et, ne pas pouvoir s’engager sur les conditions exigées par Moba.
Suite à cette réponse M. [V] M. adresse le courriel suivant à Laser Ins :
« Je vous remercie pour votre retour bien que vous ne souhaitiez pas vous engager sur nos demandes. Notre collaboration actuelle ne peut continuer sans ces engagements. Je vous remercie d’enlever tous les produits ou référence de Moba sur vos supports commerciaux, brochure, site Internet.
Le tribunal relève qu’aucune précision n’est apportée sur un éventuel préavis pour la mise en œuvre de l’arrêt de commercialisation des produits Moba par Laser Ins. Il retient que ces demandes de Moba sont de nature à modifier le modèle économique de Laser Ins et sont susceptibles de constituer une rupture brutale de la relation commerciale entre les parties. Toutefois, le tribunal relève que :
* La présente demande de Laser Ins a été initiée le 26 mars 2024 soit près de trois ans après la rupture de la relation commerciale avec Moba, et non pas à la suite immédiate de celle-ci ;
* Le 20 octobre 2023, Moba a engagé une procédure auprès du tribunal judiciaire de Paris et assigné Laser Ins en contrefaçon et concurrence déloyale, procédure dont l’issue pourrait préciser les conditions dans lesquelles s’est opérée la rupture des relations commerciales.
Le tribunal analysera successivement ces deux éléments :
* Sur la chronologie des événements
Laser Ins précise qu’elle a été contrainte d’engager la présente procédure compte tenu de l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale dont elle est l’objet et qu’elle avait alerté Moba en juin 2021 de la possibilité d’une action en rupture brutale. Le tribunal relève que cette décision de Laser Ins crée de facto une relation entre les deux affaires.
* Sur la procédure en cours auprès du tribunal judiciaire
L’article 378 du code de procédure civile précise : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. »
Moba produit l’assignation de Laser Ins auprès du tribunal judiciaire de Paris, en action de contrefaçon, de marque et en concurrence, déloyale et parasitaire.
Au regard des deux thèses en présence telles que soutenues par les parties, il est patent que la procédure en cours au tribunal judiciaire peut avoir une influence sur la présente procédure.
L’imbrication des deux affaires est donc avérée et il appartiendra au présent tribunal, à la lueur du jugement du tribunal judiciaire, de statuer sur les demandes respectives des parties, En conséquence, le tribunal retient que la procédure judiciaire en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause et que son résultat est susceptible d’en influencer la
décision. Pour une bonne administration de la justice, pour éviter le risque de décisions contradictoires, le tribunal, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, surseoira à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera prise à la suite de ladite assignation. Il condamnera la partie demanderesse au paiement des dépens de cette partie de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire relatif à l’assignation de la SAS unipersonnelle LASER INS par la société Moba Mobile Automation Aktiengesellschaft et la SARL MOBA FRANCE signifiée le 19 octobre 2023 ;
Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du CPC ;
Condamne le SAS unipersonnelle LASER INS au paiement des dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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