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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4 spéc., 19 juin 2025, n° 2024062023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS SANTE GROUP (anciennement dénommée DENTEXELANS) -SARL SPCM elle-même représentée par son gérant M. [T] [W] -M. [P] [B] Copies : -TPG -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [X] [V] -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4 SPECIALE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024062023 P.C. : P202301468
La SAS SANTE GROUP (anciennement dénommée DENTEXELANS), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841318892.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [T] [W] [Adresse 2], gérant de la SARL SPCM elle-même présidente de la SAS Santé Group (anciennement dénommée DENTEXELANS), présent, assisté de Me Laurent Azoulai et Me Enis M’Rabet du cabinet T&A Associés, avocats (R076).
M. [P] [B], [Adresse 3], Directeur Administratif et Financier, représentant des salariés de la SAS Santé Group, présent.
* Mme [Z] [U], salariée, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [X] [V], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Q], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent
* SAS DE LAGE LANDEN LEASING, TOUR EUROPLAZA – [Adresse 6], contrôleur, comparant par Me Julien Stilinovic, avocat (L0255) présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SANTE GROUP, sise [Adresse 1], et a désigné :
* Monsieur David RICHIER en qualité de Juge Commissaire ;
* La SELARLU ASCAGNE AJ, en la personne de Maître [X] [V], en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
* La SELARL AXYME, en la personne de [G] [Q], en qualité de Mandataire judiciaire ;
* La SCP Richard & Ludovic MORAND en qualité de Commissaire de justice.
La période d’observation de 6 mois a été renouvelée suivant jugement du 25 Janvier 2024 pour 6 mois soit jusqu’au 24 Mai 2024.
La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [X] [V] ont déposé au greffe, un projet de plan de redressement le 10 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Ce projet a fait l’objet d’un examen par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS à l’occasion de plusieurs audiences programmées les 4 décembre 2024, 14 janvier 2025, 27 Février 2025, 6 Mars 2025, 11 Mars 2025 et 1 er avril 2025.
Le Tribunal a par ailleurs été saisi d’une requête en conversion en liquidation judiciaire à l’initiative du Ministère Public en date du 8 Janvier 2025 qui a fait l’objet d’un examen joint.
Suivant ordonnance en date du 19 Mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [Q] en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SELARL AXYME à effet du 1 er Avril 2025.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 02 octobre 2024 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 1 er avril 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 5 juin 2025, date reportée au 12 juin 2025 puis au 19 juin 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PRESENTATION
Le Tribunal évoquera pour les besoins de la rédaction du présent jugement, la notion de « groupe », et cela bien qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre les sociétés capitalistiques et les associations, et qu’il a été parfaitement identifié par le Tribunal les impératifs et les restrictions posées par la loi Khattabi sur l’indépendance des associations.
Cette utilisation impropre du terme de « groupe » dans le présent jugement interviendra uniquement dans un souci de présentation et de simplification.
La société SANTE GROUP est une société commerciale constituée par Monsieur [T] [W] en tant que structure pivot de son « groupe ».
La société SANTE GROUP a pour objet d’animer les fonctions supports (administratives, commerciales et RH) pour le compte d’associations de praticiens (dentistes, ophtalmologues, etc.) au sein de centres de santé qui ont été ouverts initialement à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14].
Dans ce cadre, la société SANTE GROUP porte notamment les baux et les crédits-baux pour le compte des associations.
Il convient de préciser que la société SANTE GROUP n’est pas la seule société commerciale et qu’il existe d’autres entités au sein du groupe.
Ensuite, des conventions de sous-location et de prestations de services sont conclues entre les différentes sociétés commerciales et les associations qui sont donc, dans le principe, refacturées du loyer ainsi que des management fees.
La société SANTE GROUP s’inscrit dans l’organigramme suivant :
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés du groupe s’expliquent par une addition de plusieurs facteurs.
En premier lieu, le secteur du dentaire connait une pénurie de praticiens en France depuis plusieurs années déjà et qui s’est accentuée ces dernières années avec la multiplication des déserts médicaux, alors même que la demande de soins reste importante. En Ile-de-France il faut ajouter la concurrence des centres de santé qui se sont multipliés. Malgré les facilités d’équivalence avec les praticiens européens, il demeure encore des barrières à l’entrée notamment pour les praticiens étrangers qui doivent nécessairement repasser une équivalence française pour exercer la profession. La difficulté n’est donc pas de développer le chiffre d’affaires puisque la demande existe mais de disposer des moyens humains pour y faire face.
Ainsi, les associations qui ne disposent pas de suffisamment de praticiens diplômés pour développer leurs chiffres d’affaires, ne parviennent pas à être rentables et à honorer le
règlement des loyers et crédits-baux, entrainant des difficultés par effet domino auprès des sociétés commerciales.
La crise sanitaire a aggravé ces difficultés avec (i) la réduction des fréquences de rendezvous, (ii) la nécessaire stérilisation des cabinets entre chaque rendez-vous, et (iii) la hausse du coût des soins avec des protections sanitaires supplémentaires imposées par l’ARS.
Dans ces conditions, les associations ont progressivement constitué un passif auprès des sociétés commerciales pour un montant global de près de 7 M€.
En octobre 2022, NAXICAP (via 3 fonds d’investissement) est entrée majoritairement au capital de SANTE GROUP à travers une augmentation de capital de près de 10 M€, avec pour objectif de résorber les difficultés financières rencontrées en 2022 et redynamiser l’activité en vue d’un retour à l’équilibre en 2023.
Début 2023, des dissensions entre associés sont nées notamment du fait du nouveau besoin de trésorerie du groupe. C’est ainsi qu’une procédure de conciliation a été ouverte et durant laquelle NAXICAP a souhaité réaliser un audit indépendant qui a fait ressortir un besoin de 9 M€ en 2023 auquel NAXICAP n’a pas souhaité donner suite.
Enfin, les difficultés ont été exacerbées par deux procédures pénales médiatisées visant certains médecins exerçant à [Localité 7] et [Localité 10], qui ont fortement entaché l’image du groupe et engendré une vague de départ de praticiens.
L’Administrateur judiciaire ajoute que le développement trop rapide du groupe avec l’installation de plusieurs nouveaux centres, les travaux et le BFR y associés ont fragilisé la structure financière du groupe.
Pour que le modèle économique mis en place soit efficient, il faut un accompagnement financier important des associations les premières années, le temps de l’installation, de la captation de la patientèle et des praticiens. Les associés n’ont pas été en mesure de financer le BFR de sorte que la société SANTE GROUP s’est retrouvée en grande difficulté puisque c’est elle qui porte la plupart des baux et crédits-baux pour le compte des associations.
MOYENS
Il ressort :
A) Du rapport de l’administrateur judiciaire, que :
[…]
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A l’ouverture de la procédure collective, les associations accompagnées par SANTE GROUP étaient les suivantes :
[…]
Plusieurs associations sont désormais en liquidation judiciaire.
Situation sociale :
Au total, le « Groupe » emploie 180 salariés (10 dans les sociétés commerciales et 170 dans les associations) qui se répartissent comme suit : 65 praticiens, 62 assistants dentaires et 43 salariés occupants les fonctions support (secrétariat).
PERFORMANCES DE SANTE GROUP
En 2023, les sociétés commerciales ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 6,6 M€ et un EBE théorique de 328 K€.
L’EBE est mentionné comme théorique dans la mesure où les sociétés n’ont pas pu encaisser tout le chiffre d’affaires facturé aux associations.
En 2024, le chiffre d’affaires réalisé est de 6,2 M€ (la baisse de chiffre d’affaires s’explique par la fermeture de certaines associations entre 2023 et 2024).
L’excédent brut d’exploitation enregistré en 2024 s’élève à 628 K€ mais il reste également théorique puisque à nouveau les sociétés commerciales n’encaissent pas régulièrement les facturations aux associations pour les soutenir dans leur développement.
[…]
PLAN D’APUREMENT
Garant :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du Code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce, le dirigeant de la société se déclare comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement.
Durée :
Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de dire et juger que le plan de redressement aura une durée de 10 ans.
Inaliénabilité :
Il est rappelé qu’en application des articles L.626-14 et R.626-25 du Code de commerce, le Tribunal à la possibilité lorsqu’il arrête le plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
Primauté et indivisibilité du projet de plan :
A compter de son arrêté par le Tribunal des Activités Economiques de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s’appliqueront à la société et à l’ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l’exception (i) des sûretés déclarées et admises au passif de la société qui demeureront en vigueur et (ii) des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers et la société.
En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf résolution du plan et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le plan.
En cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan et l’une quelconque des stipulations de ses annexes, le plan prévaudra.
En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du plan s’imposeront et seront opposables à l’ensemble des créanciers de la société, y compris ceux qui n’auront pas répondu à la proposition qui leur a été adressé par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce.
Les propositions d’apurement sont les suivantes :
1. Créance super privilégiée
Echéancier de règlement sur 12 mois à compter de l’adoption du plan de redressement suivant accord confirmé de l’UNEDIC AGS
2. Créances < 500 euros
Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l’adoption du plan.
3. Créance hors plan
Paiement de la créance SPCM pour 2.378.687,23 € reportée en fin de plan.
4. Créances provisionnelles
Dispense de constituer le dividende au titre des créances déclarées à titre provisionnel, tant que ces dernières ne sont pas définitivement authentifiées.
5. Autres créances
Paiement de 100 % des créances définitivement admises en 10 échéances après une année de franchise selon l’échéancier suivant.
[…]
PREVISIONNEL
Le prévisionnel a été établi en consolidé pour toutes les sociétés de gestion comme prévu par le projet de plan de redressement.
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[…]
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PREVISIONNEL DE TRESORERIE
[…]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 19/06/2025 CHAMBRE 2-4 SPECIALE
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[…]
Maître [X] [V], Administrateur Judiciaire, indique avoir fait l’exercice d’évaluer le besoin de financement additionnel de SANTE GROUP par ses actionnaires pour qu’elle puisse aller au terme de son plan.
Dans l’hypothèse la plus favorable (extinction du passif provisionnel + capacité des associations à rembourser leurs dettes), ce besoin est de l’ordre de 1,3 M€.
Dans une hypothèse médiane (extinction du passif provisionnel + renonciation à percevoir une partie des échéances pour soulager les associations les plus fragiles), ce besoin serait de l’ordre de 3 M€.
Dans ces conditions, l’actionnaire a décidé d’un soutien additionnel permettant de garantir la faisabilité des trois premières échéances du plan, dans les conditions qui seront rappelées ci-après.
L’Administrateur judiciaire salue la mobilisation de l’actionnaire de référence qui a apporté non seulement 1 M€ lors de la construction du projet de plan de redressement, mais également une garantie complémentaire de 2,7 M€.
Dans ces conditions, l’Administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de redressement
B) Du rapport du mandataire judiciaire, que :
Le passif a été vérifié et déposé.
Monsieur le Juge Commissaire a statué sur l’intégralité des contestations de créances soulevées.
L’état du passif se présente de la manière suivante :
[…]
Le passif non définitif se compose de :
* 8 652 857 € au titre des créances provisionnelles déclarées par le Trésor Public
* 149 268,11 € au titre de la créance d’une créance de leasing. La société DLL a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire n’ayant pas admis l’intégralité des indemnités de résiliation telles que revendiquées dans le cadre de son pouvoir d’appréciation du caractère excessif d’une clause pénale.
S’agissant de la créance provisionnelle du Trésor Public, il convient de préciser qu’à l’occasion de la période d’observation, l’administration fiscale a déclenché des contrôles de comptabilité à l’égard des différentes entités du « groupe ».
Dans ce cadre, la déclaration de créance provisionnelle du Trésor Public a été régularisée.
Les créances de l’administration fiscale ne sont pas définitivement fixées, de sorte que le Trésor Public n’a pas été en mesure de répondre favorablement à la demande du mandataire judiciaire visant à fixer le Tribunal avant l’examen du projet de plan sur le sort de l’importante créance provisionnelle déclarée.
Il est également précisé par le mandataire judiciaire qu’en outre de la créance de l’actionnaire SPCM pour 2.378.687,23 € reportée en fin de plan, que, dans le passif admis, nous avons des créances « groupe » pour une somme globale de 1.182.527,50 €.
[…]
Les propositions d’apurement du passif ont été adressées aux créanciers le 21 octobre 2024.
L’état des réponses se présente comme suit :
[…]
Le mandataire judiciaire souligne qu’aucun créancier ne s’est déclaré défavorable au projet de plan de la société SANTE GROUPE.
En conclusion de son rapport, le mandataire judiciaire relève que le Tribunal est désormais saisi simultanément des projets de plan de redressements :
* des sociétés immobilières du groupe
* des sociétés commerciales porteuses des baux et des crédit baux
* des associations sous locataires avec les praticiens attachés
Il considère que les dossiers sont marqués par un principe d’interdépendance très significatif, avec un aléa quant à la bonne exécution des différents plans qui ne peut être masqué.
Les associations vont devoir continuer à progresser en chiffre d’affaires pour qu’elles puissent régler les sommes « refacturées » par la société SANTE GROUP au titre des loyers ou des crédits baux, de manière à ce qu’ensuite, la société SANTE GROUP règle des loyers aux SCI qui doivent faire face à un passif bancaire.
Selon le mandataire judiciaire, il semble donc nécessaire de raisonner de manière « consolidée ».
Le mandataire judiciaire :
* Indique que le fondateur du groupe a depuis le début des procédures collectives exprimé sa volonté de parvenir à sauver son groupe dans lequel il a jusqu’à présent investi des sommes très importantes et qu’il ne bénéficie plus du soutien du fonds d’investissement ancien actionnaire du Groupe.
* Souligne comme l’Administrateur Judiciaire l’engagement de Monsieur [T] [W], qui a pris des multiples engagements en tant que caution solidaire auprès des établissements bancaires.
* Identifie que la solution de redressement constitue la meilleure chance pour les créanciers d’être désintéressés, ce qui explique le résultat unanime de la consultation des créanciers, puisqu’aucun créancier ne s’est déclaré défavorable.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire entend se déclarer favorable à l’homologation du plan de redressement.
C) Des observations recueillies en chambre du conseil aux audiences du 6 mars 2025, du 11 mars 2025 et du 1 er avril 2025, que :
* Maître [X] [V], administrateur judiciaire, a demandé au dirigeant de la société SANTE GROUP de confirmer les engagements suivants :
* SPCM détient désormais 96,8 % du capital de SANTE GROUP de sorte que toute modification de cette proportion et toute cession d’actions, toute augmentation de capital devra être autorisée par le Tribunal ;
* Le commissaire aux comptes devra attester de la conformité de l’exécution des conventions de prestations de services entre les associations et SANTE GROUP ou toute autre entité de l’actionnariat de SANTE GROUP ;
* SANTE GROUP démissionnera de son statut de membre d’honneur à l’intérieur des associations avec lesquelles elle a contracté ;
Les débats devant le Tribunal ont mis en évidence une problématique de financement du plan de redressement de sorte que plusieurs renvois ont été prononcés, pour permettre à l’actionnaire d’en justifier.
Monsieur [T] [W] à travers la société SPCM avait apporté des fonds (1 M€) dans la perspective d’une demande auprès du Juge Commissaire pour faire application de manière dérogatoire au mécanisme des classes de parties affectées, de manière à pouvoir bâtir des propositions d’apurement partiels et solliciter des abandons de créances.
L’actionnaire a indiqué au Tribunal sa renonciation sur cette solution dérogatoire, et a exprimé sa volonté d’apurer le passif qui sera admis selon un plan de redressement classique.
Pour soutenir la présentation de ce plan, il a été confirmé que la somme de 1 M€ sera conservée par la société SANTE GROUP, pour que l’entité puisse faire face à ses frais de fonctionnement et continuer ainsi à alléger les associations par le mécanisme des franchises partielles de loyer.
Le suivi de la consommation en trésorerie de ces fonds (1M€) sera communiqué au Commissaire à l’exécution du plan qui en fera rapport au Tribunal dans le cadre sa mission.
Par ailleurs, dans l’objectif de soutenir le plan de redressement et son financement, une garantie supplémentaire est apportée.
Pour compléter la somme de 1 M€ versée entre les mains de Maître [X] [V], l’actionnaire prend un engagement supplémentaire, à travers la SNC CROISETTE 78, qui dispose à son actif d’un appartement à [Localité 15] évalué à la somme de 2,8 M€.
Les éléments communiqués aux organes de la procédure font apparaître que la SNC CROISETTE 78 a un endettement bancaire de 1,4 M€ et une trésorerie positive annoncée de 180 K€.
Il a été formalisé le 27 mars 2025 une garantie à première demande consentie par la SNC CROISETTE 78 au profit de la société SANTE GROUP.
Compte tenu du rôle pivot de la société SANTE GROUP, il a été défini que la garantie serait donnée à cette structure et à son Commissaire à l’exécution du plan.
La garantie est destinée à couvrir le cas échéant le règlement des trois premières annuités des plans de redressement de la société SANTE GROUP, mais également de ses filiales directes ou indirectes ainsi que les associations exploitant les centres de santé.
La société SANTE GROUP s’engage à apporter son soutien à l’exécution des plans de redressement des associations, nonobstant l’absence de liens capitalistiques, dans la mesure où elle peut :
* Abandonner, sous clause de retour à meilleure fortune, reporter ou accorder des moratoires sur le règlement des factures courantes qui lui sont dues par les associations;
* Renoncer ou reporter le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de chacun des plans de continuation des associations ;
* Procéder à des éventuels dons aux associations pour leur permettre d’honorer leur plan.
Il est exposé que la mécanique de mise en jeu de cette garantie sera à l’initiative de la société SANTE GROUP et/ou de son commissaire à l’exécution du plan, de sorte que la société SANTE GROUP recevra, le cas échéant, les fonds lui permettant à son tour de faire bénéficier les associations présentant des besoins de l’aide nécessaire.
La garantie est donnée dans la limite d’un montant maximum, représentant 15 % du Passif tiers qui sera définitivement admis.
Par ailleurs, pour répondre à la demande qui lui a été faite par les organes de la procédure, Monsieur [T] [W], à travers la société CMC, holding familiale de la famille [W] qui détient 99 % des titres de la société 78 CROISETTE, a confirmé son accord pour :
consentir une mesure d’inaliénabilité de l’actif immobilier appartenant à la SNC CROISETTE 78, sis à [Adresse 7], de sorte que si le bien doit être cédé au prix plancher de 2,8 M€, l’autorisation du Tribunal devra alors être sollicitée, pendant les 3 premières échéances du plan,
et
* formaliser une promesse de porte fort des associés de la SNC CROISETTE 78 en vue de couvrir financièrement ladite structure, de tout endettement supplémentaire qui pourrait naître pendant les 3 premières échéances du plan.
Par ces engagements, l’actionnaire souhaite ainsi assurer le Tribunal qu’aucun nouveau créancier, autre que la dette bancaire de 1,4 M€ déjà connue, ne viendra « concurrencer » la garantie donnée à la société SANTE GROUP et à son Commissaire à l’exécution du plan.
* Maître [G] [Q], mandataire judiciaire, réitère à l’issue des débats, son avis favorable quant à l’homologation du plan de redressement au regard du résultat de la consultation des créanciers, et indique que la garantie complémentaire apportée répond aux demandes qui ont été formulées
* Monsieur [T] [W], actionnaire majoritaire et dirigeant, confirme le mécanisme de mise en jeu de la garantie tel que décrit, et confirme qu’il existe une unique cause d’exclusion qui s’entend du seul cas de force majeure. Il souhaite également préciser avoir reçu récemment plusieurs confirmations d’agréments de la part de l’ARS pour les associations et réaffirme son intention de redresser SANTE GROUP ainsi que les associations cocontractantes, notamment pour pouvoir rembourser les créanciers qui ont financé tous les aménagements et équipements nécessaires.
* Le représentant des salariés a émis un avis favorable.
M. RICHIER, juge commissaire
a souligné les efforts financiers apportés par l’actionnaire et a émis un avis favorable
* Madame LOUHIBI Fouzia, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a indiqué à l’issue des débats :
* considérant le retrait de SANTE GROUP comme membre d’honneur des associations et la mise en conformité des associations et par conséquent de SANTE GROUP, avec les prescriptions de la loi Khattabi ;
* considérant que Monsieur [T] [W] ni les membres de sa famille ne sont pas mis en examen et que la procédure pénale qui a été précédemment évoquée cible en réalité d’autres personnes ;
* considérant que les griefs au titre de cette procédure pénale, sont localisés sur les incidents survenus à l’époque au niveau du seul centre d'[Localité 7] ;
* considérant l’apport d’un million d’euros et la garantie complémentaire octroyée par l’actionnaire ;
* considérant les agréments reçus de l’autorité régionale de santé, dont certains encore récemment, ainsi que la dimension de santé publique du groupe et le soutien exprimé par les salariés ;
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Le Ministère Public se déclare en définitive favorable à la solution de redressement proposée et se désiste en conséquence de sa demande de conversion en liquidation judiciaire de la société SANTE GROUP.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19, et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code du Commerce,
Attendu que la loi s’attache au maintien de l’activité, à la préservation de l’emploi et au remboursement des créanciers,
Attendu que seule l’adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l’activité et le remboursement total des créanciers,
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise,
Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan,
Attendu que l’actionnaire et dirigeant se sont engagés au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement,
Attendu que les trois premières annuités du plan sont garanties au bénéfice des créanciers tiers,
Attendu la dimension de santé publique de l’activité du « Groupe »,
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société :
SAS SANTE GROUP (anciennement dénommée DENTEXELANS)
[Adresse 1]
activité : la prise de participations, de parts sociales ou d’actions de toutes sociétés. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841318892
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l’adoption du plan, conformément à l’article L. 626-20 et R 626-34 du Code du Commerce
* Règlement sans remise des créances super privilégiées, dès l’adoption du plan, sauf accord du créancier sur un remboursement en 12 échéances mensuelles, la première intervenant à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan
* Règlement de 100 % du montant des autres créances admises en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes
Echéances de remboursement%
1 ère échéance 5 %
2 ème échéance 5 %
3 ème échéance 5 %
4 ème échéance 10 %
5 ème échéance 10 %
6 ème échéance 10 %
7 ème échéance 10 %
8 ème échéance 15 %
9 ème échéance 15 %
10 ème échéance 15 %
TOTAL 100 %
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Donne acte aux créanciers des délais consentis, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code du Commerce,
Dit que la première échéance du plan sera payée à la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dispense de constituer le dividende au titre des créances déclarées à titre provisionnel, tant que ces dernières ne sont pas authentifiées,
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SANTE GROUP pendant toute la durée du plan selon l’article L. 626-14 du Code du Commerce
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R 626-25 du Code du Commerce
Désigne le dirigeant de la société SANTE GROUP comme tenu d’exécuter le plan,
Dit que toute modification du capital (SPCM détenant 96,8% du capital de SANTE GROUP) et toute cession d’actions, toute augmentation de capital devra être autorisée par le Tribunal,
Désigne la SELAFA MJA, en la personne de [G] [Q], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal des activités économiques un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-43 du Code du Commerce,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan à travers l’établissement de son rapport annuel, devra renseigner le Tribunal sur la bonne exécution du plan, sur le maintien global des ratios au regard de la situation de pivot de la société SANTE GROUP avec les sociétés immobilières d’une part, et les associations exploitant les centres de santé d’autre part, et sur la consommation des fonds versés à hauteur de 1 M€ pour soutenir le plan,
Dit que le rapport du Commissaire aux Comptes qui devra attester de la conformité de l’exécution des conventions de prestations de services entre les associations et SANTE GROUPE ou tout autre entité de l’actionnariat de SANTE GROUP devra donc être communiqué au Commissaire à l’exécution du plan sur première demande,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan de la société SANTE GROUP veillera à ce que l’engagement de consentir une mesure d’inaliénabilité sur l’actif immobilier sis à [Adresse 7] cadastré section BX numéro [Cadastre 1] soit effectif, et que la mesure sera bien portée sur les registres publics et cela aux frais de la société SNC CROISETTE 78,
Dit que si le bien immobilier devait être vendu avant l’issue des trois premières échéances, le Tribunal sera saisi
Dit que la société SANTE GROUP transmettra au Commissaire à l’exécution du plan, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée des comptes sociaux (établis par l’expert-comptable de son choix) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes,
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [X] [V] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur David RICHIER, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience la chambre du conseil du 1 er avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie.
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