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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 16 mars 2026, n° 2026002263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026002263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16/03/2026
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 12/03/2026, l’entreprise ci-après nommée : Monsieur, [H], [M], [O]
,
[Adresse 1] Activité :
Travaux de jardinage : tonte, taille de haies et arbustes
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : A 849 687 256 (2025A00834)
a, en vertu de l’article R.621-1 du code de commerce pris en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, déclaré, au greffe, via le tribunal digital, que l’entreprise rencontrait des difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter, et par suite a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation et L. 526-22 du code de commerce exposant remplir les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur, [H], [M], [O] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
A compter du 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel est par principe titulaire, en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, de deux patrimoines, à savoir un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Dès lors, il appartient au tribunal de distinguer ces deux patrimoines.
Il appert des renseignements en la possession du tribunal et des explications données en chambre du conseil les éléments qui suivent :
* S’agissant de la situation active professionnelle :
« Le débiteur » ne dispose d’aucun actif professionnel étant précisé qu’il ne possède pas de compte bancaire professionnel.
* S’agissant de la situation active personnelle :
Elle est constitué, outre les biens et équipements nécessaire à la vie courante,
d’un immeuble évalué à 245 000 euros, d’un PEA et d’une assurance vie, le tout évalué à la somme de 245 758 euros,
* S’agissant de passif exigible professionnel :
Dans la déclaration effectuée au greffe, Monsieur, [O] déclare avoir une dette envers l’URSSAF d’un montant de 812 euros. A l’audience, il précise qu’un échéancier a été mis en place mais que celui-ci n’a pu être respecté.
* S’agissant du passif personnel :
Le passif personnel s’élève à la somme de 314 832 euros dont 285 983 euros à échoir et 28 849 euros à titre échu.
* Eligibilité à une procédure collective :
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante institue un nouveau statut de l’entrepreneur individuel distinguant son patrimoine personnel de son patrimoine personnel. Cependant, les articles L. 526-22, L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce énoncent des conditions de forme pour pouvoir bénéficier de la distinction des patrimoines.
L’article R. 526-27 du code de commerce oblige l’entrepreneur individuel à utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel » ou « EI ».
Cette condition n’est manifestement pas respecté par Monsieur, [O]. Aucune des pièces produite aux débats ne comporte cette mention.
En outre, Monsieur, [O] ne respecte pas la séparation des patrimoines dans la mesure où il ne dispose pas de compte bancaire professionnel et utilise pour son activité ses comptes personnels.
A titre subsidiaire, l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que les créances professionnelles et personnelles antérieures au 15 mai 2022 auront un gage sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel. Or, le prêt immobilier a été souscrit antérieurement au 15 mai 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [O] ne respecte pas les conditions nécessaires à la séparation de ses patrimoines, qu’il n’est pas éligible à la procédure de surendettement et que seul la procédure collective lui est ouverte.
Il apparaît donc que Monsieur, [O] est en état de cessation des paiements et en situation de surendettement.
A l’audience, au regard du montant de son passif, Monsieur, [O] reconnaît qu’un plan de redressement est impossible et est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros,
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l’égard de : Monsieur, [H], [M], [O], [Adresse 1] Activité : Travaux de jardinage : tonte, taille de haies et arbustes RCS, [Localité 1] A 849687256 (2025A00834)
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/10/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître, [W], [I], [Adresse 2]
DIT que le liquidateur devra établir dans LE MOIS du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de DEUX MOIS un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : – saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif.
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de QUATORZE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, la liste des créanciers,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à VINGT QUATRE MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL PORTAY &, [N], prise en la personne de Me, [X], [N]
,
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi
que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur, [H], [M], [O]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Didier GILLET, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 16/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Didier GILLET, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi seize Mars deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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