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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 17 juin 2025, n° 2024074456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024074456 19/12/2024
ENTRE :
SOCIETE EN NOM COLLECTIF, NATIOCREDIMURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332199462
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES agissant par Maître Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SARLU ABATTOIRS DU SUD, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société NATIOCREDIMURS (ci-après NATIOCREDIMURS) exerce une activité de financement d’équipements professionnels.
La société ABATTOIRS DU SUD (ci-après ABATTOIRS DU SUD) exploite un abattoir.
Le 10 novembre 2020, les parties ont signé deux contrats de crédit-bail pour la location de matériels d’abattoirs (contrat n° A1I16231) et d’une caisse enregistreuse (contrat n° A1I16230).
Contrat n° A1I16231 :
* Objet : matériel d’abattoirs
* Montant total : 40.659,00 € HT (48.790,80 € TTC)
* Durée : 72 mois irrévocables
* Pré loyer : 289,36 € HT (hors assurances), exigible le 17 novembre 2020
* Loyers mensuels : 620,05 € HT (hors assurances et prestations), à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er novembre 2026
* Option d’achat : 406,59 € HT, à l’issue de la période de location
* Assurance groupe : prime mensuelle de 40,66 € (non soumise à TVA)
* Pack services simplifiés : abonnement mensuel de 3,66 € HT (4,39 € TTC).
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
PAGE 2
Contrat nº A1I16230 :
* Objet : caisse enregistreuse et ses accessoires
* Montant total : 21.592,14 € HT (25.910,57 € TTC)
* Durée : 72 mois irrévocables
* Pré loyer : 318,30 € HT (hors assurances), exigible le 3 décembre 2020
* Loyers mensuels : 329,28 € HT (hors assurances et prestations), à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er décembre 2026
* Option d’achat : 215,92 € HT, à l’issue de la période de location
* Assurance groupe : prime mensuelle de 18,57 € (non soumise à TVA)
* Pack services simplifiés : abonnement mensuel de 3,66 € HT (4,39 € TTC).
Le 17 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, ABATTOIRS DU SUD a réceptionné les matériels du premier et du second contrat de crédit-bail sans émettre aucune restriction ni réserve, ainsi qu’en attestent les deux procès-verbaux de prise en charge.
Le 28 avril 2021, ABATTOIRS DU SUD a procédé à la déclaration d’un sinistre affectant les matériels objets du contrat de crédit-bail n°A1I16230 à la suite d’un incendie survenu dans ses locaux le 4 décembre 2020.
Par courrier RAR en date du 5 mai 2021, NATIOCREDIMURS a formé opposition entre les mains de la compagnie d’assurance, MAPA ASSURANCES, pour un montant à la date du sinistre de 21.592,14 € TTC.
ABATTOIRS DU SUD a définitivement cessé de procéder aux règlements des loyers dus au titre des deux contrats de crédit-bail n° A1116231 et n° A1116230 à compter du mois d’octobre 2021, soit après avoir réglé le pré loyer et 10 loyers mensuels sur 72 au titre du contrat de crédit-bail n° A1116231 et le pré loyer et 9 loyers mensuels sur 72 au titre du contrat de crédit-bail n° A1116230.
Par courrier RAR du 14 avril 2022, NATIOCREDIMURS a informé ABATTOIRS DU SUD de la clôture du dossier d’indemnisation du sinistre ainsi que du solde débiteur d’un montant de 12.699,16 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1I16230, résilié conformément à l’article 7 des conditions générales.
Face au manque de retour de ABATTOIRS DU SUD, NATIOCREDIMURS a adressé plusieurs mises en demeure (15 février, 21 mars, 25 septembre 2024) pour le règlement par ABATTOIRS DU SUD de 50.371,55 € TTC au titre du contrat n° A1I16231 ainsi que 12.699,16 € TTC au titre du contrat n° A1I16230, avec sommation de lui payer les sommes dues, et de lui restituer les matériels objets du contrat n°A1I16231.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, NATIOCREDIMURS a assigné ABATTOIRS DU SUD.
Par cet acte, NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail n° A1I16231 à la date du 26 avril 2024 ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1I16230 conformément aux stipulations de l’article 7 de ses conditions générales en conséquence du sinistre total ;
* CONDAMNER la société ABATTOIRS DU SUD à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 63.070.71 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat de crédit-bail n° A1I16231 : 50.371,55 € TTC
* 24.326,32 € TTC au titre des 31 loyers mensuels impayés, assurance incluse, des mois d’octobre 2021 au mois d’avril 2024 (31 X 784,72 € TTC);
* 136,09 € au titre du pack services simplifiés pour les 31 loyers impayés (31 X 4,39 €);
* 21.590,95 € HT soit 25.909,14 € TTC au titre des 30 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (31 X 620,05 € HT) = 19.221,55 € HT augmentée de la valeur résiduelle (406,59 € HT) = 19.628,14 € HT + pénalité de 10 % (1.962,81 € HT), soit 21.590,95 € HT;
Au titre du contrat de crédit-bail n° A1I16230 : 12.699,16 € TTC
* 22,874,68 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
Somes reçues par la société NATIOCREDIMURS
* 6.412,71 € TTC au titre de l’indemnité de perte pécuniaire que la société NATIOCREDIMURS à reçu par l’assureur de la société locataire ;
* 3.762,81 € TTC au titre des loyers réglés après le sinistre.
Sous-total : 10.175,52 € TTC
Total dû : 22.874,68 € TTC – 10.175,52 € TTC = 12.699,16 € TTC
* CONDAMNER la société ABATTOIRS DU SUD à restituer sans délai à la société NATIOCREDIMURS les matériels objets du contrat de crédit-bail n° A1I16231, tels que désignés dans la facture n° FAC200788 émise le 18 novembre 2020 par la société A.C.M. A.;
* AUTORISER la société NATIOCREDIMURS à appréhender les matériels objets du contrat de crédit-bail n° A1I16231, tels que désignés dans la facture n° FAC200788 émise le 18 novembre 2020 par la société A.C.M. A, en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de l’ordre public ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société ABATTOIRS DU SUD à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
ABATTOIRS DU SUD, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 7 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2025, à laquelle seul le demandeur est présent.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
NATIOCREDIMURS estime que les pièces produites au débat permettent de conclure :
Concernant le contrat n° A1I16231 :
* que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse, conformément à l’article 9 des conditions générales ;
* que les sommes de 24.326,32 € TTC au titre des 31 loyers mensuels impayés et de 136,09 € au titre du pack services simplifiés pour les 31 loyers impayés représentent des créances certaines, liquides et exigibles ;
* que l’application du contrat justifie sa demande d’indemnités de résiliation de 25.909,14 € TTC sur les loyers restant à échoir ;
Concernant le contrat n° A1I16230 :
* que le contrat a été résilié suivant l’article 7 des conditions générales en conséquence du sinistre ;
* que l’indemnité de résiliation de 22.874,68 € TTC est due conformément au décompte de clôture du sinistre du 5 décembre 2020 (pièce 16) ;
* que la créance est réduite à 12.699,16 € TTC après déduction de l’indemnité de 6.412,71 € TTC reçue par l’assureur et de 3.762,81 € TTC au titre des loyers réglés après le sinistre.
Enfin, NATIOCREDIMURS demande la restitution du matériel au titre du contrat n°A1116231.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
ABATTOIRS DU SUD est domiciliée à Paris, et l’article 13 du contrat de crédit-bail prévoit que tout différend sera du ressort du tribunal de céans.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation a été signifiée au défendeur selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’extrait Kbis du 10 mai 2025 mentionne une radiation d’office en date du 15 novembre 2024, mais ne mentionne pas de procédure collective « Radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’art. R. 123-125 du Code de Commerce (art. R. 123-136 du code de commerce) – 15/11/2024. »
Le même Kbis du 10 mai 2025 mentionne une radiation d’office de Monsieur [P] [X] en sa qualité de représentant légal de la société, par ordonnance en date du 19 janvier 2023 « Radiation d’office de Monsieur [P] [X] en sa qualité de représentant légal de la société par ordonnance de M. le Juge commis à la surveillance du registre de commerce en date du 19 janvier 2023 – Mention d’office : cessation d’activité – art. R123-125 et R123-168 du code de commerce ».
Attendu que la radiation d’une société peut intervenir d’office, à la diligence du greffe en application des articles R. 123-125, R.123-129 et suivants du code de commerce, dont l’article R. 123-136 en cas de la cessation d’activité réelle ou présumée.
Attendu qu’il est constant que la radiation d’office d’une société par le greffe du tribunal en application de l’article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police purement administrative et n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son représentant légal, de sorte qu’une action en justice peut être initiée contre elle si son représentant légal est toujours en fonction.
Mais attendu que le demandeur ne prouve pas que la société ABATTOIRS DU SUD bénéficie toujours effectivement d’un représentant légal.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent mais dira que la demande de NATIOCREDIMURS est irrecevable en l’état, par faute de prouver qu’elle dispose d’un représentant légal toujours en fonction.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de NATIOCREDIMURS.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déclare irrecevable la demande de la SNC NATIOCREDIMURS ;
* Condamne la SNC NATIOCREDIMURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mr Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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