Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024000400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000400
ENTRE :
SAS SEWAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452363153 Partie demanderesse : assistée de Me CORREIA DA SILVA Nathalie Avocat (RPJ047192) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET :
SAS à associé unique CSI LEASING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de SELARL Richard – Lombardi & associes avocats -Maitre Jean-luc Richard Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC -Maitre Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SEWAN, (ci-après SEWAN) a pour activité la fourniture de prestations de service de communication électronique.
La société CSI LEASING France (ci-après désignée « CSI LEASING ») est une société spécialisée en location d’équipements.
SEWAN et CSI LEASING ont conclu 4 contrats de location de matériels informatique :
* n°140021-004 (ci-après « 004 ») signé le 11 mars 2016, à échéance du 19 avril 2021,
* n°140021-005 (ci-après « 005 ») signé le 7 novembre 2016, à échéance du 4 février 2022,
* n°140021-006 (ci-après « 006 ») signé le 11 avril 2017, à échéance du 31 mars 2022,
* n°140021-007 (ci-après « 007 ») signé le 27 septembre 2018, à échéance au 26 septembre 2021.
Le même jour, ces contrats ont fait l’objet d’une substitution de bailleur pour la période contractuelle avec FRANFINANCE.
SEWAN a résilié les contrats 004 et 005 par courrier du 10 avril 2017 et les contrats 006 et 007 par courrier du 10 mai 2021.
À compter de l’échéance contractuelle de chacun des contrats, CSI LEASING a prélevé les indemnités d’utilisation égales au montant des loyers, considérant que les loyers étaient contractuellement dus jusqu’à restitution des matériels.
Ce que conteste SEWAN qui considère que la résiliation des contrats devaient arrêter les prélèvements et a obtenu la restitution par sa banque d’une partie des loyers versés.
Les parties divergent ainsi sur la nature des contrats.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
SEWAN, par acte en date du 29 décembre 2023, délivré à personne habilitée, assigne CSI à comparaître le 25 janvier 2024
À l’audience du 4 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SEWAN demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit »,
CONDAMNER la société CSI LEASING France SASU à payer à la société SEWAN la somme totale de 147 086,56 euros, laquelle se décompose comme suit :
* la somme de 68 723,36 euros, au titre des sommes indûment perçues au titre du contrat de location n°140021-004 ;
* la somme de 18 305,76 euros, au titre des sommes indûment perçues au titre du contrat de location n°140021-005 ;
* la somme de 10 857,44 euros, au titre des sommes indûment perçues au titre du contrat de location n°140021-006 ;
* la somme de 49 200,00 euros, au titre des sommes indûment perçues au titre du contrat de location n°140021-007 ;
augmentées des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d’exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à effet du 30 juin 2023, date de réception de la première lettre de mise en demeure adressée par la société SEWAN à la société CSI LEASING ;
* débouter la société CSI LEASING France SASU de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société SEWAN ;
* condamner la société CSI LEASING France SASU à payer à la société SEWAN la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner la société CSI LEASING France SASU à payer à la société SEWAN la somme de 15.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CSI LEASING France SASU aux entiers dépens.
CSI à l’audience du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les contrats de location 140021/004 – 005- 006- 007,
Et leurs conditions générales,
Vu les articles L133-18, L133-24 et L133-25 du code monétaire et financier
VENIR le tribunal de céans (sic),
DEBOUTER la SAS SEWAN de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CSI LEASING France.
À TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SAS SEWAN à payer à la société CSI LEASING France, la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des rétrocessions abusives au-delà des 8 semaines relativement aux contrats 140021/004, 140021/005, 140021/006, 140021/007.
CONDAMNER la SAS SEWAN à payer à la société CSI LEASING France les sommes suivantes au titre des indemnités d’utilisation :
* Au titre du contrat 140021/004 :
* la somme de 42 970,10 euros au titre des indemnités d’utilisation dues jusqu’au 10 juillet 2023 et indûment rétrocédées,
* Au titre du contrat 140021/005 :
* La somme de 36 611.52 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation indûment rétrocédées le 10 juillet 2023,
* Indemnités d’utilisation du 05.08.2023 au 05.12.2024, jour de la restitution effective, pour la somme de 48 815,36 euros (3050.96 euros x 16 mois),
* Au titre du contrat 140021/006 :
* La somme de 32 572,32 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation indûment rétrocédées le 10 juillet 2023,
* Indemnités d’utilisation du 01.08.2023 au 05.12.2024, jour de la restitution effective du matériel, soit 40 715,40 euros (2 714.36 euros x 15),
* Au titre du contrat 140021/007 :
* La somme de 59 040 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation indûment rétrocédées le 10 juillet 2023,
* Indemnités d’utilisation du 15.08.2023 au 28.10.2024 pour la somme de 68 880 euros, jour de la restitution effective du matériel (4 920 euros x 14).
CONDAMNER la société SEWAN à payer à la société CSI LEASING France, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 1 er avril 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
SEWAN à l’appui de ses demandes, explique que :
* Pour le contrat n°004 SEWAN a notifié à CSI LEASING la résiliation du contrat à son échéance contractuelle du 19 avril 2021 et a pris une option d’achat signé par avenant N°1 de 15 euros HT. Les conditions étaient connues et CSI n’aurait pas dû prélever de loyer mensuel à compter du 19 avril 2021.
* Pour les autres contrats, leur résiliation devait mettre fin aux prélèvements. Or CSI LEASING les a poursuivis et c’est la raison pour laquelle SEWAN a demandé à sa banque la restitution des montants versés.
CSI en réponse, réplique que :
* SEWAN s’est fait rétrocéder par son établissement bancaire une partie des sommes versées et sollicite le paiement du solde par la présente procédure : ces sommes sont indues car les contrats signés sont des contrats de location avec obligations de restitution du matériel ou le règlement d’une indemnité d’utilisation.
* SEWAN a bien résilié les contrats, mais n’a pas restitué les matériels. Leur utilisation implique le paiement d’une indemnité de jouissance.
* SEWAN avait le choix entre la restitution du matériel, le rachat ou la poursuite de son utilisation, mais elle n’a pas donné suite à cette proposition et a continué à utiliser le matériel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Article L133-18 du code monétaire et financier dispose que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération (…).
Article L133-24 du code monétaire et financier dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…).
Article L133-25 du code monétaire et financier dispose que « I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé. (…) III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités ».
PAGE 5
1 – Sur les demandes des parties au titre des différents contrats.
[…]
1.1 – Sur le contrat de location n°004 à effet au 20 avril 2016
Ce contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, à compter du 20 avril 2016 jusqu’au 19 avril 2021. ( pièce n°3 ).
Un avenant N°1 (non daté- pièce 3.2) a été signé par SEWAN et CSI LEASING, prévoyait la possibilité pour SEWAN de racheter le matériel loué, à l’issue de la période de crédit-bail de 60 mois, pour un prix de 15 euros HT : « le bailleur donne acte au preneur de son souhait d’acquérir l’équipement à l’issue du contrat de location, réservant son acceptation et dans ces conditions il appert que l’acquisition du bien loué est subordonnée à l’acceptation du bailleur. Dans ce cas, le prix est d’ores et déjà fixé entre les parties à la somme de 15 euros HT ».
Le 10 avril 2017, SEWAN a notifié par LRAR la résiliation du contrat n°004 à effet à sa date d’échéance contractuelle, soit au 19 avril 2021. ( pièce n°4 ).
Le 12 avril 2017, CSI LEASING a accusé réception de la résiliation du contrat à effet au 19 avril 2021. ( pièce n°5 ).
Le tribunal relève que SEWAN a valablement résilié le contrat et que les conditions de rachat étaient de 15 euros HT, soit 18 euros TTC.
Le tribunal relève que le 2 septembre 2022 CSI LEASING adresse à SEWAN une proposition de rachat du matériel pour 3 824,40 euros HT alors que l’avenant prévoyait 15 euros HT.
D’avril 2021 à juillet 2023, CSI LEASING a prélevé les loyers mensuels de 4 295,21 euros TTC, et une dernière mensualité de 18 euros, le 10 juillet 2023, soit un total de 111 693,46 euros TTC. ( pièce n°6 ).
Le 27 juin 2023, SEWAN a adressé une lettre de mise en demeure à CSI LEASING, afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime indûment prélevées. ( pièce n°7 ).
Le 14 septembre 2023, SEWAN a obtenu la rétrocession par son établissement bancaire de la somme de 42 970,10 euros ( pièce n°6 ) en application des articles L133-18, L 133-24 du Code monétaire.
Le tribunal relève que les conditions de résiliation du contrat n°004 ont été respectées par SEWAN qui a clairement exprimé son intention de racheter le matériel pour 15 euros HT (pièce 3-2).
Il condamnera CSI LEASING à restituer à SEWAN la somme de 68 723,36 euros, correspondant aux loyers indûment prélevés par CSI LEASING entre avril 2021 et juillet 2023 et non restitués par la banque de SEWAN.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de base, à compter du 30 juin 2023, date de mise en demeure adressée à CSI LEASING.
1.2 – sur les contrats de location n°005 à effet au 5 février 2017 ; n°006 à effet au 1 er avril 2017 et 007 du 27 septembre 2018.
L’article 9 – « Résiliation du contrat » stipule que : « Si le locataire conserve pendant un certain temps la jouissance du matériel initialement loué, une fois la résiliation acquise, le Bailleur est autorisé à mettre en recouvrement des indemnités d’utilisation de même montant que les loyers conventionnels, sans que le paiement de ces indemnités d’utilisation puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice du bail ».
Le tribunal relève que par courriel du 2 septembre 2022, CSI LEASING a demandé à SEWAN son choix pour les matériels lui proposant 3 options : ( Pièce SEWAN n°18 ) :
* « Option 1 : Restitution du matériel avec possibilité de restitution partielle des équipements et dans ce cas « Le loyer de mise à disposition sera réduit en fonction »,
* Option 2 : Rachat de tous les contrats ou uniquement une partie des matériels par contrat, selon prix proposé,
* Option 3 : Utilisation avec facturation au mois le mois ».
Par courriel daté du 26 août 2024, SEWAN écrit à la société LOXY, chargée de récupérer le matériel informatique pour « nous revenons vers vous à la suite de l’entretien téléphonique. (…) Nous vous confirmons que CSI LEASING a demandé à SEWAN de remettre à votre société du matériel informatique. Vous trouverez ci joint la liste du matériel concerné (…). Pourriez-vous nous confirmer les modalités que nous devons préalablement effectuer pour pouvoir réaliser ce dépôt ? ».
En réponse le 28 août 2024, LOXY indique « à la suite de notre échange téléphonique, je vous confirme que le propriétaire du matériel étant la société CSI LEASING, c’est à elle de nous contacter pour que nous puissions ouvrir un dossier et créer le bordereau de suivi des déchets sur la plate-forme gouvernementale en ligne ; (…) une fois le dossier et le bordereau établis, la livraison pourra être organisée sous 48 H ».
L’article 12 des contrats stipule que : « A défaut de restitution du matériel sous 15 jours, le locataire sera redevable d’une indemnité égale à la dernière échéance, tout mois commencé étant dû ».
Par un courriel daté du 25 octobre 2024, SEWAN indique « à la demande de CSI LEASING, nous vous informons procéder le 28 octobre 2024 à la remise à la société LOXY du matériel suivant… ».
Le tribunal relève ainsi que SEWAN a bénéficié de l’utilisation du matériel jusqu’à cette date.
Le tribunal en déduira que c’est à bon droit que CSI LEASING a prélevé les sommes au titre d’indemnités d’utilisation du matériel, jusqu’à sa date de restitution et déboutera SEWAN de ses demandes de restitution des sommes prélevées par CSI LEASING.
En conséquence, le tribunal condamnera SEWAN à :
* restituer à CSI LEASING les sommes qui lui ont été rendues par sa banque pour les contrats 005,006 et 007.
* payer à CSI LEASING les indemnités d’utilisation ci-dessous en fonction des contrats.
Au titre du contrat N°005 SEWAN devra régler à CSI LEASING :
* 36 611,52 euros au titre des mensualités rétrocédées par la banque à SEWAN, le 10 juillet 2023,
* 48 815,36 euros (3 050.96 euros de loyer mensuel x 16 mois) d’indemnités d’utilisation du 05 août 2023 au 5 décembre 2024, jour de la restitution effective.
Au titre du contrat n°006 :
* 32 572,32 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation rétrocédées par la banque le 10 juillet 2023
* 40 715,40 euros (2 714.36 euros/mois x 15) d’indemnités d’utilisation du 5 août 2023 au 1er août 2024, jour de la restitution effective du matériel.
Au titre du contrat n°007 :
* 59 040 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation indûment rétrocédées le 10 juillet 2023.
* 68 880 euros, d’indemnités d’utilisation du 15 août 2023 au 28 octobre 2024 jour de la restitution effective du matériel (4 920 euros x 14).
2.- Sur la demande de SEWAN de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faute de démontrer tout à la fois la nature et le quantum de son préjudice, SEWAN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice
3 – Sur la demande de 25 000 euros de CSI LEASING au titre de préjudice subi.
CSI sollicite 25 000 euros du fait des rétrocessions abusives au-delà des 8 semaines relativement aux contrats N°004, 005, 006, et 007.
Elle ne rapporte pas la preuve que SEWAN lui ait causé, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de ses loyers.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
4 – Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
* Pour faire valoir ses droits, CSI LEASING dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera à lui payer la
somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera SEWAN qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Condamne la SAS à associé unique CSI LEASING France à payer à la SAS SEWAN la somme de 68 723,36 euros au titre du contrat n°140021-004, augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de base, à compter du 30 juin 2023, date de mise en demeure.
* Condamne la SAS SEWAN à payer à la SAS à associé unique CSI LEASING France
* Au titre du contrat n°140021-005 :
* 36 611,52 euros au titre des mensualités rétrocédées par la banque à SEWAN le 10 juillet 2023,
* 48 815,36 euros d’indemnités d’utilisation du 05 août 2023 au 5 décembre 2024, jour de la restitution effective.
* Au titre du contrat n°140021-006 :
* 32 572,32 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation rétrocédées par la banque le 10 juillet 2023,
* 40 715,40 euros d’indemnités d’utilisation du 5 août 2023 au 1er août 2024, jour de la restitution effective du matériel.
* Au titre du contrat n° n°140021-007 :
* 59 040 euros au titre des 12 mensualités d’indemnités d’utilisation indûment rétrocédées le 10 juillet 2023,
* 68 880 euros, d’indemnités d’utilisation du 15 août 2023 au 28 octobre 2024 jour de la restitution effective du matériel.
* Déboute la SAS SEWAN de ses demandes d’indemnités.
* Déboute la SAS à associé unique CSI LEASING France de ses demandes d’indemnités.
* Condamne la SAS SEWAN aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la SAS SEWAN à payer à la SAS à associé unique CSI LEASING France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Candidat ·
- Renvoi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délai ·
- Location meublée ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Plan
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Chirographaire ·
- Immobilier ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Partenariat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Contribution ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Élève ·
- Société par actions ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Graine ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Fleur
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Séquestre ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.