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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024051427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051427
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL CLS TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 804982809 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL CLS TRANSPORTS (ci-après « CLS »), sise à [Localité 1] (92), exerce l’activité de transport public routier de marchandises. Elle a souhaité s’équiper de matériel et s’est rapprochée de la société R3FINANCE (ci-après « R3F »), étrangère à l’affaire.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2].
CLS a signé le 11 mai 2022 avec la société R3F un contrat de location de matériels, cédé le 1 er juin 2022 à LEASECOM, portant alors le numéro 220L178326, d’une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels de 155,80 € HT, soit de 186,96 € TTC. Les matériels ont été fournis par la société R3F à LEASECOM pour un montant de 6.107,35 € TTC.
CLS a, par sa signature, accepté les conditions générales et particulières du contrat de location qui y étaient attachées.
Le matériel visé a été livré le 13 mai 2022, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er juin 2022 avec un terme au 1er mai 2025. CLS a cessé de régler les loyers à partir du 1 er juillet 2023, après s’être régulièrement acquittée de 13 échéances mensuelles de 186,96 euros TTC.
LEASECOM a mis CLS en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés
(augmentée de frais d’envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et a précisé qu’à défaut de règlement de ladite somme sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit avec application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 26 janvier 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, non remis à personne et après vaines recherches mais en vertu de l’article 659 du CPC, Ia SAS LEASECOM a assigné CLS. Dans les faits, l’assignation est adressée à « CSL Transports » et non « CLS Transports », à la même adresse, et le même numéro de SIREN. Le tribunal retiendra que cette coquille dans l’appellation de l’entreprise ne remet pas en cause la régularité de l’assignation.
La demandeuse a exposé ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles J103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 450,80 € arrêtée au 26 janvier 2024 outre intérêts au taux outre intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 708,72 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 2 742,08 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation
;
* ORDONNER à la Société CSL TRANPORTS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société CSL TRANPORTS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société CSL TRANPORTS, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société CSL TRANPORTS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 11 avril 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait
parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* CLS ayant cessé de régler ses loyers à compter du 1 er juillet 2024, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 18 janvier 2024. CLS n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit le 26 janvier 2024 aux torts de CLS ;
* Le tribunal devra constater que CLS doit à LEASECOM la somme totale de 1.708,72€ : au titre de 7 loyers impayés pour la somme de 1.308,72€ TTC, les frais de recouvrement pour 280€, et 120€ de frais de mise en demeure ;
* De même CLS doit la somme de 2.742,08€, au titre de l’indemnité de résiliation, dont 2.492,80€ au titre des loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 249,28€ ;
* Au total la somme due par CLS à LEASECOM s’élève à 4.450,80 € ; assortie des intérêts au taux de 1,5% à compter du 26 janvier 2024, et ce jusqu’au parfait paiement ;
* CLS doit également restituer le matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
La société CLS TRANSPORTS ne conclut pas.
LA MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
* L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 31 mars 2025 (n° SIREN 804 982 809 RCS Nanterre), selon les dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le tribunal constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant.
* Malgré la radiation d’office du tribunal de Nanterre le 29 juin 2023 au terme d’un délai de 3 mois après la mention de la cessation d’activité, l’extrait Kbis en date du 31 mars 2025 n’indique pas de procédure collective en cours. Or, il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi
longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Le tribunal constate ainsi sa situation in bonis.
* Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
* Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 18 la compétence au tribunal de commerce de Paris, CLS ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
* Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM :
* Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
* Le tribunal constate que le contrat, signé et tamponné par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation des contrats :
* LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, attestation de livraison des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture édité le 2 avril 2024, sa facture d’acquisition des matériels auprès de R3F, et copie de la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2024.
* Le contrat a été exécuté par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de CLS, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par R3F à LEASECOM desdits matériels, et du procès-verbal de livraison des équipements signée le 13 mai 2022 par le gérant de CLS.
* Le tribunal constate qu’en contrepartie CLS n’a réglé que 13 loyers mensuels sur les 36 loyers faisant l’objet du contrat, ce qu’elle échoue à contester en ne concluant pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
* Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés, adressé en LRAR à CLS, et doublé d’un envoi en LRAR au domicile personnel du gérant de CLS, rappelait la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater, à défaut de règlement, la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
* L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par CLS de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
* Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 12.2 : « Le Bailleur pourra résilier le Contrat avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
* Huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai : Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du Contrat. (…) »;
* Le contrat a donc été résilié de plein droit à la date du 26 janvier 2024 aux torts exclusifs de CLS.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
* CLS n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer à compter de juillet 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
* Le tribunal condamnera ainsi CLS à verser à LEASECOM la somme de 1.308,72 euros TTC (186,96 euros TTC x 7 mois) correspondant aux 7 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard aux taux de 1,5% par mois, selon les stipulations de l’article 5.3 des conditions générales, à compter du 26 janvier 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation) :
* Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article 12 des Conditions générales du contrat n°220L178326, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule : « 12.3 Le Locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement l’Équipement au Bailleur dans les conditions prévues à l’article 13 et lui verser outre les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, la totalité des loyers restant à échoir lors de la résiliation en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% (dix pour cent) de la valeur des loyers restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5 et seront majorées des taxes en vigueur. »
* Le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM, et il condamnera ainsi CLS à payer à LEASECOM, au titre des indemnités contractuelles de résiliation la somme de 2.742,08 euros, correspondant à 16 échéances de loyer restant à échoir postérieurement à la résiliation (2.492,80 euros) majorées de la pénalité contractuelle de 10% (249,28 euros), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois, à compter du 26 janvier 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC :
* La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 18 janvier 2024 et dans son dispositif des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 18 janvier 2024 ainsi que par l’article 15 du contrat : « Tous droits, taxes, frais, retenue à la source, compensations, charges quelconques et honoraires auxquels l’exécution du présent Contrat de Location peut donner lieu, ainsi que toutes dépenses que le Bailleur devrait exposer pour garantir l’entretien des Équipements loués, sa prime d’assurance, recouvrement de sa créance, obtenir satisfaction quant à l’obligation de restitution du Locataire défaillant sont à la charge du Locataire. Seront notamment facturés selon le
tarif alors en vigueur chez le Bailleur disponible sur simple demande écrite auprès du Bailleur les frais suivants : (…) Frais de mise en demeure : 140€ HT ; (…). »
* La somme demandée étant inférieure à ce montant de 140€ HT, le tribunal la retiendra.
* En conséquence, le tribunal condamnera CLS à payer à LEASECOM la somme de 120 euros TTC au titre de « frais de mise en demeure ».
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
* Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
* 7 échéances mensuelles sont restées impayées mais, hormis l’échéancier global (daté du 2 avril 2024), la demanderesse échoue à apporter d’autres factures d’échéances envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
* Le tribunal condamnera en conséquence CLS à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
* Par application des stipulations contractuelles figurant en article 13 des Conditions générales du contrat n°220L178326, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution des équipements loués tel que désignés dans l’article 1 des conditions particulières du contrat.
* Le tribunal condamnera CLS à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
* LEASECOM réclame que la restitution soit effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le tribunal, considérant que les conditions générales ne prévoient aucune astreinte même en cas de résiliation anticipée, et que LEASECOM ne prévoit pas de diminuer les loyers restant dus de la valeur du matériel au jour de sa restitution, il ne fera pas droit à l’astreinte réclamée par LEASECOM.
* Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans l’attestation de livraison (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
* CLS, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
* Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera CLS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
* Se déclare compétent et constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de la SARL CLS TRANSPORTS ;
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS à régler à la SAS LEASECOM la somme de 1.308,72 € TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 26 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 1,5% par mois, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 120 euros TTC au titre de frais de mise en demeure.
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40
€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.742,08 € au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux de 1,5% par mois, à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne à la SARL CLS TRANSPORTS de restituer ledit matériel à la SAS LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement, et autorise la SAS LEASECOM à l’appréhender en quelque lieu qu’il se trouve ; mais déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte et de recours à la force publique ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SARL CLS TRANSPORTS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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