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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024075176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GOZLAN Gary Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024075176 14/01/2025
ENTRE :
SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est 4 rue de Galilée 75116 PARIS – RCS B 848756649 Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des
Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
ET :
SA MORANA CONSULTING SAS, dont le siège social est 11 rue Tolain 75020 PARIS – RCS B 883598419 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une formation, nous demande de :
Vu l’article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 809 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1193 du Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil,
Dire et juger la Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la Société MORANA CONSULTING SAS,
Ordonner à la société MORANA CONSULTING SAS de régler, à titre de provision, la somme de 1 310 euros au profit de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
Condamner la société MORANA CONSULTING SAS paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MORANA CONSULTING SAS au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025 pour régularisation du fondement juridique.
Ce jour, le conseil de la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT se présente et dépose des conclusions motivées signifiées par voie de commissaire de justice le 30 janvier 2025 et aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1193 du Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil,
Dire et juger la Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la Société MORANA CONSULTING SAS,
Ordonner à la société MORANA CONSULTING SAS de régler, à titre de provision, la somme de 1 310 euros au profit de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
Condamner la société MORANA CONSULTING SAS paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MORANA CONSULTING SAS au paiement des entiers.
La SA MORANA CONSULTING SAS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SA MORANA CONSULTING SAS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* De la convention de formation professionnelle tripartite signée le 10 novembre 2022
* Et du contrat de professionnalisation signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De l’accord de l’OPCO
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° A00829 – 2306-00119 en date du 14 juin 2023
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le 15 février 2024, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SA MORANA CONSULTING SAS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT, à titre de provision, la somme de 1.310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
Condamnons la SA MORANA CONSULTING SAS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT – ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA MORANA CONSULTING SAS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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