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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024078780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078780
ENTRE :
SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Orléans B 498663467
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BLACLBIRD ASSOCIES – Me Didier LOISEAU Avocat (J027) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
La SOC GRANDE LOGE DE FRANCE, Association, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Alain RAPADY Avocat au Barreau de Saint Denis et comparant par JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ABAQUE BATIMENT SERVICES (ABS) est une société de couverture de travaux de bâtiment travaillant sur le territoire national.
La SOC GRANDE LOGE DE France (GLDF) est une association implantée [Adresse 3] à [Localité 1].
L’association GLDF a conclu par devis signé le 30 octobre 2019 un contrat avec la société ABS pour la réfection de la couverture du bâtiment de son siège.
Les travaux ont démarré le 10 février 2020 puis repris le 24 février 2020 suite à leur interruption liée à la volonté de GLDF de réfléchir à la pose d’un écran de sous-toiture dans le cadre de la réfection de la toiture en tuile.
Au cours de l’exécution des travaux, plusieurs incidents sont survenus retardant le chantier.
GLDF a demandé à ABS de poser un isolant phonique, afin de supprimer les nuisances sonores pouvant être provoquées par la pluie mais ABS a refusé prétextant que le bureau de contrôle ne validait pas l’isolant réclamé par GLDF qu’elle considérait elle-même comme parfaitement inutile.
C’est dans cette situation que ABS a assigné GLDF en référé devant le tribunal de commerce d’ORLEANS le 28 octobre 2020 puis pour correction le 2 novembre 2020.
Suite à cette assignation, GLDF a réglé la somme de 14 272,98€ mais suite à un nouvel incident a refusé de payer la somme de 9 406,58€ TTC correspondant à la facture de fin de travaux.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2024, délivré à personne se déclarant habilitée, la société ABS assigne la SOC GRAND LOGE DE FRANCE.
Par cet acte et à l’audience du 16 mai 2025, la société ABS demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231.1 du Code civil
De constater que la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES a rempli ses obligations, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES
En conséquence,
Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à payer la somme de 62.622,98 euros TTC à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES pour le paiement des factures FC20163, FC20361, FC20362, FC20434, FC20435, FC20436 et FC20438, FC20976 et FC21313. Condamner la SA SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à payer la somme de 360 euros à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES au titre des frais forfaitaires de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures FC20163, FC20361, FC20362, FC20434, FC20435, FC20436 et FC20438, FC20976 et FC21313.
Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à payer la somme de 25 200 euros à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES au titre d’indemnité pour les arrêts de chantier. Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à payer la somme de 37 993,81 euros à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES au titre d’indemnité pour le retrait de l’usage de l’emprise de stockage.
Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à rembourser les honoraires de l’administrateur judiciaire à hauteur de 48 667,91 euros
Condamner la SOC GRANDE LOGE DE France à verser à la société ABS 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE à payer la somme de 5.000 euros à la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
A TITRE PRINCIAL
* SE DECLARER incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Tribunal judiciaire de Paris
* RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER l’irrecevabilité de l’instance en raison de l’acquisition de la prescription,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* DEBOUTER la société ABAQUE BATIMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
* CONDAMNER la société ABAQUE BATIMENT SERVICES à payer à la SOC GRANDE LOGE DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ABAQUE BATIMENT SERVICES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations sur la seule exception d’incompétence, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, la SOC GLDF ; demandeuse à l’exception soutient que :
* L’association Grande Loge de France est une association déclarée à but non lucratif de nature civile et régie par les dispositions de la loi du 1 juillet 1901.
* Elle n’exerce aucune activité commerciale mais a pour activité principale d’aider, de conseiller et d’appuyer les loges qu’elle fédère.
* La juridiction de céans n’est donc pas compétente pour connaître d’un tel litige entre une association à but non lucratif et une société commerciale.
En réponse, ABS soutient que :
* La GLDF à une activité commerciale de location de temple aux loges maçonniques et elle est inscrite au greffe du tribunal de commerce de Paris.
* La décision du juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans en date du 21 janvier 2021 a désigné le tribunal de commerce de Paris et il n’a pas été fait appel de cette décision.
* L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche une exception a autorité de la chose jugée seul l’appel étant recevable.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de exception d’incompétence :
Attendu que GLDF soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle désigne la juridiction qui, selon la demanderesse à l’exception serait compétente ; elle est donc recevable ;
Sur le mérite :
Attendu que l’association Grande Loge de France soulève l’incompétence matérielle au profit du tribunal Judiciaire de Paris au motif qu’elle est organisée en association,
Attendu que la société ABS réfute cette demande au prétexte que l’association est inscrite au greffe du tribunal de commerce de Paris, mais attendu qu’elle ne fournit pas le K bis prouvant l’activité commerciale de l’association GLDF, ni une quelconque preuve que l’association GLDF exercerait une activité commerciale.
Attendu que la GLDVF est bien une association non commerciale, qui n’a pas pour vocation d’effectuer des actes de commerce,
Attendu que bien que le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans a, dans sa décision du 21 janvier 2021, désigné, par ordonnance, le tribunal de commerce de Paris comme compétent et que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a lui aussi, dans sa décision du 19 septembre 2021, désigné le tribunal de commerce de Paris comme compétent considérant qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions de l’article 480 du CPC qui stipule que : « le jugement qui tranche tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. » ; ces ordonnances n’ont pas autorité de chose jugée et l’association GLDF ne relève pas de la compétence des tribunaux de commerce aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit jugée sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société ABS aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’association SOC GRANDE LOGE DE FRANCE, recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
* Se déclare incompétent,
* Renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Enjoint les parties à se constituer sur le fond auprès du tribunal judiciaire de Paris,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,18 € dont 18,15 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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