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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2025, n° 2024040123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [T] [C] épouse [P], Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040123
ENTRE :
Société GRAPHIUS NV, dont le siège social est Eekhoutdiesstraat 67, 9041 Gent Partie demanderesse : comparant par la SCP Dolla Vial Associés, avocat (P074)
ET :
SAS KSTORIES, STRATEGIE ET COMMUNICATION, dont le siège social est 28 avenue Carnot 75017 Paris – RCS de Paris 811 759 893
Partie défenderesse : représentée par Mme [T] [C] épouse [P] Gérante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS KSTORIES, STRATEGIE ET COMMUNICATION (ci-après KSTORIES) est une agence de conseil en relations publiques et communication.
La société GRAPHIUS NV (ci-après GRAPHIUS) est un imprimeur belge.
KSTORIES a réalisé le rapport annuel 2022 de l’Association française des sociétés financières (ASF), étrangère à la cause, et a lancé un appel d’offre avec cahier des charges technique pour l’impression de ce rapport en 1 300 exemplaires. Dans ce cadre, GRAPHIUS a adressé un devis, d’un montant de 5 378,82 € que KSTORIES a accepté. Un bon de commande a été établi sur ces bases, et KSTORIES a versé un acompte d’un montant de 1 620 € pour le lancement de l’impression.
Le 7 juin 2023, GRAPHIUS a adressé un courriel à KSTORIES pour faire part d’un problème de fabrication (effet poussière sur la couverture du rapport).
Par échange de courriels entre le 7 et le 8 juin 2023, KSTORIES a demandé de stopper la production, et de livrer uniquement 100 exemplaires pour l’assemblée générale de l’ASF.
Le 8 juin 2023, GRAPHIUS a livré 1 256 exemplaires à ASF, mais ASF a refusé la commande, et KSTORIES a demandé à GRAPHIUS, dans un courriel daté du 21 juin 2023, de venir récupérer la totalité des exemplaires, jugés par elle non conformes au cahier des charges, mais néanmoins livrés chez son client.
Le 23 juin 2023 GRAPHIUS a adressé à KSTORIES la facture correspondant aux exemplaires livrés, pour un montant de 3 990,34€ TTC, déduction faite de l’acompte de 1 620 €, que KSTORIES n’a pas réglée, puis GRAPHIUS lui a adressé, le 20 décembre 2023, une mise en demeure de payer.
Le 17 avril 2024, GRAPHIUS a présenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de céans qui a fait droit à la demande et a rendu le 29 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 990,34 €, augmentée des intérêts au taux légal, de frais accessoires pour 5,66 € et des dépens liquidés pour 33,47 € TTC.
Le 28 mai 2024 l’ordonnance a été signifiée par un commissaire de justice à SAS KSTORIES par dépôt à l’étude.
KSTORIES a formé opposition à l’injonction de payer par un courrier daté du 12 juin 2024 et reçu au tribunal le même jour.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 19 mai 2025, communiquées contradictoirement par courriel en date du 4 avril 2025, GRAPHIUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société GRAPHIUS NV en ses écritures et l’en déclarer bien fondée. En conséquence,
DEBOUTER KSTORIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la Société KSTORIES STRATEGIE ET COMMUNICATION à verser à la Société GRAPHIUS NV la somme de 3.990,34 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la facture soit 23 juillet 2023. CONDAMNER la Société KSTORIES STRATEGIE ET COMMUNICATION à verser à la Société GRAPHIUS NV la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement. DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société KSTORIES STRATEGIE ET COMMUNICATION à verser à la
Société GRAPHIUS NV la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société KSTORIES STRATEGIE ET COMMUNICATION aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, à l’audience du 17 mars 2025, KSTORIES demande au tribunal :
Réparation des préjudices subis :
Coût initial
Devis de Graphuis (sic) pour l’impression des rapports en 1 300 ex.
Devis total : 5 378,82 euros
Acompte payé par Kstories : 1 620 euros (réglé par virement bancaire le 11/05/2023).
Kstories est en droit de demander à Graphius le paiement de l’acompte versé, soit 1 620 euros HT.
Kstories a réimprimé en urgence et à sa charge sans contrepartie financière pour assurer la livraison de 100 exemplaires pour l’AG de l’ASF (voir facture jointe de la société Graphiprint management du 15/06/2024 selon devis 2023-06-24159-1 pour 100 ex)
[…]
Kstories est en droit de demander à Graphius le paiement de l’impression des 100 exemplaires, soit 1 704 euros HT.
Kstories a réimprimé après l’AG à sa charge et sans contrepartie financière pour assurer l’envoi aux adhérents 750 exemplaires (voir facture jointe de l’imprimerie Barré du 07/07/2023) 750 exemplaires pour envoi aux adhérents :
cout = 1 355, 10 (acompte) + 3 161, 90 euros HT = 4 517 euros HT Kstories est en droit de demander le paiement de la réimpression de 750 exemplaires, soit 4 517 euros HT.
[…]
Auquel s’ajoute pour Kstories 2 jours de stress intense pour relation client mécontant (sic), les réimpressions et le temps passés (sic) à gérer mise en demeure et cette assignation, dont trois convocation (sic) au Tribunal (car les pièces n’avaient pas été envoyées par l’avocat de Graphius) alors que la faute incombe à Graphius.
[…]
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, GRAPHIUS s’appuie sur l’article 1103 du Code civil et indique qu’en tant que professionnel de l’impression, elle a accompli son obligation de conseil et son devoir de mise en garde en informant sa cliente, par conversation téléphonique, du risque d’effets indésirables dans le cas d’une impression de la couverture sur papier non couché recouverte d’un pelliculage (effet soft touch) et qu’elle a imprimé et livré les exemplaires commandés conformément au devis accepté. GRAPHIUS demande que KSTORIES lui paye le solde de la facture d’un montant de 3 990,34 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture soit 23 juillet 2023, la somme de 40 € au titre de recouvrement de la facture impayée et la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
KSTORIES réplique qu’elle a fourni à GRAPHIUS un cahier des charges similaire à celui qu’elle avait utilisé pour les impressions du même rapport millésimé des années précédentes, qu’elle n’a pas le souvenir d’avoir eu une conversation téléphonique avec GRAPHIUS sur les risques de l’impression « soft touch » sur du papier non couché, qu’elle n’avait auparavant jamais rencontré chez d’autres imprimeurs ces problèmes de mauvaise qualité d’impression à cause du « soft touch », qu’elle a demandé à stopper l’impression lorsqu’elle a été informée du problème de qualité, mais que GRAPHIUS a néanmoins livré les exemplaires défectueux. KSTORIES a fait réimprimer les rapports. Elle demande le remboursement par GRAPHIUS de l’acompte versé de 1 620 € et réparation pour les préjudices subis, incluant le coût de la réimpression des rapports, soit, selon elle, un total de 7 841 € HT.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 mai 2024 ;
KSTORIES a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2024 par un courrier du 12 juin 2024 et reçu au tribunal le même jour, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
En conséquence le tribunal la dira recevable en son opposition.
Sur la demande de GRAPHIUS de règlement de sa facture :
L’article 1113 du code civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». Par ailleurs, l’article 1134 du code civil énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En l’espèce, le tribunal constate que la pièce n°1 présentée par GRAPHIUS : « confirmation de commande », bien que non signée, n’est pas contestée par les parties et tient lieu de contrat. Dans les spécificités techniques prévues au contrat est clairement indiquée la mention du pelliculage « soft touch » sur la couverture. GRAPHIUS dit avoir exercé son devoir de mise en garde, mais, comme il n’en apporte pas la preuve, le tribunal ne retiendra pas ce moyen. Par ailleurs, GRAPHIUS indique, sans ambiguïté dans son mail du 7 juin 2023, qu’il y a un problème de qualité : « à cause du pelliculage soft touch on a un effet un peu comme des nuages qui se voit surtout sur les couleurs plus foncée (sic). Est-ce qu’on peut continuer avec ces couvertures ? ». La suite des correspondances par courriels est très claire sur l’intention de KSTORIES : mail du 7 juin 2023 de KSTORIES, « non on ne peut pas livrer ainsi ». Puis, dans le mail du 8 juin 2023 : « je vous confirme que le niveau de qualité attendu n’est pas respecté pour l’impression du rapport ». Et enfin, dans le courriel du 21 juin 2023 : « mon client est catégorique et me demande de récupérer les rapports à l’ASF. Le cahier des charges n’a pas été respecté sur plusieurs points. Et je dois réimprimer l’ensemble des documents ».
En vertu de l’article 1219 du code civil sur l’inexécution du contrat : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », le tribunal dit que la totalité de la livraison étant non conforme à la qualité demandée telle que prévue dans le cahier des charges, la facture de GRAPHIUS datée 23 juin 2023 d’un montant de 5 610,34 € (pièce GRAPHIUS n°3) n’est pas due dans la mesure où le tribunal dit qu’il est prouvé que GRAPHIUS n’a pas exécuté le contrat.
Ainsi, le tribunal déboutera GRAPHIUS de sa demande et, compte tenu de l’acompte déjà versé, condamnera GRAPHIUS à rembourser 1 620 € à KSTORIES.
Sur la demande de réparation de KSTORIES :
Dans le cadre de la réparation du préjudice subi par KSTORIES, le tribunal se réfèrera à l’article 1222 du code civil traitant de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
Le tribunal retient que pour faire face à ses obligations par rapport à son client, KSTORIES a fait réimprimer les exemplaires défectueux par d’autres imprimeurs, mais KSTORIES
n’apportant pas la preuve d’avoir adressé une mise en demeure conforme aux obligations légales citées ci-dessus, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande de GRAPHIUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile : GRAPHIUS succombant, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les dépens :
GRAPHIUS, succombant, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, et se substituant à l’ordonnance du 29 avril 2024 :
* Dit la SAS KSTORIES, STRATEGIE ET COMMUNICATION recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 28 mai 2024 ;
* Déboute la société GRAPHIUS NV de sa demande de paiement de 3 990,34 € au titre du solde de la facture ;
* Condamne la société GRAPHIUS NV à payer à la SAS KSTORIES, STRATEGIE ET COMMUNICATION la somme de 1 620,00 € au titre de remboursement de l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de mise à disposition du jugement ;
* Déboute la SAS KSTORIES, STRATEGIE ET COMMUNICATION de ses demandes de réparation ;
Condamne la société GRAPHIUS NV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 26 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière Signé électroniquement par Mme Luci Furtado-Borges
La présidente.
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