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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025005185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
Β9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005185
ENTRE :
Société de droit italien GAMMASTAMP S.P.A, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE
Partie demanderesse : assistée de Maître Guy-Pierre CARON de la SELARL GUY P. CARON-LEGAL & MEDIATION Avocat (C589) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS INTEVA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889168373
Partie défenderesse : assistée de Me Benjamin VAN GAVER du Cabinet AUGUST ET DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit italien GAMMASTAMP SPA (« GAMMASTAMP ») a pour activité la fabrication et la commercialisation de pièces – notamment métalliques – destinées à l’industrie automobile. La société INTEVA FRANCE SAS (« INTEVA ») est un équipementier spécialisé dans les systèmes de contrôle d’accès et de portes, de systèmes électroniques et moteurs électriques pour l’industrie automobile.
Depuis 2001, GAMMASTAMP fournit des pièces à la société Arvin Meritor devenue, après plusieurs péripéties, INTEVA le 9 octobre 2020. INTEVA passe à GAMMASTAMP un bon de commande ouverte SAL2000458, daté du 12 octobre 2020, relatif à des pièces de verrouillage automobiles ( pawls and claws et Plates w/o coating ) à livrer à l’adresse de la société sœur Inteva Closures SRL à [Localité 1] (Roumanie).
Suite, selon INTEVA, à des problèmes de qualité et de prix, cette dernière cesse de prendre livraison des pièces le 28 mai 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, GAMMASTAMP met en demeure INTEVA de lui régler 2 factures impayées, de lui payer la valeur du stock de pièces fabriquées, et de l’indemniser du préjudice résultant de la rupture brutale par INTEVA des relations commerciales établies, selon elle.
Telle est la situation de la présente instance introduite par GAMMASTAMP à l’encontre d’INTEVA.
In limine litis, INTEVA soulève l’exception d’incompétence du Tribunal au profit des juridictions roumaines.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 31 décembre 2024 par remise à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, GAMMASTAMP assigne INTEVA.
Par cet acte et conclusions en réplique n°2 régularisées à l’audience du 30 avril 2025, GAMMASTAMP demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 442-1 et suivants et D. 442-3 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile,
1. In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par INTEVA, et se déclarer compétent pour connaître des demandes de GAMMASTAMP ;
2. Dire et juger GAMMASTAMP recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
3. Condamner INTEVA à payer à GAMMASTAMP les sommes suivantes :
* 44.590€ TTC au titre de la facture n°100401731 datée du 28 mars 2024 ;
* 38.528€ TTC au titre de la facture n°1002401732 datée du 28 mars 2024 ;
* 908.145€ au titre du stock de pièces suivantes, fabriquées à la demande d’INTEVA :
* Réf. G16942302W2SEL, Claw overmoulding, 1.703.272 p. x 0,26€ = 442.850€,
* Réf. G16942300W2SEL, Pawl overmoulding, 2.438.095 p. x 0,172€ = 419.352€,
* Réf. 1A003694 Rev 001, Main plate w/o plating, 24.969 p. x 1,84€ = 45.943€;
4. Dire et juger qu’INTEVA a rompu brutalement les relations commerciales établies avec GAMMASTAMP, ce qui a causé à celle-ci un dommage direct, certain et actuel ;
En conséquence,
5. Condamner INTEVA à payer à GAMMASTAMP la somme de 1.500.000€ à titre de dommages et intérêts, correspondant à 3 années de marge brute, sauf à parfaire ;
6. Débouter INTEVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
7. Condamner INTEVA à payer à GAMMASTAMP la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure (civile).
Par conclusions aux fins d’incompétence n°2 régularisées à l’audience du 30 avril 2025, INTEVA demande au Tribunal, avant toute défense au fond qu’INTEVA se réserve de développer, de :
Vu le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), In limine litis,
* Se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de GAMMASTAMP au profit des juridictions roumaines ;
* En conséquence,
* Renvoyer GAMMASTAMP à mieux se pourvoir devant les juridictions roumaines ;
A titre subsidiaire,
* Juger que, dans l’hypothèse où l’exception de procédure ne serait pas retenue, INTEVA devra conclure au fond ;
* En conséquence,
* Renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond des parties ;
En tout état de cause,
* Condamner GAMMASTAMP à verser à INTEVA la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner GAMMASTAMP aux entiers dépens de la présent instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 mars 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 2 avril 2025 puis, suite à un problème d’agenda de la demanderesse, les reconvoque à son audience du 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à INTEVA de produire, d’ici le 5 mai 2025, une note en délibéré sur l’évolution récente de la procédure en cours en Roumanie, puis clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé sur l’exception d’incompétence par sa mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par INTEVA
INTEVA, demanderesse à l’exception d’incompétence et défenderesse au fond, soutient :
* Que le bon de commande ouverte « Blanket purchase order » du 12 octobre 2020 stipule que le Fournisseur accepte les Conditions Générales du Contrat, dont l’article 39 inclut une clause attributive de compétence au profit des juridictions du lieu de livraison ;
* Que cette mention est lisible, apparente et parfaitement claire, caractéristiques qui ne font au demeurant pas partie du Règlement Bruxelles I bis ;
* Que c’est d’ailleurs GAMMASTAMP elle-même qui produit ces Conditions Générales, et non INTEVA, confirmant ainsi qu’elle en avait parfaite connaissance ;
* Que, le lieu de livraison étant situé en l’espèce en Roumanie, les juridictions compétentes sont celles de Roumanie au profit desquelles le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent ;
* Que GAMMASTAMP avait d’ailleurs préalablement signé une version antérieure de ces Conditions Générales le 15 octobre 2012 avec la société Inteva Products France qui, certes, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2020 mais dont INTEVA a repris les engagements contractuels dans le
cadre du plan de cession correspondant : cette version antérieure contient la même clause d’attribution ;
* Qu’INTEVA a d’ailleurs introduit le 29 janvier 2025 une instance à l’encontre de GAMMASTAMP devant le tribunal de Bihor (Roumanie), comme le prouve la résolution dudit tribunal en date du 10 mars 2025 ;
* Que, de surcroît, INTEVA apporte la preuve, par sa note en délibéré demandée à l’audience et reçue par le Tribunal le 5 mai 2025, que GAMMASTAMP s’est constituée dans cette instance pendante devant le tribunal de Bihor (Roumanie).
GAMMASTAMP, défenderesse à l’exception d’incompétence soulevée et demanderesse au fond, réplique :
* Qu’INTEVA ne démontre pas avoir porté à la connaissance de GAMMASTAMP les Conditions Générales du Contrat qui contiennent la clause d’attribution, la mention invoquée sur le bon de commande ouverte n’étant pas rédigée de façon apparente ;
* Que la clause d’attribution doit donc être réputée non écrite ;
* Que les Conditions générales du Contrat signées le 15 octobre 2012 ne concernent pas INTEVA mais concernent la société Inteva Products France qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2020 : elles sont donc inopposables à GAMMASTAMP ;
* Que, dès lors, l’article 4.1 du règlement Bruxelles I bis et l’article 42 du Code de procédure civile s’appliquent, qui donnent compétence aux juridictions du lieu où demeure le défendeur ;
* Que la pièce n°1 produite par INTEVA n’est qu’un projet d’assignation devant les juridictions roumaines, et non une assignation régulière ;
* Que deux autres purchase orders, du 19 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 respectivement, prévoient une livraison en France, ce qui prouve que les livraisons en Roumanie n’étaient pas systématiques ;
* Que, dès lors, la clause attributive de juridiction invoquée par INTEVA doit être déclarée non écrite et INTEVA doit être déboutée de son exception d’incompétence.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par INTEVA
* Sur sa recevabilité
Attendu qu’elle est soulevée In limine litis avant tout débat au fond, qu’elle est motivée et précise la juridiction compétente selon elle ;
Le Tribunal dira recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par INTEVA.
Sur son mérite
Attendu que le document régissant la relation contractuelle entre INTEVA et GAMMASTAMP pour les pièces de verrouillage automobiles objet du présent litige, à savoir les pièces référencées respectivement Réf. 16942302 Claw overmoulding slamming door, Réf. G16942300 Pawl overmoulding slamming door, et Réf. 1A003694 Main plate w/o plating, est le bon de commande ouverte blanket purchase order SAL2000458 en date du 12 octobre 2020
qui précise les références ci-dessus, qui sont également celles reprises dans les griefs de GAMMASTAMP ;
Que ce blanket purchase order SAL2000458 démontre avoir rempli son office puisque c’est sa révision 12, en date du 21 décembre 2023, qui est produite et décrit son histoire, l’histoire de cette relation contractuelle relative à ces 3 références ;
Attendu que ce blanket purchase order SAL2000458 en date du 12 octobre 2020 révisé en date du 21 décembre 2023, produit par GAMMASTAMP, stipule, de façon lisible et apparente, « Supplier acknowledges and agrees that Purchaser’s General Terms and Conditions, Inteva Global Packaging and Shipping Manual (for productive material), Supplier Requirements Manual (for productive material) […] are incorporated in, and a part of, this Contract. (…) A copy of Purchaser’s General Terms and Conditions are available (…) or via the internet at www.[01] »;
Soit, en traduction libre du Tribunal, « Le Fournisseur reconnaît et accepte que les Conditions Générales du Client, le Guide d’Emballage et d’Expédition d’Inteva Global (pour le matériel productif) (…) composent le présent Contrat et en font partie intégrante. Une copie des Conditions Générales sont disponibles (…) ou par internet sur le site www.[01] »;
Attendu que l’article 39 B des Conditions Générales du Contrat en date du 1er avril 2013 révisé au 20 octobre 2022, au demeurant produit par GAMMASTAMP, stipule « (a) the Contract is to be construed according to the laws of the country (and state or province, if applicable) where Purchaser’s receiving location is located (as shown by the ship to address of Purchaser), excluding the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and any choice of law provisions that require application of any other law; (b) Any legal or equitable actions or proceedings by Purchaser against Supplier arising out of, or in connection with, the Contract may be brought by Purchaser in any court(s) having jurisdiction over Supplier or, at Purchaser’s option, in any court(s) having jurisdiction over Purchaser’s ship to location ship to location, in which event Supplier consents to such jurisdiction and venue (…); and (c) any legal or equitable actions or proceedings by Supplier against Purchaser arising out of, or in connection with, the Contract may be brought by Supplier only in the court(s) having jurisdiction over the Purchaser’s ship to location; »
Soit, en traduction libre du Tribunal, « (a) le Contrat doit être interprété en vertu des lois du pays (état ou province, le cas échéant) dans lequel se situe le lieu de livraison (comme indiqué sur l’adresse de livraison au Client), à l’exclusion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et de toute disposition relative au choix de la loi applicable qui exige l’application de toute autre loi ; (b) toute action en justice ou en équité introduite par le Client contre le Fournisseur, découlant ou en lien avec le Contrat, peut être porté par le Client devant tout tribunal compétent à l’égard du Fournisseur, à son choix, ou devant le tribunal du lieu de livraison au Client, auquel cas le Fournisseur consent à cette compétence et à ce lieu, y compris pour la signification des actes conformément aux procédures applicables ; et (c) toute action en justice ou en équité introduite par le Client, découlant ou en lien avec le Fournisseur que devant le (s) tribunal(aux) du lieu de livraison au Client. » ;
Attendu que GAMMASTAMP a ainsi accepté, par ce blanket purchase order SAL2000458 en date du 12 octobre 2020, révisé en date du 21 décembre 2023, les conditions Générales du Contrat auxquelles elle avait accès via internet ;
Attendu de surcroît que GAMMASTAMP a signé, par écrit en date du 15 octobre 2012, une version, certes antérieure, de ces Conditions Générales du Contrat qui stipule en son article 36 B, dont la fin se situe de surcroit sur la page où apparaît sa signature, exactement les mêmes conditions que celles stipulées ci-dessus ;
Que, si le Client n’était en effet pas, à l’époque, INTEVA créée ultérieurement mais la société Inteva Products France qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2020, INTEVA démontre avoir repris les engagements contractuels dans le cadre du plan de cession correspondant ;
Attendu dès lors que GAMMASTAMP était doublement en situation de connaître les Conditions Générales du Contrat qu’il a acceptées via le blanket purchase order SAL2000458 ; Que celles-ci stipulaient clairement que la juridiction retenue en cas de conflit était le lieu de livraison des marchandises ;
Que, en l’espèce, le lieu mentionné sur le blanket purchase order SAL2000458 est situé à [Localité 1] (Roumanie);
Que les 2 autres purchase orders produits par GAMMASTAMP mentionnant une adresse de livraison en France seront écartés puisque, précisément, il s’agit d’autres contrats, concernant des pièces différentes, sans rapport avec l’objet du présent litige ;
Attendu de surcroît qu’INTEVA démontre qu’elle a intenté une action devant le tribunal de Bihor (Roumanie), attestée par l’avis de notification du 17 février 2025 et l’attestation de bonne réception de son greffe en date du 10 mars 2025 ;
Que, en outre, elle apporte la preuve que GAMMASTAMP s’est constituée en date du 23 avril 2025 devant le tribunal de Bihor (Roumanie) ;
En conséquence,
Le Tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par INTEVA et invitera les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Attendu que GAMMASTAMP succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, INTEVA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera GAMMASTAMP à payer à INTEVA une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS INTEVA FRANCE recevable et bien fondée ;
* Se déclare territorialement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit que, en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
* Condamne la société de droit italien GAMMASTAMP SPA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA ;
* Condamne la société de droit italien GAMMASTAMP SPA à payer à la SAS INTEVA FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 09 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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