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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2024024463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024463
ENTRE :
SARL [J] CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 883 230 245, venant aux droits de :
M. [Q] [H] [S] [J], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse et intervenante volontaire : assistée de Maître Marie DELARCHE, Avocat (G0786) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD) – enseigne « BENSIMON AUTOUR DU MONDE », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 421 529 710 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ALMATIS, agissant par Maître Olivier LIGETI, Avocat (P560) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société Imperial Classic Diffusion (ci-après dénommée « ICD ») exerce une activité de distribution, de diffusion et d’exploitation de commerce de détail d’articles de textiles, d’habillement et de mode.
M. [J] a signé une lettre de mission le 2 novembre 2020 avec la société ICD BENSIMON pour une durée de 6 mois reconductible par tacite reconduction par période successive de 6 mois sauf dénonciation de l’une des parties avec un préavis de 2 mois.
L’objet de la mission était d’ouvrir de nouveaux territoires.
Le 30 mars 2023, M. [J] a émis une facture de 24 000 € TTC correspondant aux « success fees » de l’ouverture de la Chine et des Etats-Unis.
Cette facture est contestée par ICD BENSIMON qui ne l’a réglée qu’à hauteur de 3000 € malgré de multiples relances et une mise en demeure le 1 er décembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Monsieur [Q] [H] [S] [J], a présenté le 22 décembre 2023 au président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer la somme de :
* Principal : 17 500 € HT
* Intérêts : 518,63 € HT
Par ordonnance du 19 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION d’avoir à payer à Monsieur [Q] [H] [S] [J] les sommes suivantes :
* Principal 17 500 € HT
* Intérêts au taux légal
* Dépens : 33,47 €
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION le 19 mars 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2025, celle-ci a fait opposition à l’ordonnance précitée.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans.
M. [J] et la SARL [J] CONSEIL, intervenant volontairement dans la cause, à l’audience du 28 janvier 2025, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article 329 du Code de procédure civile ;
* PRENDRE ACTE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de l’intervention volontaire de la Société [J] CONSEIL à la procédure en cours.
Vu la lettre de mission,
Vu la facture du 30 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
CONSTATER que la société ICD BENSIMON n’a pas respecté les dispositions contractuelles,
Par conséquent :
* CONDAMNER la société ICD BENSIMON à payer à la Société [J] CONSEIL venant aux droits de Monsieur [Q] [J] :
* La somme de 17.500 euros HT, soit 21.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* La somme de 8.000 euros HT, soit 9600 euros TTC, à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
* La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* CONDAMNER la société ICD BENSIMON aux entiers dépens,
* Débouter la société ICD BENSIMON de toutes ses demandes plus amples et contraires.
La SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à l’audience du 11 mars 2025, à l’appui de son opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1304 du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces communiquées,
JUGER que la société [J] Conseil n’a que partiellement satisfait à la condition de paiement des « success fees »,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société [J] Conseil de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros HT relative à l’ouverture sur le marché américain,
* DÉBOUTER la société [J] Conseil de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
* DÉBOUTER la société [J] Conseil de sa demande tendant au paiement de 5.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [J] Conseil à payer à la société ICD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société [J] Conseil aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SARL [J] CONSEIL et M. [J] à l’appui de leurs demandes, soutiennent que :
* La société [J] a intérêt à agir,
* La facture réclamée correspond au paiement des « success fees » prévus au contrat pour l’ouverture du marché chinois et du marché américain.
* La moitié de la facture correspondant à l’ouverture du marché chinois n’est pas contestée. Malgré cela, ICD n’a pas payé la partie de la facture correspondante.
* En ce qui concerne le marché américain, un partenaire a bien été trouvé, un contrat de distribution a été négocié et ICD a décidé de temporiser la signature de ce contrat de son propre chef attendant de voir.
ICD BENSIMON réplique que :
* Le versement des « success fees » est conditionné à « l’hypothèse ou un contrat de distribution ou de partenariat, apporté par un prospect de M. [J] serait signé »
* ICD BENSIMON reconnait qu’un contrat de distribution avec la société chinoise MAGIC PANDA a bien été signé.
* Par contre, les discussions avec la société américaine SHOWROOM LAB n’ont donné lieu qu’à l’établissement d’un « Potential BP », et à la signature de quelques commandes et non à un contrat de distribution.
M. [J] ainsi que la SARL [J] CONSEIL n’ont démontré aucun préjudice.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Attendu que l’injonction a été signifiée le 19 mars 2025,
Le tribunal dit que l’opposition à l’injonction de payer du 26 mars 2025 est donc recevable.
Sur l’intérêt à agir de la SARL [J] CONSEIL
La lettre de mission a été signée entre ICD BENSIMON et la société [J] conseil. L’intérêt à agir de la SARL [J] CONSEIL n’est pas contesté par le défendeur. Le tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de la SARL [J] CONSEIL, venant aux droits de M. [Q] [H] [S] [J], à la présente procédure et de son intérêt à agir.
Sur la demande de paiement de 21000 € TTC de la SARL [J] CONSEIL :
La SARL [J] CONSEIL demande le paiement du solde de la facture de 24 000 € TTC du 30 mars 2023 auquel il faut déduire l’acompte de 3000 € déjà versé. Cette facture correspond aux « success-fees » prévus au contrat dont 12 000 € TTC correspondent à l’ouverture de la Chine et 12 000 € TTC à l’ouverture du marché des USA.
Pour les « success-fees » correspondant à l’ouverture de la Chine :
Le succès de l’ouverture de la Chine par M. [J] n’est pas contesté. ICD ne conteste d’ailleurs pas avoir à payer les « success-fees » de 12 000 € TTC correspondant à cette opération.
Aussi, le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible et condamnera ICD BENSIMON à payer à la SARL [J] CONSEIL la somme de 12 000 € TTC moins l’acompte de 3000 € déjà versé, soit 9 000 € TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date d’exigibilité de la facture.
Pour les « success-fees » correspondant à l’ouverture des USA
Le chapitre TERME COMMERCIAUX du contrat stipule quant à lui :
« Il est convenu que l’ouverture de nouveaux territoires avec un partenaire en distribution retail et/ou wholesale, que ce soit en distribution physique ou en e-commerce, fera l’objet de sucessfees tel que définis ci-dessous. Les parties conviennent qu’un partenaire est un acteur de la distribution dans le territoire considéré qui souhaite obtenir toute ou partie de la distribution de la marque Bensimon dans ledit territoire en échange d’engagements en termes de volumes d’achat et d’investissement marketing & communication dans le but de développer la notoriété de la marque. »
Attendu que la SARL [J] CONSEIL a trouvé aux USA une société avec laquelle ICD a commencé à générer un courant d’affaire,
Attendu de plus qu’ICD a écrit le 24 octobre 2023 qu’elle paierait cette facture (pièce 7 du demandeur),
Mais attendu qu’ICD a ensuite contesté cette facture le 8 décembre 2023 (pièce 5 du défendeur),
et que la SARL [J] CONSEIL n’a pu produire de contrat signé de partenariat, tel que défini dans l’article D « termes commerciaux », ni aucun élément pouvant supposer qu’il existe un accord de cette nature, même informel,
Le tribunal dit que les « sucess-fees » concernant l’ouverture des Etats-Unis ne sont pas dus et déboutera M. [J] et [J] CONSEIL de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [J] CONSEIL :
M. [J] justifie sa demande par le fait qu’il a perdu le 31 décembre 2023 son statut d’autoentrepreneur imposé à 21,1 % et que en 2024, M.[J] a facturé et encaissé son chiffre d’affaires à travers une SASU imposée à hauteur de +/-50%, ce qui lui a créé un préjudice important que l’application d’un taux d’intérêt sur sa créance ne saurait compenser.
Attendu que ce préjudice particulier est dû à une décision de M.[J] d’augmenter son chiffre d’affaires l’obligeant à changer de statut juridique, que ICD n’est en rien responsable de cette augmentation de fiscalité et qu’elle n’en a d’ailleurs pas été informée,
Attendu de surcroit que M. [J] n’a pas apporté au tribunal le taux de charges de la SASU qui lui aurait permis d’évaluer le taux d’imposition réel de la SASU, et donc le préjudice,
Le tribunal déboutera la SARL [J] CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 CPC,
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL [J] CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ICD BENSIMON à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens,
Attendu qu’ICD BENSIMON succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 février 2024 :
* Dit que l’opposition à l’injonction de payer est recevable,
* Prend acte de l’intervention volontaire de la SARL [J] CONSEIL,
* Dit que la SARL [J] CONSEIL, venant aux droits de M. [Q] [H] [S] [J], a intérêt à agir,
* Condamne la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD), enseigne « BENSIMON AUTOUR DU MONDE », à payer à la SARL [J] CONSEIL la somme 9 000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* Déboute la SARL [J] CONSEIL, venant aux droits de M. [Q] [H] [S] [J], de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD), enseigne « BENSIMON AUTOUR DU MONDE », à payer à la SARL [J] CONSEIL, venant aux droits de M. [Q] [H] [S] [J], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD), enseigne « BENSIMON AUTOUR DU MONDE », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,25 € dont 20,66 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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