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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2025018062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018062
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382285260 Partie demanderesse : assistée de Me Sophie de LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT et comparant par Me Elise Ortolland de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS MY DRIVER OF [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 907748826
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ci-après GROUPAMA, vend des prestations d’assurance.
La société MY DRIVER OF [Localité 1], ci-après MY DRIVER, exerce une activité de taxi.
Le 7 décembre 2021, MY DRIVER a souscrit un contrat d’assurances avec GROUPAMA pour son taxi. Le 19 octobre 2023, ce véhicule a subi un accident de circulation. Les dommages au véhicule ont fait l’objet d’une expertise qui a arrêté le montant des réparations à 8 949, 43 euros HT. Ce montant a été réglé directement à l’assuré.
L’assuré n’ayant pas remboursé le garage, GROUPAMA a réglé le garage et demandé à l’assuré le remboursement de la somme qu’il lui avait versé, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 février 2025, GROUPAMA a assigné MY DRIVER. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles 1303, 1303-1 et 1303-3 du code civil,
* DIRE et JUGER GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
CONDAMNER la société MLY DRIVER OF [Localité 1] à payer à la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 8.949,43 € au titre de la répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société MY DRIVER OF [Localité 1] à payer à la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 8 949,43 € au titre de l’indemnité résultant d’un enrichissement-sans cause avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER la société MY DRIVER OF [Localité 1] à payer à la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
MY DRIVER, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Dires de GROUPAMA
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par GROUPAMA, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GROUPAMA soutient que :
* Son action est recevable et bien fondée en vertu des dispositions contractuelles ;
* MY DRIVER doit lui rembourser la somme de 8.949,43 € au titre de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire, MY DRIVER doit lui rembourser la somme de 8 949,43 € au titre de l’indemnité résultant d’un enrichissement sans cause.
MY DRIVER, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de GROUPAMA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, MY DRIVER est domicilié à [Localité 1].
Le tribunal dira donc que la demande de GROUPAMA est régulière et recevable.
Sur le paiement d’un indu
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et l’article 1302-1 « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu. »
Par ailleurs, le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu. Cette action appartient à celui qui a effectué le paiement, à charge pour lui de prouver le caractère indu du paiement. Ainsi, le fait, pour un assureur, de régler à l’assuré la réparation d’un véhicule accidenté, puis de régler au réparateur la même somme en raison de l’absence de règlement pas l’assuré, constitue un paiement indu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » A l’appui de sa prétention, GROUPAMA verse au débat :
* Le contrat d’assurance souscrit par MY DRIVER avec GROUPAMA, qui est valable ;
* Le constat amiable de l’accident qui concerne bien le véhicule accidenté ;
* Le rapport d’expertise, réalisé au sein du garage COMO, qui arrête la somme des dommages du véhicule assuré, à la suite de l’accident de circulation, à 8 949,43 euros HT ;
* La liste des règlements effectués au titre de ce litige par GROUPAMA, pour un montant de 8 949,43 euros, à la fois à MY DRIVER le 23 janvier 2024 et au garage COMO le 23 mars 2024 ;
* Les mails et courriers de relance des 11 et 14 mars, 30 mai et 2 juillet 2024.
Le tribunal retient donc que
GROUPAMA a donc payé deux fois les réparations du véhicule endommagé de MY DRIVER, une première fois à MY DRIVER et une deuxième fois au garage COMO, mais les conditions générales du contrat d’assurances, au 2.13 sur les pannes mécaniques « complètes » précisent, qu’en cas de panne survenu en France l’indemnité est versée directement au réparateur et non à l’assuré.
Par voie de conséquence, le tribunal considère que le moyen tiré de la répétition de l’indu est infondé.
LB – PAGE 4
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement ou de l’appauvrissement. » » L’article 1303-1 du même code disposant que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Le tribunal constate que le fait que GROUPAMA ait payé deux fois le montant arrêté par l’expertise, au garage et à l’assuré, constitue un enrichissement injustifié de l’assuré.
En conséquence, le tribunal condamnera MY DRIVER à rembourser à GROUPAMA la somme de 8.949,43 € au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MY DRIVER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GROUPAMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MY DRIVER à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, régulière et recevable,
* Condamne la société MY DRIVER OF [Localité 1] à payer à La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 8.949,43 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamne la société MY DRIVER OF [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société MY DRIVER OF [Localité 1] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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