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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2023004132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023004132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, Société coopérative de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 440 242 469, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTES (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, comparant par Maître Louis NAUX, Avocat associé au Barreau de SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
1° – Madame [E] [C] née [V], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, secrétaire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défenderesse représentée par la SELARL SIRET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6], comparant par Maître Emmanuelle AULAGNON, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
2° – Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] ([Localité 2]-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 5] ([Localité 2]-Atlantique) ;
Défenderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 8], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 08 Décembre 2015, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à la Société IMPRIMERIE [V] un prêt professionnel d’un montant de 245.000,00 €, d’une durée de 84 mois, au taux fixe de 1,99 %, destiné à financer l’acquisition d’une presse offset ;
Le même jour, Madame [E] [C] née [V] et Monsieur [R] [A] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de la société emprunteuse, chacun dans la limite de la somme de 61.250,00 €, pour une durée de 144 mois ; les engagements de caution comportaient une renonciation expresse au bénéfice de discussion et de division ;
La Société IMPRIMERIE [V] a rencontré des difficultés économiques ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire, convertie en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 05 Avril 2023 ;
La CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 25 Avril 2023, pour un montant total de 150.252,61 €, comprenant un capital exigible de 130.956,33 € ;
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 Avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme à l’encontre des cautions ; Monsieur [R] [A] a réceptionné le pli ; Madame [E] [J] née [V] ne l’a pas retiré ;
La CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a assigné les cautions en paiement de leur engagement, sollicitant la condamnation de chacun à la somme de 32.739,08 €, correspondant à leur quote-part de 25 % sur le capital exigible, outre une indemnité contractuelle de 2.457,40 €, les intérêts légaux à compter du 10 Août 2023, ainsi qu’une somme de 4.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Madame [E] [J] née [V] et Monsieur [R] [A] contestent leur engagement en invoquant la perte du nantissement sur le matériel financé qu’ils estiment constitutive d’une faute du créancier au sens de l’Article 2314 du Code Civil ;
Ils soutiennent que cette perte les prive de la subrogation dans les droits du créancier et justifie leur décharge ;
Ils invoquent également le défaut d’information annuelle au sens de l’ancien Article L.313-22 du Code monétaire et financier et sollicitent des délais de paiement au visa de l’Article 1343-5 du Code Civil ;
Par jugement en date du 28 Janvier 2025, le Tribunal de Céans a notamment jugé que les cautions n’étaient pas déchargées de leurs obligations mais a constaté que la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ne justifiait pas de l’envoi des informations annuelles aux cautions et a alors ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la production d’un décompte expurgé dans les conditions de l’Article L 313-22 du Code monétaire et Financier ; ce décompte a été produit par la banque dans ses dernières écritures ;
C’est dans ce contexte que le Tribunal de Céans a réinscrit l’affaire au rôle et a rappelé les parties devant lui ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 22 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2025, puis au 25 Novembre 2025 et enfin au 23 Décembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives non datées aux termes desquelles la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil, Vu le jugement du 28 Janvier 2025, Vu le décompte produit,
Révoquer le sursis à statuer ordonné par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) du 28 Janvier 2025,
Recevoir la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 32.739,08 € avec intérêts à compter du 10 Août 2023 outre indemnité forfaitaire de 2.457,40 €,
Condamner Madame [E] [V] au paiement de la somme principale de 32.739,08 € avec intérêts à compter du 10 Août 2023 outre indemnité forfaitaire de 2.457,40 €,
A défaut,
Juger que Monsieur [R] [A] se reconnait débiteur d’une somme minimale de 29.128,73 €,
Condamner en conséquence Monsieur [R] [A] à payer à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 29.128,73 €,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Les condamner chacun au paiement d’une somme de 4.000,00 € en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner au paiement des entiers dépens.
[…]
VU les conclusions non datées aux termes desquelles Madame [E] [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 2313 et suivants du Code Civil, Vu l’Article L.341- du Code de la Consommation, Vu l’Article 313-22 du Code Monétaire et Financier,
A titre principal,
Juger que la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a commis une faute exclusive en ne renouvellement pas le nantissement dans le délai imparti,
Juger que ce manquement exclusif de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE cause un préjudice à Madame [E] [V] en sa qualité de caution,
En conséquence,
Juger que Madame [E] [V] épouse [C] est déchargée de son engagement de caution en date du 08 Décembre 2015 d’un montant de 61.250,00 €,
Débouter la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
En conséquence, prononcer la déchéance de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de son droit aux intérêts conventionnels,
Enjoindre la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de communiquer un décompte établi sur la base des intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [E] [V] épouse [C] des délais de paiement en 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Madame [E] [V] la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
§§-*-§§
VU les conclusions aux fins de maintien de sursis à statuer non datées aux termes desquelles Monsieur [R] [A] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Vu les dispositions des Articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu en date du 28 Janvier 2025,
Ordonner le maintien du sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’Appel de POITIERS,
Réserver l’ensemble des droits de Monsieur [R] [A],
Réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des Articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil,
Limiter la condamnation de Monsieur [R] [A] à la somme de 29.128,73 €,
Modérer l’indemnité contractuelle de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à la somme de 1 euro,
Débouter la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de ses autres demandes,
Dire et juger que Monsieur [R] [A] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
Débouter la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la demande de maintien du sursis à statuer de la part de Monsieur [R] [A],
Monsieur [R] [A] allègue avoir interjeté appel du jugement mixte rendu par la présente juridiction en date du 28 Janvier 2025, raison pour laquelle il sollicite le maintien du sursis à statuer, prononcé le 28 Janvier dernier ;
Pour sa part, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE conteste la demande de maintien du sursis à statuer puisque celui-ci avait pour condition le dépôt d’un nouveau décompte, dépôt qui a été réalisé ;
L’Article 378 du Code de Procédure Civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
L’Article 379 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » ;
Au visa de ces deux textes légaux, il appert que l’appel interjeté par Monsieur [R] [A] quant à l’absence de décharge des cautions en l’absence de préjudice résultant de la faute de la banque aura un impact sur la décision à intervenir ;
Ainsi, Monsieur [R] [A] est fondé en sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) quant à l’appel interjeté par Monsieur [R] [A] ;
En conséquence, le Tribunal décidera de maintenir le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) quant à l’appel interjeté par Monsieur [R] [A] ;
* S’agissant des demandes formées contre Madame [E] [C] née [V],
Il convient de relever que Madame [E] [C] née [V] n’a pas interjeté appel du jugement du 28 Janvier 2025 de sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur les demandes pour lesquelles le Tribunal avait sursis à statuer ;
S’agissant de l’obligation d’information annuelle, le Tribunal de Céans rappelle que le jugement du 28 Janvier 2025 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la production d’un décompte conforme aux dispositions de l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Il convient de noter que Madame [E] [C] née [V] n’a pas fourni de nouvelles conclusions, ni énoncé d’observation ou de contestation au nouveau décompte fourni par la banque ;
En tout état de cause, il appert en l’espèce que la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE produit désormais un décompte arrêté au 05 Avril 2023, expurgé des intérêts conventionnels et fondé exclusivement sur le capital exigible ; ce décompte est conforme aux exigences du jugement précité ;
Ainsi, Madame [E] [C] née [V] sera tenue de s’acquitter de la somme totale de 35.196,48 € se ventilant en la somme de 32.739,08 € correspondant à 25 % du capital restant et en la somme de 2.457,40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts légaux à compter du 10 Août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant des délais de paiement sollicités par Madame [E] [J] née [V],
Enfin, les cautions sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’Article 1343-5 du Code Civil ;
Le Tribunal relève que Madame [E] [J] née [V] n’a produit aucun justificatif actualisé de sa situation financière ;
Toutefois, la fiche de renseignement de caution établie lors de la souscription du prêt indique qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (Charente-Maritime), estimé à 230.000,00 €, grevé d’un capital restant dû de 95.000,00 € au 25 Novembre 2015, ainsi que d’une résidence secondaire située à [Localité 7], estimée à 170.000,00 €, libre de toute charge ;
Elle disposait également d’une épargne personnelle de 5.000,00 € à cette même date ;
A ce titre, il sera accordé un moratoire de 24 mois à Madame [E] [J] née [V] de sorte que cette dernière sera tenue de s’acquitter de la somme de 500,00 € le 5 de chaque mois pendant les 23 premières mensualités et le solde lors de la 24 ème échéance ;
Le premier paiement devra intervenir le 5 du mois suivant la notification du présent jugement et tout manquement au paiement de l’une de ses échéances aura pour effet de rendre, d’une part, caduc le moratoire et, d’autre part, immédiatement exigible l’ensemble de la somme due ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que Madame [E] [J] née [V] indemnise la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [J] née [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [E] [J] née [V] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 367, 378 et 379 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil, Vu le jugement du 28 Janvier 2025,
REVOQUE partiellement le sursis à statuer ordonné par jugement du 28 Janvier 2025.
MAINTIENT le sursis à statuer dans l’affaire opposant la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à Monsieur [R] [A] dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) quant à l’appel interjeté par Monsieur [R] [A].
DIT que le décompte produit par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE est conforme aux exigences du jugement du 28 Janvier 2025 et expurgé des intérêts conventionnels.
CONDAMNE Madame [E] [J] née [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de TRENTE-DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-NEUF EUROS et HUIT CENTS (32.739,08 €) au titre du capital exigible, outre la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUARANTE CENTS (2.457,40 €) au titre de l’indemnité contractuelle.
DIT que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 10 Août 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Lui ACCORDE termes et délais.
DIT que Madame [E] [J] née [V] se libérera de sa dette au moyen de vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières mensualités d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) le 5 de chaque mois et le solde lors de la vingt-quatrième mensualité.
DIT que le premier paiement devra intervenir le 5 du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT que tout manquement au paiement de l’une de ses échéances aura pour effet de rendre, d’une part, caduc le moratoire et, d’autre part, immédiatement exigible l’ensemble de la somme due.
CONDAMNE Madame [E] [J] née [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT EUROS et VINGT-HUIT CENTS (80,28 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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