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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024065251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065251
ENTRE :
ASSOCIATION AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Gaëlle BATTAVOINE Avocat (Toulouse) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS CONCERTS PARISIENS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 441569605
Partie défenderesse : assistée de Me Guilloux Jean-Marie Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
L’Association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI (ci-après I GEMELLI) regroupe un ensemble d’artistes et de musiciens donnant des prestations de concerts classiques, dans la musique vocale du 17 ème siècle.
Pour l’organisation de ses tournées, I GEMELLI a fait appel en 2018 à une agence artistique, la société CONCERTS PARISIENS (ci-après CONCERTS PARISIENS) pour le placement de ses concerts auprès d’exploitants de lieux de spectacle, et la défense et la représentation de ses intérêts professionnels.
CONCERTS PARISIENS perçoit la totalité du cachet artistique de l’exploitant ou de l’organisateur, puis le reverse en intégralité à l’association. Au titre de sa rémunération, elle a facturé à I GEMELLI, une commission de 15 % du montant total de chaque événement vendu.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties et en 2023 des désaccords sont apparus sur la qualité de service attendu et les modalités financières de rémunération.
CONCERTS PARISIENS réclame des commissions sur les tournées à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ce que conteste I GEMELLI qui indique qu’elle a dû recourir à une autre agence artistique.
À compter du 1 er février 2024, elles ont acté la cessation de toute nouvelle collaboration pour les projets à venir sauf pour les projets répertoriés dans un «document de travail », adressé par CONCERTS PARISIENS à I GEMELLI par un courriel du 26 février 2024.
Par courriel du 27 février 2024, I GEMELLI a proposé à CONCERTS PARISIENS de conserver la commission pour [Localité 2] et [Localité 3] et renoncer à celle pour [Localité 1], ou conserver la commission pour [Localité 1] et renoncer à celle pour [Localité 2] et [Localité 3]; les deux commissions étant équivalentes.
Par courrier du 26 mars 2024 adressé à CONCERTS PARISIENS, I GEMELLI conteste le taux de commission de 15 % et estime qu’il aurait dû être de 10 % car l’activité d’agent artistique est réglementée.
Pour clore le litige, I GEMELLI a proposé à CONCERTS PARISIENS de renoncer aux commissions pour les 3 concerts concernés et en contrepartie I GEMELLI renonce au remboursement du trop-perçu depuis le début de leur relation contractuelle (5 %). En outre, elle demande que la rémunération soit limitée à 10 % pour les événements futurs.
Par courriel du 31 mai 2024, CONCERTS PARISIENS accepte la proposition initiale du 27 février 2024, mais I GEMELLI lui signale que cette offre est devenue caduque. Elle réclame à CONCERTS PARISIEN l’arriéré au titre du trop-perçu de 5 % de facturations, depuis le début de leur relation contractuelle.
I GEMELLI demande à CONCERTS PARISIENS la somme de 23 369,60 euros TTC, correspondant au solde du cachet revenant à l’association pour les représentations de [Localité 4] le 19 avril 2024 et à [Localité 5] le 25 mai 2024.
Le 12 juin 2024, I GEMELLI lui adresse une mise en demeure en LRAR d’avoir à restituer cette somme.
En réponse le 25 juin 2024, les CONCERTS PARISIENS adressent une mise en demeure, d’avoir à payer la commission pour la représentation à [Localité 1] de 8 671,50 euros TTC, en déduisant la somme de 2 890,50 euros qui correspondrait au surcoût de facturation de 5 %, soit la somme nette de 5.781 euros TTC.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE
I GEMELLI, par acte en date du 16 septembre 2024, délivré à personne habilitée, assigne CONCERTS PARISIENS à comparaître le 24 octobre 2024.
Par cet acte et par ses dernières conclusions à l’audience du 18 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles L 7121-9, L 7121-11, L 7121-13, R 7121-1, R 7121-6, D 7121-7 et D 7121-8 du Code du Travail,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
* REJETER l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par la société CONCERTS PARISIENS,
* JUGER que le présent litige ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud’hommes de PARIS et se déclarer compétent,
* ACCORDER à l’association I GEMELLI le bénéfice de ses explications, moyens, fins et prétentions dans son exploit introductif d’instance du 16 septembre 2024,
* JUGER les demandes de l’association I GEMELLI recevables et bien fondées,
* JUGER que la société CONCERTS PARISIENS n’est éligible qu’à une commission de placement de 10 %,
En conséquence,
* CONDAMNER la société CONCERTS PARISIENS à rembourser à l’association I GEMELLI, la somme de 5 487,05 euros TTC au titre du trop-perçu, sur les représentations :
* « Le Retour d’Ulysse dans sa partie » à [Localité 6] pour 4 243,20 euros TTC ;
* « A ROOM OF MIRROS » à [Localité 7] pour 511 85 euros TTC ;
* « A ROOM OF MIRROS » à [Localité 8] pour 732 euros TTC ;
* JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de mise en demeure, valant sommation de payer,
* CONDAMNER la société CONCERTS PARISIENS à payer à l’association I GEMELLI, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive,
* LA CONDAMNER à payer à l’association I GEMELLI, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONCERTS PARISIENS, par conclusions à l’audience du 7 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74 et 75, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu l’article L.721-3 du Code de commerce Vu les articles L.1411-1, L.1411-3, L.1411-4, L.7121-9, L.7121-13, R.7121-1, R.7121-6, D.7121-7 et D.7121-8 du Code du travail Vu les pièces communiquées
* DECLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour apprécier l’existence ou non d’une relation d’agent artistique à artiste entre l’association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI et la société CONCERTS PARISIENS et donc du présent litige.
* JUGER que le Conseil de Prud’hommes de Paris est exclusivement compétent pour connaître de la question de l’existence ou non d’une relation d’agent artistique à artiste entre l’association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI et la société CONCERTS PARISIENS et donc du présent litige.
* JUGER qu’il incombe à l’association l’Ensemble I GEMELLI de saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur l’existence ou non d’une relation d’agent artistique à artiste entre l’association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI et la société CONCERTS PARISIENS et donc du présent litige.
* CONDAMNER l’association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI à payer à la société CONCERTS PARISIENS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER l’association AMIS DE L’ENSEMBLE I GEMELLI aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 mai 2025 à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
I GEMELLI soutient que :
* Le droit du travail ne s’applique pas aux relations entre I GEMELLI et CONCERTS PARISIENS. Cette dernière société est une agence artistique qui assure le placement des représentations des artistes de l’association I GEMELLI auprès de producteurs, d’exploitants de salles de spectacles et d’organisateurs d’événementiels.
* Au titre de sa rémunération d’agent artistique qui est une activité réglementée, CONCERTS PARISIENS aurait dû facturer une commission d’intervention plafonnée à 10 %.
* CONCERTS PARISIENS a indûment retenu la somme de 23 369,60 euros TTC, correspondant au solde du cachet pour les représentations de [Localité 4] et [Localité 5].
CONCERTS PARISIENS répliquent que :
* Dans son assignation, en qualifiant les relations entre les parties de relation de travail, l GEMELLI a agi sur les fondements des dispositions encadrées par le Code du travail et a ainsi soumis le litige au droit du travail et à la compétence du Conseil de Prud’hommes.
* Les articles relatifs à l’activité d’agent artistique sont des dispositions comprises au sein du Code du travail.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence
Sur la recevabilité.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que «Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours».
L’article 74 du CPC dispose que: « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public».
En outre, lorsqu’une partie soulève l’incompétence de la juridiction saisie, il convient de faire connaître la juridiction qu’elle estime compétente en application de l’article 75 du Code de procédure civile.
À titre principal, CONCERTS PARISIENS soulèvent l’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris au profit de la juridiction prud’homale de Paris.
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle désigne la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, serait compétente ; elle est donc recevable.
Sur le mérite
Sur les compétences du tribunal de prud’homme :
L’article L 1411-3 du Code du travail énonce que : «Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail».
L’article L 1411-4 du Code du travail prévoit que : «Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite».
L’article L7121-9 du Code du travail, dispose que: « L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. (…)».
Sur les compétences du tribunal de commerce :
L’article L 721-3 du Code de Commerce dispose que «Les tribunaux de commerce connaissent : « …(…) Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes».
L’article 42 du CPC dispose que «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».
L’article L 7121-11 du code de travail dispose que: « L’activité d’agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce. »
Sur la qualification des relations entre LES CONCERTS PARISIENS et I GEMELLI
Le tribunal relève qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et que les factures ne mentionnent pas la juridiction compétente pour régler leur litige.
Le tribunal constate qu’aucune subordination ou relation de travail n’existe entre l’association I GEMELLI et CONCERTS PARISIENS. Ces derniers assurent la promotion des artistes qui se sont réunis sous forme associative (I GEMELLI) afin de mettre en commun des moyens dans la gestion administrative, financière, direction, secrétariat.
Les CONCERTS PARISIENS négocient pour le compte de l’association les cachets artistiques qu’elle perçoit en totalité des exploitants des salles de spectacles ou organisateurs d’événements, avant de les reverser en intégralité à l’association I GEMELLI. Ce cachet permet à I GEMELLI de verser un salaire aux artistes. I GEMELLI agit ainsi comme une structure de gestion collective.
En l’espèce, le tribunal relève que le litige porte sur le règlement de factures et le taux de commissions à percevoir par CONCERTS PARISIENS. Ce litige est relatif à des actes de commerce et relève donc de l’article L.721-3 du Code de commerce.
Il est constant qu’une personne non commerçante telle qu’une association peut assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce, si le litige porte sur un acte de commerce réalisé par cette dernière. Ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal relève en outre que les relations entre chaque artiste et l’association I GEMELLI sont définies par un contrat de travail individuel et que les salaires sont réglés individuellement par I GEMELLI.
En conséquence, le tribunal dira que c’est à bon droit que l’association I GEMELLI a assigné les CONCERTS PARISIENS devant le tribunal de commerce de Paris et déboutera cette dernière de ses demandes au titre d’incompétence.
Le tribunal fera injonction aux CONCERTS PARISIENS de conclure au fond, ce dont les demandeurs ont acquiescé à l’audience du 6 mai 2025.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CONCERTS PARISIENS et se déclare compétent ;
* Fait injonction à la SAS CONCERTS PARISIENS de conclure au fond et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 02 septembre 2025 12 heures ch1-3 ;
* Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 ;
* Dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 27 mai 205 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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