Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 janv. 2026, n° 2024009715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009715
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CABLAS (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 339 769 788 Représentant (s) : SELARL DECKER
Défendeur (s) : L’ART DU KAFE (SARL), [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 802 222 729 Représentant(s) : Maître, [Z], [Y]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
Faits et Procédure :
La SARL CABLAS, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 339 769 788 et dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 1], est en relation d’affaires depuis plusieurs années avec la SARL L’ART DU KAFÉ, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 802 222 729 et dont le siège social est, [Adresse 3]. Monsieur, [U], [H] est également le représentant de la société, Blasco distribution 66, EURL immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°, [XXXXXXXXXX01].
En date du 25 mai 2024, la SARL CABLAS a mis en demeure la SARL L’ART DU KAFÉ d’avoir à régler la somme de 38 422,96 euros correspondant au solde de l’en-cours client figurant dans ses livres
En outre, la SARL CABLAS a sollicité, le 31 mai 2024, le Juge de l’exécution d’être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire pour sûreté d’une somme de 38.422,96 € en principal.
En date du 4 juin 2024 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SARL CABLAS à faire pratiquer, par tout Commissaire de Justice préalablement autorisé à consulter le fichier FICOBA, une saisie conservatoire sur tous les comptes ouverts au nom de la SARL L’ART DU KAFÉ dans les livres de tout établissement bancaire, pour avoir sûreté d’une somme de 38.422,96 € en principal.
En date du 30 juillet 2024, la SARL CABLAS a réalisé une saisie conservatoire de 2.323,76 € sur les comptes de la SARL L’ART DU KAFÉ.
En date du 22 août 2024 la SARL CABLAS a fait délivrer à la société SARL L’ART DU KAFÉ une assignation à comparaître devant la juridiction de céans en demandant la condamnation de la société SARL L’ART DU KAFÉ à lui verser une somme de 38.422,96 €.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience.
Le Président d’audience a clos les débats, et informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2026.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL CABLAS, demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la SARL L’ART DU KAFÉ d’avoir à payer sans délai à la SARL CABLAS la somme de 38.422,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement en date du 25 mai 2024 ;
* CONDAMNER la SARL L’ART DU KAFÉ au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 € au titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive du contrat et du retard de règlement.
* DÉBOUTER la SARL L’ART DU KAFÉ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la SARL L’ART DU KAFÉ au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL L’ART DU KAFÉ, demande au Tribunal de :
À titre principal :
DÉBOUTER la SARL CABLAS de l’intégralité de ses demandes en ce que la réalité des créances alléguées n’est démontrée par aucun contrat, aucun bon de commande, ni aucun bon de livraison ;
À titre subsidiaire :
DÉCLARER PRESCRITES les factures et créances de la SARL CABLAS antérieures au 22 août 2019 de sorte que le solde dû par la SARL L’ART DU KAFÉ au jour de l’assignation (22 août 2024), sur les cinq dernières années est de 1046,24 €
DÉBOUTER la SARL CABLAS de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL CABLAS à verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL CABLAS
Que la SARL CABLAS était en relation d’affaires avec la SARL L’ART DU KAFÉ.
Qu’aux termes des articles 1103 du Code civil, elle est fondée à réclamer le paiement des factures en souffrance à la SARL L’ART DU KAFÉ pour un montant de 38.422.96 € ;
Qu’en effet elle produit la liste des factures impayées, les justificatifs de livraison (lettre de voiture) les extraits de comptes clients et une attestation de son expert-comptable nécessaires à prouver l’existence de la créance ;
Qu’elle produit en outre une reconnaissance de dette de la part de la SARL L’ART DU KAFÉ établie le 6 juin 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 2240 et 2244, aucune des factures impayées dont la SARL CABLAS demande le paiement à la SARL L’ART DU KAFÉ n’est prescrite, la saisine du Juge de l’Exécution et la reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription ;
Qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, elle est fondée à réclamer des dommages en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive du contrat et du retard de règlement de la SARL L’ART DU KAFÉ.
Pour la SARL L’ART DU KAFÉ :
Qu’en application des articles 1353, 1359, 1363 du code civil et de l’article 1 Décret n°80-553 du 15 juillet 1980, la SARL CABLAS ne démontre pas l’existence d’une créance de la SARL L’ART DU KAFÉ envers la SARL CABLAS ;
Qu’en application de l’article 1376 du code civil, le courrier du 6 juin 2024 présenté par la SARL CABLAS comme une reconnaissance de dette de la SARL L’ART DU KAFÉ ne saurait faire preuve en l’absence de signature et de surcroît, du fait que la SARL L’ART DU KAFÉ conteste en être l’auteur ;
Qu’en toute hypothèse, ce courrier constitue une offre transactionnelle, dans laquelle la SARL L’ART DU KAFÉ propose de régler une somme de 20.422,96 euros, ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité ;
Qu’à titre subsidiaire selon l’article L.110-4 du Code de commerce, de nombreuses factures dont la SARL CABLAS réclame le paiement sont prescrites en ce qu’elles sont antérieures de cinq ans à l’assignation délivrée le 22 août 2024 ;
Qu’il en résulte que la juridiction de céans devra juger que le litige concerne les sommes dues sur les cinq dernières années soit une somme de 4.370 € ;
Que le virement de 1.000 € effectué par la SARL L’ART DU KAFÉ au bénéfice de la SARL CABLAS en date du 4 juin 2024 et la saisie conservatoire opérée par la SARL CABLAS sur les comptes de la SARL L’ART DU KAFÉ pour un montant de 2.323,76 doivent être déduits de la dette de 4.370 €, de sorte que le solde dû par la SARL L’ART DU KAFÉ au moment de l’assignation était de 1.046,24 € ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la contestation et l’absence de démonstration de l’existence de la créance de la SARL CABLAS :
L’article 1353 du Code civil stipule que’celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
L’article 1363 du Code civil stipule que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, il appartient à la SARL CABLAS de démontrer au Tribunal la réalité de sa créance sur la SARL L’ART DU KAFÉ ;
Pour cela elle produit :
* Un paquet de factures d’une épaisseur d’environ 1 cm portant sur la livraison de marchandises (référencées BLxxxxx) ou de prestations de services (référencées LOCxxxx) datées entre 2019 et 2021
* Les extraits de comptes clients correspondant à la SARL L’ART DU KAFÉ issus de sa comptabilité pour les périodes 2020, 2021, 2022 et 2024), l’extrait de 2024 où figure le solde de 38.422.96 € étant visé par son expert-comptable
* Des lettres de voiture dont une minorité sont signées par un représentant légal de la SARL L’ART DU KAFÉ, et une majorité comporte le visa de la société MSC Fille au Pluriel dont la SARL CABLAS soutient qu’elle avait mandat pour réceptionner la marchandise ;
Outre l’absence de preuve de la délégation alléguée à la société MSC Fille au Pluriel, le Tribunal constate qu’aucune référence figurant sur les lettres de voiture ne peut être rapprochée des références de livraison figurant sur les factures (BLXXXX) ;
De surcroît le Tribunal n’est pas en mesure d’extraire du paquet de factures fourni les factures effectivement en litige constituant le solde réclamé ;
Enfin la certification de l’expert-comptable porte sur son appréciation du correct enregistrement des factures émises au débit du compte et des règlements reçus au crédit du compte mais ne saurait à elle seule prouver l’existence de la créance, sauf à faire le lien entre les factures au débit et les preuves de livraison à la SARL L’ART DU KAFÉ. Or ce lien n’est pas produit ;
S’agissant du courrier constitutif selon la requérante d’une reconnaissance de dette l’article 1376 du code civil stipule que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres »;
En l’espèce la SARL L’ART DU KAFÉ conteste être à l’origine de ce courrier et le Tribunal constate que le courrier fourni par la SARL CABLAS ne comporte pas de signature ;
Dès lors, le Tribunal juge que la SARL CABLAS échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine dans son principe et dans son quantum ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL CABLAS de sa demande de paiement de 38.422.96 € envers la SARL L’ART DU KAFÉ.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour défendre ses droits, la SARL L’ART DU KAFÉ a dû exposer des frais irrépétibles pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la SARL CABLAS à verser à la SARL L’ART DU KAFÉ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 594, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1353, 1363 et 1376 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toute autre demande des parties
DEBOUTE la SARL CABLAS de sa demande de paiement de 38.422.96 € envers la SARL L’ART DU KAFÉ
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL CABLAS à régler à la SARL L’ART DU KAFÉ la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Gestion ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Bon de commande ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Email ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Prêt
- Enquête ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Professionnel
- Peinture ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Commerce de gros
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause ·
- Partie ·
- Exception ·
- Règlement ·
- Bénéfice ·
- Juridiction
- Caution ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Dommage
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Détroit ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Mandataire ·
- Juge ·
- Renouvellement
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Détroit ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Germain ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Mobilier ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Appareil électrique ·
- Appareil électroménager ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.