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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024003181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003181
ENTRE :
1) SAS FENIX, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 878369529
2) M. [O] [K], domicilié au [Adresse 1] [Localité 6]
Parties demanderesses : assistées de Maître Marc LANCIAUX, Avocat (D0864) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
ET :
1) Société de droit Luxembourgeois FISCHER SA, dont le siège social est [Localité 4], [Adresse 7], Luxembourg – immatriculée au registre des sociétés du Luxembourg sous le numéro B29.616, représentée par Mme [M] [J], en qualité d’administrateur délégué
Partie défenderesse : assistée de la SELURL D, M & D, agissant par Maître Remi de BALMANN, Avocat (P52) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240)
2) Société de droit Luxembourgeois PANELUX, dont le siège social est [Localité 4], [Adresse 7], Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés du Luxembourg
Partie défenderesse : assistée de Maître Naomi FABRE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
LA SAS FENIX, dont le gérant est M. [O] [K], a pour activité l’exploitation d’un terminal de cuisson qui propose la vente de pains, sandwichs, salades et viennoiseries avec consommation sur place ou à emporter.
La société de droit luxembourgeois PANELUX fournit des marchandises et produits dans le domaine de la boulangerie. La société de droit luxembourgeois FISCHER SA anime un réseau de franchise au Luxembourg, en Allemagne et en France depuis 2015. Elle distribue les produits fabriqués (des pâtons crus congelés) par la société PANELUX. Les 2 sociétés font partie du même groupe.
FENIX a signé le 11/8/2016 avec FISCHER un contrat de franchise d’une durée de 9 ans en vue de l’exploitation d’un 1 er terminal de cuisson situé à [Localité 6] puis en 2019 pour un 2 ème situé à [Localité 3].
FISCHER a annoncé le 27/3/2023 à FENIX sa volonté de mettre un terme au contrat de franchise. Le 19/5/2023, PANELUX confirme arrêter la livraison de produits à FENIX au 31/7/2023.
FENIX réclame l’indemnisation du préjudice en résultant.
Ainsi se présente l’affaire
Procédure
Par actes en date du 17/11/2023, transmis en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, FENIX et M. [K] assignent les sociétés de droit luxembourgeois FISCHER et PANELUX.
Par ces actes FENIX et M. [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
* Recevoir la société FENIX et Monsieur [K] en leurs présentes écritures et les dire recevable et bien fondés.
* Se déclarer compétent.
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de la société FENIX au paiement d’une somme de 182.756 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de la société FENIX au paiement d’une somme de 92.000 euros au titre de la compensation partielle des emprunts bancaires souscrits par la société FENIX,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de la société FENIX au paiement d’une somme de 6.600 euros au titre de la compensation partielle sur le droit d’entrée non amorti,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de la société FENIX au paiement d’une somme de 1.850 euros au titre du prix de la vaisselle et des éléments mobiliers payés par la société FENIX,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de la société FENIX au paiement d’une somme de 2.533 euros au titre de remboursement du coût du changement d’enseigne,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de la compensation partielle avec les investissements personnels consacrés au lancement de la franchise FISCHER,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 100.800 euros au titre de perte de rémunération,
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de de (sic) l’affaiblissement de ses droits à la retraite.
* Condamner solidairement les sociétés FISCHER et PANELUX au bénéfice de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 50.000 euros en compensation de son préjudice moral.
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
* Condamner les sociétés FISCHER et PANELUX au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Les condamner en tous dépens.
PANELUX, par ses conclusions aux fins d’incompétence, à l’audience du 7/10/2025, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les Conditions Générales de Vente du 12/12/2009 Vu l’article 1101 du Code Civil Vu l’article 1103 du Code Civil
* SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître du litige opposant les sociétés FENIX, Monsieur [K] et PANELUX,
* CONDAMNER solidairement la société FENIX et Monsieur [K] au règlement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la société FENIX et Monsieur [K] des entiers dépens.
FENIX et M. [K], par leurs conclusions sur l’incident de compétence, à l’audience du 17/6/2025, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 48 du code de commerce,
* Recevoir la société FENIX et Monsieur [K] en leurs présentes écritures et les dire recevables et bien fondées,
* Se déclarer compétent pour juger la procédure engagée par la société FENIX et Monsieur [K] contre la société PANELUX,
* Par conséquent, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PANELUX,
* En l’état du dossier, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 7/10/2025, les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 5/11/2025, sur l’exception d’incompétence, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17/12/2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
PANELUX, en demande sur la compétence, soutient que :
* Les relations commerciales entre FENIX et PANELUX reposent sur ses conditions générales de vente (CGV) qui prévoient une clause attributive de compétences en faveur des tribunaux luxembourgeois ;
* Les CGV, paraphées ou signées, s’appliquent et seuls les tribunaux du Luxembourg sont compétents en cas de litige ; la clause de compétence est opposable en application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qui prévoit qu’une clause attributive de compétence est valable si elle a été convenue par écrit ou sous une forme conforme aux usages entre les parties.
* Elle ajoute que l’article 48 du Code de procédure civile, dont les stipulations sont respectées dans les CGV, ne s’applique pas aux litiges internationaux et que l’exigence de visibilité est moindre ;
* FISCHER et PANELUX étant des entités distinctes, avec des relations contractuelles autonomes, il n’y a pas de clause d’indivisibilité qui s’appliquerait.
FENIX et M. [K], en défense sur la compétence, soutiennent que le contrat de franchise en son article 9.2 désigne comme compétent le tribunal de commerce de Paris et que l’approvisionnement auprès de PANELUX est partie intégrante du contrat et qu’ainsi PANELUX l’a accepté.
Ils rappellent que, en vertu de l’article 48 du code de commerce, PANELUX ne peut se prévaloir de ses CGV car elle n’est partie ni au contrat de franchise signé par FISCHER et FENIX ni aux CGV PANELUX communiquées en annexe, uniquement paraphées par FISCHER et FENIX mais non signées par PANELUX.
La clause de compétence territoriale des CGV est de plus peu apparente et n’a pas attiré l’attention de FENIX qui a mécaniquement paraphé la page concernée.
De plus comme FENIX a assigné solidairement FISCHER et PANELUX, la demande de PANELUX impliquerait de faire juger FISCHER à [Localité 5] et PANELUX au Luxembourg, ce qui n’est pas possible, les demandes étant indivisibles.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Panelux
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute de demande au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
L’exception d’incompétence soulevée par PANELUX est motivée et désigne les tribunaux luxembourgeois comme juridiction de renvoi demandée, le tribunal la dira recevable.
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 25 du Règlement Bruxelles 1 Bis dispose que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le litige entre les parties découle de la résiliation par FISCHER du contrat de franchise et de l’arrêt de la fourniture de marchandise par PANELUX respectivement en mars 2023 et juillet 2023.
Le tribunal relève que le contrat de franchise signé par FENIX et FISCHER prévoit en son article 9.2 la compétence du tribunal de commerce de Paris et l’application du droit français. Ce qui n’est pas contesté.
PANELUX, société de droit luxembourgeois, affirme qu’elle n’est pas partie au contrat de franchise signé entre FISCHER et FENIX et qu’elle ne peut être liée par la clause attributive de compétence.
Elle soutient que ce tribunal n’est pas compétent ; que ses relations commerciales avec FENIX sont régies par ses CGV qui stipulent dans son article 8/ Règlement des litiges la compétence des tribunaux luxembourgeois, seuls compétents au visa de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis cité plus haut.
La clause attributive de compétence de PANELUX apparait donc opposable.
Cependant il est constant que la clause attributive de juridiction ne peut produire effet qu’à l’égard de celui qui l’a effectivement acceptée, et elle n’est pas opposable au tiers non-signataire.
En l’espèce, pour qu’une clause d’élection de for stipulée dans des CGV soit valable entre les parties, il faut un consentement résultant d’une forme admise par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, et la communication effective des CGV à la partie à qui la clause est opposée, de manière vérifiable avant la conclusion du contrat.
[…]
* le contrat dans ses articles 4.5 et 7.4.1, stipule que FENIX avait l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès de PANELUX pour une liste de produits définis et obligatoires,
* les CGV de PANELUX, annexées au contrat, sont paraphées et signées par le seul franchiseur et le seul franchisé, PANELUX ne les ayant pas signées dans un contrat bilatéral;
* PANELUX ne démontre pas non plus avoir communiqué sur ses CGV avec FENIX ni avoir un accord valable au sens de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
De plus, à défaut de convention attributive valable entre le fournisseur et le franchisé, la compétence judiciaire internationale se détermine par les règles spéciales du règlement Bruxelles I bis en matière contractuelle, et pour une vente de marchandises par le lieu de livraison convenu (article 7, 1), b)) (« […] pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées »).
Or, les produits PANELUX étaient livrés en France.
De surcroit, PANELUX affirme n’être pas partie au contrat de franchise ; or comme vu supra, le franchiseur imposait au franchisé de s’approvisionner en produits PANELUX.
Il en ressort que la participation de celle-ci au contrat est un élément clé de l’exécution du contrat de franchise et que son intervention est indissociable de l’exécution du contrat.
En conclusion, le tribunal se dira compétent pour traiter de l’affaire.
En conséquence, il déboutera PANELUX de sa demande d’exception d’incompétence et renverra l’affaire au fond à l’audience collégiale du mardi 27 janvier 2026 pour conclusions au fond de PANELUX et FISCHER.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés, sur cette partie de l’instance.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PANELUX aux dépens de l’incident, lesquels seront liquidés lors du jugement définitif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois PANELUX,
* Se dit compétent pour traiter de l’affaire,
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du mardi 27 janvier 2026 à 14h00, devant la chambre 1-5, pour conclusions au fond des sociétés de droit luxembourgeois PANELUX et FISCHER SA,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés, sur cette partie de l’instance.
* Réserve les autres demandes.
* Condamne la société de droit luxembourgeois PANELUX aux dépens de l’incident, lesquels seront liquidés lors du jugement définitif.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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