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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024005784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005784
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, agissant par Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917)
ET :
SAS IPF AGROALIMENTAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879 822 039
Partie défenderesse : comparant par le cabinet OPTIMA AVOCATS, agissant par Maître Nicolas PORTE, Avocat (J108)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SAS IPF AGROALIMENTAIRE (ci-après la « IPF ») est une agence de travail temporaire. Elle relève de AG2R AGIRC-ARRCO (ci-après « AG2R ») pour le paiement des cotisations de retraite complémentaires dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Le 31 mars 2023, par lettre en RAR, AG2R a mis en demeure la société IPF de lui régler dans les 8 jours un arriéré de cotisations.
Aucune régularisation n’étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 13 juillet 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 13 juillet 2023, AG2R a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 13 septembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à IPF de payer au prestataire, les sommes de :
* En principal, la somme de 3 458,76 € de cotisation,
* Intérêt au taux contractuel à compter du 13/07/2023,
* 220 € au titre de l’article 700 du CPC,
* 5,66 € de frais accessoires,
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58 €)
* Rejeté le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de IPF le 5 décembre 2023.
Par courrier du 8 décembre 2023, déposé le 11 décembre 2023, IPF a formé opposition, devant le tribunal de céans dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, AG2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile.
* Débouter la société IPF AGROALIMENTAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société IPF AGROALIMENTAIRE à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société IPF AGROALIMENTAIRE en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,48 € et les frais de greffe.
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Par ses conclusions responsives n°2, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, IPF demande au tribunal de :
Constater l’opposition en injonction de payer du 13 septembre 2023 et qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 5 décembre 2023 ;
En conséquence,
* Annuler l’ordonnance en injonction de payer du 13 septembre 2023 et qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 5 décembre 2023 ;
* Débouter l’AG2R AGIRC ARRCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner l’AG2R AGIRC ARRCO à verser la somme de 1.000 € à la société IPF AGROALIMENTAIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner l’AG2R AGIRC ARRCO aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
IPF soutient qu’elle demande le paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 dans la mesure où AG2R maintient sa demande au titre du même article.
AG2R réplique qu’elle demande le paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 dans la mesure où IPF maintient sa demande au titre du même article.
Sur ce, le Tribunal
Sur les cotisations
Suite à la mise en demeure de AG2R concernant l’arriéré de cotisations, la IPF n’y a pas répondu. C’est pourquoi, AG2R a lancé une procédure, en déposant une injonction à payer.
Après son opposition à cette injonction à payer, la société IPF a envoyé à AG2R l’ensemble des bulletins de salaire. Cette dernière en a conclu, dans la mesure où les DSN fournis par la IPF étaient erronés, qu’aucun solde de cotisations ne lui ai finalement dû.
Le tribunal dit que la société IPF est à jour de ses cotisations, objet du présent litige.
Sur les dépens
Les dépens y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et d’un montant de 72,88 € et les frais de greffe seront mis à la charge de la société IPF qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AG2R a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera IPF à payer à AG2R la somme de 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2023 :
* Condamne la SAS IPF AGROALIMENTAIRE à payer à l’AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne la SAS IPF AGROALIMENTAIRE aux dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 72,48 €, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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