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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2024015292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015292
ENTRE :
SAS [3], nom commercial « [4], [5] », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre : 531 458 669, représentée par son président la société SPMI, elle-même représentée par Monsieur [G] [P]
Partie demanderesse : assistée de Maître James TUBIANA, Avocat (G283) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SARL ASII TELECOM, dont le siège social est chez MULTIBURO – [Adresse 1] – RCS de Paris : 752 343 632,
Partie défenderesse : représentée par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 16 août 2022, la société ASII TELECOM a signé la société [3] (nom commercial : [4], [4]) et avec M. [D] [H], une convention de formation tripartite. Aux termes de cette convention, l’école [4] devait assurer à M. [D] [H], salarié de ASII TELECOM dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, une formation « expert en architecture systèmes-réseaux et sécurité informatique » jusqu’au 5 septembre 2024.
Le coût total de la prestation s’élevait à 15 990 € HT (19 188 € TTC), prise en charge pour moitié par l’Opérateur de Compétences sectoriel (OPCO).
Le 25 août 2023, la société ASII TELECOM, insatisfaite du comportement de son salarié, a mis fin à son contrat de professionnalisation et résilié la convention tripartite signée avec [3].
Celle-ci a alors adressé à ASII TELECOM une facture de 4 397,36 € en règlement des frais de scolarité non pris en charge par l’OPCO. ASII TELECOM ayant contesté devoir cette somme, [3] l’a mise en demeure de la régler le 25 septembre 2023, sans succès.
LA PROCEDURE
[3] a déposé le 21 décembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 4 janvier 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à la société ASII TELECOM de payer à [3] :
la somme de 4 397,36 € avec intérêts au taux légal, 40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 194,69 € de frais et accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à la société ASII TELECOM par commissaire de justice le 18 janvier 2024.
Par courrier du 5 février 2024, la société ASII TELECOM a fait opposition à l’ordonnance par la voie de M. [R] [Z], société [Z] CONSULTANT B TO B, qu’elle a mandatée à cet effet le 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à diverses audiences de procédure entre le 7 mai 2024 et le 25 février 2025 où le défendeur a comparu et déposé des conclusions. A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle [3] comparaît seule.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, ASII TELECOM n’a pas comparu à cette audience.
A l’audience du 18 mars 2025, [3] a confirmé le bien-fondé de ses demandes formulées dans l’injonction de payer et dans ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024 et demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile :
de condamner la Société ASII TELECOM au paiement de la somme de 4 397,36 € qui représente le montant des frais de scolarité augmenté des intérêts au taux légaux et des frais de procédure à compter de la mise en demeure ;
de condamner la Société ASII TELECOM à payer à la société [3] :
o la somme de 1 465 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; o la somme de 500 € pour procédure abusive ; o la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; o les entiers dépens. d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
En réponse, la société ASII TELECOM demande au tribunal, dans ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 2 juillet 2024 :
de débouter la SAS [3] de toutes ses demandes ;
de condamner la SAS [3] à 1 000 Euros de dommages intérêts du fait de cette procédure abusive et vexatoire ;
de condamner la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Après avoir entendu [3], seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que le jugement serait donc rendu selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mercredi 7 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’une créance de [3] sur ASII TELECOM
Invoquant les articles 9 et 12 du contrat, [3] expose qu’ASII TELECOM était engagée à payer le coût de la formation non pris en charge par l’OPCO et qu’en cas de rupture du contrat, le montant des frais de formation devait être calculé prorata temporis.
En réponse, ASII TELECOM mentionne que les frais pédagogiques étaient couverts jusqu’au 23 août 2023 par l’AFDAS (OPCO du secteur télécommunications) et allègue qu’elle ne doit rien à [3].
Sur l’existence d’un préjudice affectant [3]
[3] soutient avoir subi du fait de l’inexécution contractuelle, un préjudice financier, l’établissement devant avancer une trésorerie très importante pour régler ses salaires et charges tandis que les frais de scolarité constituent sa seule ressource. Elle évalue ce préjudice à 1/3 du montant de la facture disputée, soit 1 465 €.
ASII TELECOM n’expose pas d’argument en réponse sur ce point.
Sur la procédure abusive
Affirmant que ASII TELECOM n’invoque aucun argument pour se soustraire à son obligation de paiement et adopte un comportement purement dilatoire, [3] demande sa condamnation à 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
ASII TELECOM n’expose pas d’argument en réponse sur ce point.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 18 janvier 2024 par commissaire de justice a été formée le 5 février suivant, à savoir dans le délai prescrit ;
Attendu que l’opposition a été formée pour le compte de ASII TELECOM par M. [R] [Z], société [Z] CONSULTANT B TO B, dûment mandaté à cet effet ;
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par la société ASII TELECOM à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de l’action d'[3]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que ASII TELECOM, qui n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, a comparu à l’audience de procédure du 2 juillet 2024 et a déposé des conclusions lors de cette audience ;
Attendu que l’extrait Pappers du 18 mars 2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Le tribunal constate que l’action d'[3] à l’encontre de ASII TELECOM est recevable et régulière ;
SUR LE MERITE DE L’OPPOSITION
Sur l’existence d’une créance de [3] sur ASII TELECOM
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l’article 1341 du même Code énonce que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».
Attendu qu’ASII TELECOM a conclu le 16 août 2022 avec [3] et M. [Y] [H] une convention (pièce n°1) aux termes de laquelle, ce dernier, salarié de ASII TELECOM en contrat de professionnalisation, bénéficiait d’une formation « expert en architecture systèmes-réseaux et sécurité informatique » pour une durée de deux ans s’achevant le 5 septembre 2024 ;
Attendu que les articles 8 et 9 de la convention précisent que la rémunération de l’établissement, fixée à 15 990 € HT, était susceptible d’être prise en charge en totalité ou en partie par l’AFDAS, Opérateur de Compétences (OPCO) du secteur professionnel d’ASII TELECOM ; que cet opérateur a indiqué par la suite prendre en charge la moitié du coût de la formation, soit une somme de 7 944,79 € ;
Attendu que l’article 9 de la convention stipule « qu’en cas de prise en charge partielle de la formation par l’OPCO, l’Employeur s’engage à s’acquitter du coût de la formation non pris en charge par l’OPCO dans les 30 jours suivant la réception de l’accord de l’OPCO » ; qu'[3] a adressé le 5 juin 2023 à ASII TELECOM une facture de 9 594,25 € TTC représentant la quote-part de cette société dans le coût de formation ; que cette facture est restée impayée ;
Attendu que l’article 12 de la convention prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, « le montant des frais de formation sera calculé au prorata temporis jusqu’à la fin du mois de résiliation » ; qu'[3] établit que la convention tripartite a été résiliée le 25 août 2023 (pièce n°3) ; qu’à cette date, 11 mois s’étaient écoulés sur les 24 mois que devait compter la formation; que c’est donc à bon droit qu'[3] a facturé la somme de 9 594,25 € x 11/24 = 4 397,36 € ;
Le tribunal dit donc que la créance d’un montant de 4 397,36 € d'[3] sur ASII TELECOM est certaine, liquide et exigible ; que l’opposition d’ASII TELECOM à l’ordonnance d’injonction de payer est infondée ;
et, par voie de conséquence,
condamnera ASII TELECOM à payer à [3] la somme de 4 397,36 €, avec intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’existence d’un préjudice affectant [3]
Attendu qu'[3] ne démontre pas en quoi le non-paiement par ASII TELECOM de sa quotepart des frais de scolarité ait pu lui causer un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l’octroi d’intérêts de retard sur la créance ;
Le tribunal déboutera [3] de sa demande tendant à condamner ASII TELECOM au paiement d’une somme de 1 465 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Attendu que [3] n’établit pas en quoi ASII TELECOM en faisant opposition à une ordonnance d’injonction de payer ait agi en justice de manière abusive ;
Le tribunal déboutera [3] de sa demande tendant à condamner ASII TELECOM au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, [3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société ASII TELECOM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ASII TELECOM qui succombe ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL ASII TELECOM ; condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS [3], nom commercial « [4], [5] », la somme de 4 397,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
déboute la SAS [3], nom commercial « [4], [5] », de sa demande tendant à condamner la SARL ASII TELECOM au paiement d’une somme de 1 465 € à titre de dommages et intérêts ;
déboute la SAS [3], nom commercial « [4], [5] », de sa demande tendant à condamner la SARL ASII TELECOM au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS [3], nom commercial « [4], [5] », la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la SARL ASII TELECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
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