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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 2025034340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034340
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 827680950 Partie demanderesse : assistée de Me Ferhat ADOUI la SCP DIEBOLT-ADOUI – DALB AVOCATS, Avocat (P288) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SARL ATELIER ETUDE ET INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 798853339 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO, ciaprès CCM, exerce une activité bancaire.
La SARL ATELIER ETUDE ET INGENIERIE, ci-après AEI, exerce une activité de travaux d’installation électrique.
Le 20 août 2024, CCM a informé AEI de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et de procéder à la clôture définitive de ses comptes. La clôture des conventions, effective au 24 octobre 2024, laisse des impayés pour un montant total de 65 544,84 euros. Le 21 novembre 2024, CCM a mis en demeure AEI de procéder au règlement des échéances de remboursement des concours bancaires consentis, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 avril 2025, CCM a assigné AEI, à domicile certain. Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, CCM demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Constater la résiliation des conventions d’ouverture de comptes professionnels numérotés [XXXXXXXXXX02] et des contrats de prêt professionnel et de prêt garanti par l’Etat, respectivement numérotés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03], aux torts d’AEI ;
* Condamner AEI à payer à CCM les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur de la convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX02] : 23 377,90 euros, et ce avec intérêts au taux mentionné à l’article L.441-10 II du code de commerce, savoir au taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêts légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
* Au titre du contrat de crédit d’équipement n°[XXXXXXXXXX01] : 5 834,96 euros, et ce avec intérêts au même taux que dessus, à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
* Au titre du contrat de prêt garanti par l’État n°[XXXXXXXXXX03] : 36 331,98 euros, et ce avec intérêts au même taux que dessus, à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil seront réunies ;
* Condamner AEI à payer à CCM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
AEI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de CCM
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par CCM, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CCM soutient que sa demande, fondée sur le principe de la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu’elle verse aux débats, en particulier la convention d’ouverture d’un compte courant, le contrat de prêt garanti par l’Etat et et la convention de crédit professionnel, qui déterminent les conditions dans lesquels son client s’est engagé.
AEI, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
AEI est domiciliée à [Localité 6] et est in bonis, selon l’extrait Kbis du 2 septembre 2025 produit aux débats.
En outre, la qualité à agir de CCM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande de CCM formée à l’encontre d’AEI.
2. Sur la résiliation des conventions d’ouverture de compte et de contrats de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, sont versés aux débats :
* a) Au titre du solde de la convention d’ouverture d’un compte courant professionnel :
* Les conditions particulières de la convention de compte courant, qui établissent qu’AEI a ouvert un compte dans les livres de CCM pour les besoins de son activité professionnelle le 22 mai 2018;
* Le relevé de ce compte, du 2 janvier 2024 au 10 octobre 2024 ;
* La lettre de dénonciation des concours du 20 aout 2024, avant de clôturer les comptes le 24 octobre 2024 ;
Le tribunal dit que CCM a respecté les obligations contractuelles qui s’imposaient à elle pour la résiliation de la convention, en particulier l’envoi des différents lettres en RAR, reçues mais non réclamées, l’existence d’un solde débiteur permanent, qui atteint la somme de 23 204,84 euros au 10 octobre 2024, un délai de soixante jours avant de mettre fin au découvert autorisé et un décompte du compte professionnel.
Le tribunal constatera donc la résiliation de ce compte courant numéroté [XXXXXXXXXX02].
* b) Au titre du contrat de prêt garanti par l’État (PGE) :
* La convention du prêt garanti par l’Etat d’un montant de 75 000 euros du 10 avril 2020, son avenant du 10 mars 2021 et son tableau d’amortissement prévisionnel ;
* La lettre de dénonciation des concours du 20 aout 2024, avant de clôturer les comptes le 24 octobre 2024 ;
Le tribunal dit que CCM a respecté les obligations qui s’imposaient à elle dans le contrat d’équipement aux conditions générales et au paragraphe « exigibilité anticipée », en particulier l’envoi des différentes lettres en RAR, toutes reçues mais non réclamées, un délai de soixante jours avant de mettre fin au concours, un relevé des échéances en retard afférentes à la convention, un décompte de la créance comportant une indemnité conventionnelle de 7% en cas d’exigibilité anticipée.
Le tribunal constatera donc la résiliation de ce prêt garanti par l’Etat numéroté [XXXXXXXXXX03].
* c) Au titre du solde du contrat de crédit d’équipement :
* Le contrat de crédit professionnel d’un montant de 26 000 euros du 29 mai 2020, et son tableau d’amortissement prévisionnel ;
* La lettre de dénonciation des concours du 20 août 2024, avant de clôturer les comptes le 24 octobre 2024 ;
Le tribunal dit que CCM a respecté les obligations qui s’imposaient à elle dans le contrat de crédit d’équipement aux conditions générales et au paragraphe « exigibilité anticipée », en particulier l’envoi des différents lettres en RAR, reçues mais non réclamées, un délai de soixante jours avant de mettre fin au concours, un relevé des échéance en retard afférentes à la convention, un décompte de la créance comportant une indemnité conventionnelle de 7% en cas d’exigibilité anticipée.
Le tribunal constatera donc la résiliation de ce contrat de crédit d’équipement numéroté 0020028304.
3. Sur les créances de CCM à l’encontre d’AEI
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, sont versés aux débats :
* a) Au titre du solde de la convention d’ouverture d’un compte courant professionnel :
* La lettre du 21 novembre 2024 de mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire ;
* Le décompte du compte professionnel arrêté à la date du 20 janvier 2025 et portant sur la somme de 23 377,90 euros.
Le tribunal dit que la créance de CCM à l’encontre de AEI est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera donc AEI à payer à CCM la somme 23 377,90 euros au titre du solde débiteur de la convention d’ouverture de compte N°[XXXXXXXXXX02].
* b) Au titre du contrat de prêt garanti par l’État (PGE) :
* La lettre de mise en demeure du 15 octobre 2024 avant résiliation des deux contrats de prêt, dont le PGE ;
* Le décompte de créance arrêté au 20 janvier 2025 et qui porte sur la somme de 36 331, 98 euros.
Le tribunal dit que la créance de CCM à l’encontre de AEI est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera donc AEI à payer à CCM la somme de 36 331,98 euros au titre du solde du contrat de prêt garanti par l’Etat n°[XXXXXXXXXX03].
* c) Au titre du solde du contrat de crédit d’équipement :
* La lettre de mise en demeure du 15 octobre 2024 avant résiliation des deux contrats, dont le contrat d’équipement ;
* Le décompte de créance arrêté au 20 janvier 2025 et qui porte sur la somme de 5 834,96 euros.
Le tribunal dit que la créance de CCM à l’encontre de AEI est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera donc AEI à payer à CCM la somme de 5 834,96 euros au titre du contrat de crédit d’équipement n°[XXXXXXXXXX01].
4. Sur les pénalités de retard
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle, le taux de ces pénalités prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce, qui ne peut être inférieur à trois le taux d’intérêt légal, correspond au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
Le tribunal retient la date d’assignation, soit le 18 avril 2025, comme date de départ du calcul des intérêts.
Le tribunal dira que la condamnation portant sur les trois créances mentionnées ci-dessus sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, depuis le 18 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’AEI qui succombe.
7. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AEI à lui payer la
somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Constate la résiliation des trois conventions suivantes de la société ATELIER ETUDE ET INGENIERIE passées avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO :
* La convention d’ouverture de crédit professionnel numérotée [XXXXXXXXXX02] ;
* La convention de prêt garanti par l’Etat numérotée [XXXXXXXXXX03] ;
* La convention d’ouverture de crédit d’équipement professionnel numérotée 0020028304 ;
* Condamne la société ATELIER ETUDE ET INGENIERIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO les sommes suivantes :
* 23 377,90 euros, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 18 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 36 331,98 euros, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 18 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement;
* 5 834,96 euros, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 18 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société ATELIER ETUDE ET INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société ATELIER ETUDE ET INGENIERIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ALCO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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