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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024026090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026090
ENTRE :
SAS CYLLENE ITS, RCS de Nanterre B 337 958 698, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Magali TOCCO-PERIN membre de l’AARPI SQUAIR, Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS FAURECIA SERVICES GROUPE, RCS de Nanterre B 433 698 461, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric DEREUX membre du CABINET CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Avocat (L0180) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CYLLENE ITS (ci-après dénommée « CYLLENE ») exerce l’activité de fourniture, d’entretien, d’hébergement et d’infogérance de systèmes informatiques. Jusqu’en 2021, sa dénomination sociale était CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES (CetSI).
La société FAURECIA SERVICES GROUPE (ci-après dénommée « FSG ») – immatriculée en novembre 2000 – a notamment pour activité la supervision et la gestion des sociétés du groupe Faurecia (devenu le groupe Forvia en 2023) et la gestion des opérations courantes des sociétés, dont celles relatives aux systèmes d’informations.
Par courriel du 8 novembre 2021, FSG a informé CYLLENE que le contrat de prestation de maintenance sur les PC « PCLIFE 2013-2015 » signé le 20 décembre 2012 ne serait pas renouvelé en 2022, et que des économies budgétaires étaient à l’ordre du jour. Puis par courrier en date du 17 décembre 2021, FSG a notifié à CYLLENE la résiliation à effet du 30 juin 2022 de ce contrat.
Dans son courrier du 23 juin 2022, CYLLENE soutient que la résiliation dudit contrat a entrainé ipso facto la rupture brutale – sans motif – d’une relation commerciale établie, laquelle a démarré en 2001 et a duré 20 ans. Elle lui demande l’octroi d’un préavis d’une durée minimale de 18 mois au visa de l’article L 442-1 du code de commerce.
Dans sa réponse datée du 29 juillet 2022, FSG répond que la relation d’affaires n’a démarré qu’en 2012, qu’elle n’a donc duré que 10 ans ; elle soutient que le préavis de 6 mois qu’elle a accordé est raisonnable et réfute donc toute brutalité.
Par son courrier RAR du 31 aout 2022, CYLLENE a mis en demeure FSG de lui payer sous huitaine la somme de 1 500 000 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi, lettre à laquelle FSG a répondu le 20 octobre 2022 expliquant s’être conformée en tout point aux dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce.
Les parties soutiennent toutes deux avoir cherché à établir un dialogue aux fins de trouver une solution amiable. Cependant, convoquée devant un juge conciliateur pour le 19 juin 2024, FSG n’a pas souhaité participer.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2024, signifié à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, CYLLENE a assigné FSG.
Par cet acte et à l’audience du 5 mars 2025, CYLLENE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-1-II du Code de commerce,
Vu le courrier de la société FAURECIA SERVICES GROUPE à la société CYLLENE ITS en date du 17 décembre 2021
Vu les emails, demandes d’intervention, rapports d’intervention, bons de livraison, devis, procès-verbaux d’installation, liste de matériels et factures au titre des années 2001 à 2021 ;
* JUGER que la société FAURECIA SERVICES GROUPE a entretenu avec la société CYLLENE ITS une relation commerciale pendant vingt ans,
* JUGER que la rupture notifiée le 17 décembre 2021 avec un préavis de six mois revêt un caractère brutal,
* JUGER qu’eu égard à la durée de la relation commerciale établie, de vingt années, la société FAURECIA SERVICES GROUPE aurait dû accorder à la société CYLLENE ITS un préavis de dix-sept mois, soit un préavis manquant de onze mois,
Par conséquent,
* CONDAMNER la société FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à la société CYLLENE ITS la somme de 931 301,25 euros,
* DEBOUTER la société FAURECIA SERVICES GROUPE de l’ensemble de ses demandes/fins et prétentions,
* CONDAMNER la société FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à CYLLENE ITS la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNER la société FAURECIA SERVICES GROUPE aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires d’Huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2025, FSG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1210 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée.
A titre principal :
* JUGER que la rupture de la relation entre les sociétés FAURECIA et CYLLENE n’est pas brutale au sens de l’article L. 442-1, Il du code de commerce ;
* JUGER que la société FAURECIA a respecté un délai de préavis suffisant.
En conséquence :
DEBOUTER la société CYLLENE de sa demande tenant à voir condamner la société FAURECIA à payer à la société CYLLENE la somme de 931 301,25 euros au titre de l’indemnisation de la prétendue rupture brutale de leur relation commerciale établie.
A titre subsidiaire :
* FIXER la durée de préavis applicable à la relation objet du présent litige ;
* En conséquence
* LIMITER la condamnation de la société FAURECIA au montant correspondant au préjudice de la société CYLLENE sur la base du préavis déterminé.
* DEBOUTER la société CYLLENE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société CYLLENE à payer à la société FAURECIA la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 14 mai 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 4 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CYLLENE soutient que :
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce
* Depuis 2001, les relations d’affaires entre CYLLENE et les filiales du groupe Faurecia sont entièrement administrées par FSG, comme le démontrent les pièces versées aux débats. Il est démontré que ce sont les mêmes acheteurs qui ont géré continument la relation avec CYLLENE depuis 2001. FSG, qui a noué, géré pendant 20 ans puis rompu la relation commerciale avec CYLLENE, doit donc réparer le préjudice créé par la rupture au visa de l’article L 442-1 du code de commerce ;
* La rupture de la relation est totale comme en attestent le courrier de résiliation de FSG daté du 20 décembre 2021 et la chute brutale du chiffre d’affaires réalisé entre les parties après la rupture ;
* C’est à tort que FSG, qui ne remet nullement en cause la nature stable et établie de la relation commerciale, défend que la relation commerciale n’a duré que 10 ans ;
* Eu égard à l’ancienneté et l’intensité de la relation, au poids de FSG dans son chiffre d’affaires, et à la difficulté pour elle de retrouver un partenaire d’un rang équivalent, le préavis octroyé aurait dû être a minima de 17 mois conformément à la jurisprudence. L’octroi par FSG d’un préavis de six mois caractérise le caractère brutal de la rupture ;
* Surabondamment, une partie de ses prestations étaient réalisées depuis son établissement de [Localité 1]. Or retrouver des débouchés commerciaux pour ce site nécessite beaucoup de temps;
Sur le calcul du montant du préjudice subi
* Compte tenu du caractère exceptionnellement bas de l’exercice clos le 30 juin 2021 en raison de la COVID-19, il convient de prendre en compte les cinq derniers exercices, ce qui conduit à une marge mensuelle sur coûts variables de 84 663,75 € ;
* FSG doit être condamnée à lui payer la somme de 931 301,25 € correspondant à 11 mois de marge sur coûts variables non accordés.
FSG répond que :
Sur la rupture alléguée
* La relation commerciale entre elle-même et CYLLENE n’a commencé qu’en décembre 2012, au moment de la signature du contrat PCLIFE 2013-2015. Elle n’est pas intervenue dans le montage ou la gestion des relations d’affaires que CYLLENE entretenait avec diverses entités et filiales du groupe ; cela ne la concerne nullement. Par conséquent CYLLENE ne peut prétendre capitaliser sur la période antérieure à la signature du contrat susmentionné. La relation commerciale – dont elle ne conteste pas qu’elle était stable et établie – n’a donc duré que 10 ans ;
* Il ne saurait être question de rupture de la relation commerciale puisqu’un flux d’affaires d’environ 500 000 € par an s’est poursuivi postérieurement entre les parties. La relation commerciale a donc perduré, seul le contrat PCLIFE a été résilié ;
* L’arrêt du contrat a été annoncé à CYLLENE dès novembre 2021. Celle-ci n’a donc été nullement surprise en recevant le courrier de résiliation. Elle a attendu la fin du préavis pour soulever le motif de la rupture brutale, ce qui caractérise la mauvaise foi ;
* CYLLENE nullement liée par une clause d’exclusivité est seule responsable de sa dépendance à l’égard de FSG, y compris dans le département du Doubs ; dépendance au surplus quasi-inexistante (7%) ;
* Le dynamisme du marché des services informatiques est tel que CYLLENE ne peut alléguer aucune difficulté pour se réorganiser ;
* Le préavis octroyé est parfaitement conforme aux pratiques consacrées par la jurisprudence ; le tribunal devra débouter CYLLENE de ses demandes de dommages et intérêts au visa de l’article L 442-1 du code de commerce
Subsidiairement, sur la réparation du préjudice allégué
* Seule doit être prise en compte la relation entretenue entre CYLLENE et la société FSG, à l’exclusion des relations entretenues par les autres sociétés du groupe Faurecia;
* CYLLENE ne prend même pas la peine de démontrer en quoi elle aurait besoin de 17 mois – proche du plafond de 18 mois – pour se réorganiser et trouver un marché de substitution ;
* Il est constant que le calcul du quantum doit s’appuyer sur les 3 derniers exercices et non les 5 comme le fait CYLLENE. De plus il ressort des documents comptables un taux de marge sur coûts variables de 25%, ce qui conduit à une marge mensuelle de 61 000 € par mois ;
* Seule la marge réalisée entre les parties doit être retenue. Or l’attestation fournie par l’expert-comptable de CYLLENE intègre abusivement des sociétés qui ne sont pas parties du périmètre de consolidation.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La rupture alléguée étant datée de décembre 2021, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce qui viennent à s’appliquer. Il dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre CYLLENE et FSG avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour CYLLENE.
Sur la relation entre les parties et la rupture alléguée
L’application combinée du principe de respect de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1, II du code de commerce doit limiter le domaine d’application de cet article aux cas où la relation commerciale entre les parties revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
CYLLENE soutient avoir entretenu une relation stable, continue et établie avec FSG depuis 2001. Elle explique que, dans la mesure où les relations d’affaires avec les diverses entités et filiales du groupe Faurecia ont été gérées depuis 2001 par FSG et par les mêmes acteurs et acheteurs du groupe, la relation commerciale entre elle-même et FSG doit être appréciée au périmètre du groupe Faurecia.
Elle verse aux débats une documentation très abondante constituée d’échanges de mails, de factures, de rapports opérationnels et de bons de livraison (pièces n°16 à 51), les pièces les plus anciennes remontant à 2002.
FSG ne conteste pas avoir entretenu une relation stable, continue et établie avec CYLLENE, mais soutient que celle-ci n’a démarré qu’avec la signature du contrat PCLIFE 2013-2015 le 20 décembre 2012 ; elle explique qu’antérieurement les relations étaient nouées directement et bilatéralement entre CYLLENE et les sociétés du groupe Faurecia, et conteste avoir joué le moindre le rôle global pour le compte et au nom du groupe Faurecia antérieurement à cette date.
La notion de « relation commerciale établie » ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des sujets de droit. Ceci exclut qu’elle puisse être appréciée de manière globale au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres, et indépendantes. Elle ne peut s’appliquer qu’aux relations entre deux personnes juridiques identifiées, à l’exclusion de toute globalisation au niveau d’un groupe de sociétés, ou de plusieurs sociétés différentes, quand bien même elles partageraient des mandataires ou dirigeants communs.
Pour la période antérieure à décembre 2012, la responsabilité de FSG ne peut être recherchée au titre de l’article L 442- 1 du code de commerce que si elle-même est cocontractante et si des flux financiers ont été échangés entre eux ; il revient donc à CYLLENE d’en rapporter la preuve.
Le tribunal fait les observations suivantes :
CYLLENE verse aux débats un contrat intitulé « Prestation de support informatique PCLIFE 2012 version 1.1 » signé entre CYLLENE et « Faurecia » le 12 janvier 2012. Ce contrat, antérieur de 11 mois au contrat objet de la résiliation, se présente exactement de la même façon que l’autre : même format, même signataire, même nom d’acheteur, mêmes prestations décrites. Le tribunal dit donc que relation d’affaires existait déjà en janvier 2012. (pièces n°6 et 10)
Ne figure aux débats aucun document établi entre CetSI (CYLLENE) et FSG antérieur à la date de janvier 2012. La société FSG, immatriculée en novembre 2000 au RCS de Nanterre n’apparait dans aucun des échanges, factures ou documents contractuels antérieurs à cette date.
Il n’est pas contesté par FSG qu’il existait des relations contractuelles nourries entre CetSI (CYLLENE) et des entités ou filiales du groupe Faurecia depuis 2001. Cependant il est à noter que les factures sont adressées directement à des entités ou sociétés sans qu’il soit fait référence à un quelconque contrat-cadre ou à un numéro de contrat global. Lors de l’audience du 4 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir interrogé les parties sur l’existence d’un contrat-cadre et/ou d’un catalogue global de prix à la maille du groupe Faurecia, n’a obtenu aucune réponse probante.
Il n’est pas non plus contesté que CYLLENE exécutait des prestations de fourniture et de maintenance de PC antérieurement à 2012. A titre d’exemple, la pièce n°11 datée du 18 juillet 2008 établie entre Faurecia IT Europe et CetSI (CYLLENE), non signée, intitulée « Description des services et des systèmes PC LIFE 2008 » montre que CYLLENE effectuait des services de maintenance de PC pour la partie européenne du groupe Faurecia dès l’année 2008. Mais là encore, il n’y a aucune mention de FSG. Cette pièce n’est pas probante.
S’il est probable que le contrat PCLIFE 2012 signé entre CYLLENE et FSG ait repris et étendu à toutes les entités et filiales du groupe Faurecia les prestations réalisées antérieurement avec certaines parties du groupe (l’Europe, certaines filiales), la documentation versée aux débats par CYLLENE ne prouve pas qu’une relation d’affaires existait entre elle-même et FSG antérieurement à 2012 ou même que FSG ait joué le moindre rôle dans la gestion de la relation entre CYLLENE et les filiales du groupe Faurecia.
Surabondamment, il est incontestable que si FSG avait souhaité contracter dès le début des années 2000 avec CYLLENE au titre de la maintenance des PC, elle aurait aisément pu le faire dans la mesure où elle avait été créée en 2000 aux fins de globaliser les achats du groupe.
Enfin, au soutien de ses prétentions, CYLLENE explique que ce sont les mêmes personnes de Faurecia qui ont géré la relation d’affaires avec elle de 2000 à 2021. Elle verse aux débats les fiches LinkedIn de madame [N] et de messieurs [M] et [F]. (pièce n°12) Cependant, même si certains acheteurs et/ou certains responsables techniques ont géré des contrats avec CYLLENE pendant une période longue, cela ne met nullement en cause FSG.
Le tribunal constate que CYLLENE échoue à démontrer qu’il existait une relation commerciale entre elle-même et FSG antérieurement à 2012. Par conséquent le tribunal dit que la relation commerciale entre CYLLENE et FSG a démarré en janvier 2012 et que cette relation était stable, continue et établie jusqu’à sa rupture.
Par son courrier daté du 17 décembre 2021, FSG a résilié le contrat PCLIFE 2013-2015 à effet du 30 juin 2022, accordant ainsi à CYLLENE un préavis de 6 mois. Les parties s’accordent pour dire que le préavis de 6 mois a été exécuté loyalement.
Les chiffres d’affaires annuels réalisés par CYLLENE avec Faurecia – attestés par le commissaire aux comptes de CYLLENE – se présentent ainsi : (pièce n°90)
* CA 01/07/2017 30/06/2018 :
* CA 01/07/2018 30/06/2019 :
* CA 01/07/2019 30/06/2020 :
* CA 01/07/2020 30/06/2021 :
* CA 01/07/2021 30/06/2022 :
* contractuelle à effet du 30/06/2022)
* 4 395 879 € 4 227 906 € 3 278 654 € 2 446 926 €
* 3 042 852 € (résiliation
* CA 01/07/2022 – 30/06/2023 (année pleine post-résiliation) : 543 705,15 € (conclusions du demandeur)
Le tribunal constate que le chiffre d’affaires entre les parties a chuté immédiatement après la date d’effet de la résiliation du contrat, à savoir le 30 juin 2022 ; cependant un chiffre d’affaires résiduel s’est maintenu entre les parties après cette date.
Le tribunal constate enfin que ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties.
Le tribunal dit donc que la relation commerciale établie entre les parties a été partiellement rompue par FSG le 17 décembre 2021, qu’elle a duré 10 ans et qu’un préavis de 6 mois a été accordé et exécuté.
Sur la durée du préavis
Le principe de la liberté du commerce justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif.
Une telle décision n’est pas répréhensible, la seule faute sanctionnée par l’article L442-1 II du code de commerce est la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, c’est-à-dire l’absence d’un acte positif faisant courir un préavis de durée suffisante de la part du donneur d’ordre.
Le préavis a pour objectif principal de permettre au partenaire évincé de s’adapter à l’interruption de la relation commerciale, notamment en lui laissant le temps nécessaire pour organiser sa reconversion, rechercher de nouveaux partenaires ou trouver des solutions de substitution. Cette obligation vise à éviter que la rupture ne soit « brutale » et ne cause un préjudice excessif au cocontractant victime de la rupture.
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de l’attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non le comportement de l’auteur de la rupture.
En l’espèce,
(i) Les prestations objet du contrat rompu sont des services de fourniture et d’installation sur site de PC et de périphériques locaux, le déploiement d’un « master Faurecia », le nommage des équipements et leur étiquetage, la gestion de la fin de vie des matériels ou encore le processus de maintenance.
Ce sont des services informatiques de « commodités » qui intéressent potentiellement toutes les entreprises, petites ou grandes, qui souhaitent externaliser leurs prestations bureautiques.
Le tribunal constate que les prestations offertes par CYLLENE sont très substituables.
De plus les activités informatiques ont connu une croissance soutenue après la période de pandémie de covid19 dont la plupart des acteurs du domaine ont su tirer parti.
(ii) CYLLENE soutient que la reconversion de son site de [Localité 1] – destiné notamment à fournir des matériels et des prestations de maintenance au groupe Faurecia fortement implanté dans la région du Doubs – et la recherche de nouveaux clients locaux nécessitent du temps, et argue avoir besoin d’un préavis allongé.
Mais CYLLENE ne produit aucun élément au soutien de sa prétention ; le tribunal écarte donc ce moyen.
(iii) Le tribunal observe ensuite que CYLLENE a réalisé pour l’exercice clos le 30 juin 2022 un chiffre d’affaires de 39 918 035 € ; dans la même période, CYLLENE a réalisé avec FSG un chiffre d’affaires de 3 042 852 €. (pièce n°89)
L’activité de CYLLENE avec FSG étant inférieure à 8%, le tribunal dit que la première ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique à l’égard de la deuxième qui justifierait un préavis plus long.
(iv) Le tribunal observe enfin qu’il n’est fait état d’aucun investissement spécifique consenti par CYLLENE pour servir les besoins de FSG, ni d’aucun préjudice particulier que cette dernière aurait subi du fait de la rupture.
Rappelant donc que CYLLENE intervient sur un marché de commodités très substituable et en forte demande, qu’elle dépend assez peu de FSG et que leurs relations ont duré 10 ans, le tribunal dit que FSG aurait dû accorder un préavis de 7 mois à CYLLENE ; qu’en accordant un préavis d’une durée de 6 mois, FSG a rompu brutalement, partiellement, une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-1, II du code de commerce ; et que le préjudice à indemniser correspond à un mois de marge sur coûts variables.
Calcul du préjudice
CYLLENE verse aux débats :
* Une attestation de son commissaire aux compte datée du 5 mars 2024 (pièce n°90)
* Les états financiers de la société pour les 5 exercices clos le 30 juin 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce n°85 à 89)
* Les extraits du logiciel comptable Sage pour les exercices clos le 30 juin 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièces n°80 à 84)
S’agissant d’une rupture partielle, il convient de calculer la marge sur coûts variables comme le produit :
* (i) Du chiffre d’affaires moyen réalisé sur les 3 années précédant la date de la rupture en l’espèce les années se clôturant le 30/06/2019, le 30/06/2020 et le 30/06/2021, diminué du chiffre d’affaires résiduel postérieur à la rupture
* (ii) Avec le taux de marge.
Le chiffre d’affaires de l’année courant du 01/07/2020 au 30/06/2021 étant sévèrement affecté par la crise de covid19, le tribunal ne retient dans son calcul que les 2 seules années se terminant le 30 juin 2019 et 30 juin 2020 ; ceci conduit à un chiffre d’affaires mensuel de 312 773 €.
FSG soutient que le chiffre d’affaires attesté par le commissaire aux comptes de CYLLENE intègre une société manifestement en dehors du périmètre de FSG.
Le tribunal constate que l’impact est extrêmement marginal et écarte ce moyen de FSG.
Ensuite le chiffre d’affaires mensuel résiduel postérieur à la rupture s’élève à : 543 705,15 € /12, soit 45 308 €.
Enfin, le tribunal note que FSG ne conteste pas la valeur du taux de marge sur coûts variables de 25 % allégué par CYLLENE, et retient cette valeur.
Le tribunal dit donc que la marge sur coûts variables pour un mois s’élève à : (312 773 € – 45 308 €) x 25 % = 68 866 €.
Le tribunal condamnera donc FSG à payer à CYLLENE la somme de 68 866 € au titre de réparation du préjudice au titre de l’article L 422-1 II du code de commerce, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera aux dépens FSG qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, CYLLENE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera FSG à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
CYLLENE demandant son application, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à la SAS CYLLENE ITS la somme de 68 866 € au titre du préjudice subi ;
Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE à payer à la SAS CYLLENE ITS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS FAURECIA SERVICES GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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