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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 oct. 2025, n° 2025057392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025057392 17/10/2025
ENTRE :
Société de droit anglais TIMET EUROPE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1] ROYAUME-UNI Partie demanderesse : comparant par Me Marina MATOUSEKOVA Avocat (D1765) (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET :
SAS FRAMATOME, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 379041395 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Luc LARRIBAU Avocat (K0116) (Me Pierre HERNE Avocat – B835)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société TIMET EUROPE LIMITED nous demande de :
Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu les articles 48, 481-1, 700, 876-1, 1448 et 1506 du Code de procédure civile,
Recevoir la société TIMET EUROPE LIMITED en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira pour déterminer le prix de cession des 164.120 actions de la société TIMET SAVOIE détenues par la société FRAMATOME qui ont donné lieu, le 27 janvier 2025, à l’exercice de l’Option d’Achat dont la société TIMET EUROPE LIMITED était bénéficiaire, et ce, conformément aux stipulations et aux principes d’évaluation retenus par les Parties aux termes du Formation Agreement (le Protocole) du 31 juillet 1996 ;
Condamner la société FRAMATOME à payer à la société TIMET EUROPE LIMITED la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société FRAMATOME aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS FRAMATOME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
Ordonner un sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert formulée par la société Timet Europe Limited dans l’attente de la sentence arbitrale définitive et irrévocable à intervenir;
Dire que l’affaire sera de nouveau fixée devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Débouter la société Timet Europe Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la société Timet Europe Limited à payer à la société Framatome S.A.S. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le conseil de la Société TIMET EUROPE LIMITED se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la Société TIMET EUROPE LIMITED nous saisit d’une demande de désignation d’un expert pour déterminer le prix de cession d’actions, en procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 1843-4 du code civil et 481-1 du code de procédure civile.
Nous relevons par ailleurs que FRAMATOME a saisi le Tribunal arbitral d’une demande d’arbitrage et que TIMET EUROPE a régularisé une réponse à cette demande.
Nous retenons que le Tribunal arbitral est aujourd’hui constitué et que la procédure visant à trancher ces contestations de fond est pendante.
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert, dans l’attente de la sentence arbitrale à intervenir.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert formulée par la Société TIMET EUROPE LIMITED dans l’attente de la sentence arbitrale définitive et irrévocable à intervenir ;
Disons que l’affaire sera de nouveau fixée devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la Société de droit anglais TIMET EUROPE LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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