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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2023066297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023066297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023066297
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES Avocat (J55)
ET :
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Louis GIBON Avocat (J002)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PBCR, étrangère à la cause, et dont M. [T] [Z] était le co-gérant a obtenu de la Banque Populaire Rives de [Localité 3], le 12 décembre 2019, un prêt d’un montant de 640000 euros, d’une durée de 84 mois et au taux de 1,23% l’an. M. [T] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire de PBCR dans la limite de 768 000 euros et la Banque Populaire Rives de [Localité 3] a été autorisé à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier détenu par M. [T] [Z] d’un montant de 820 000 euros.
Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de PBCR et le 27 juillet 2023, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure M. [T] [Z] d’honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 587 151,89 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt susvisé.
La mise en demeure est restée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 13/11/2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 3] a assigné M. [T] [Z]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
À l’audience du 16/9/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [T] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [T] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société
PBCR, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 587.151,89 € avec intérêts au taux contractuel de 1,23 % l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE
[Localité 3] la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des
mesures conservatoires.
Par ses conclusions à l’audience du 27/5/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [T] [Z] demande au tribunal de :
* Vu les articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce,
* Vu les motifs exposés ci-dessus et les pièces,
* RAPPELER que Monsieur [T] [Z], en tant que caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société PBCR arrêté par jugement du 14 mars 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris;
* DONNER ACTE à Monsieur [T] [Z] qu’il ne s’oppose pas à la délivrance à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] d’un titre exécutoire tendant à la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 587.151,89 euros, en sa qualité de caution personne physique, sous réserve qu’il soit expressément mentionné que l’exécution forcée de ce titre sera conditionnée à la survenance d’un défaut d’exécution du plan de redressement de la société PBCR arrêté par jugement du 14 mars 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause :
* REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que toutes demandes formées sur les frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4/11/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Rives de [Localité 3] expose que :
* Il n’y a pas lieu de suspendre l’instance
* Elle peut demander une mesure exécutoire et obtenir un titre exécutoire
M. [T] [Z] fait valoir que :
* Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours il demande la suspension de l’instance introduite par la Banque Populaire Rives de [Localité 3]
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné en l’espèce par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti ; et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la Banque Populaire Rives de Paris régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la créance de la Banque
Attendu que la Banque verse au débat les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt de 640 000 euros
* La déclaration de créance du 25 juillet 2023 d’un montant de 610 331,69 euros ;
* Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 mars 2025
Le tribunal constate la créance de la Banque Populaire Rives de Paris sur la société PBCR
Sur l’engagement de caution de M. [Z]
Attendu que selon les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et ce, également à l’encontre des cautions personnes physiques ;
Attendu toutefois que cette suspension ne fait pas obstacle à la prise de mesures conservatoires destinées à préserver les droits du créancier sur le patrimoine de la caution,
telles que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, la saisie conservatoire ou l’inscription d’un nantissement ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que ces mesures ne constituent pas des poursuites mais tendent seulement à garantir le recouvrement futur de la créance ;
Attendu en conséquence que, bien que les poursuites en paiement à l’encontre de la caution soient suspendues pendant la période du plan de redressement judiciaire, le créancier demeure fondé à prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PBCR a fait l’objet d’un jugement du 14 mars 2025 arrêtant un plan de redressement prévoyant un échelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 10 ans ;
Attendu que la banque verse au débat les pièces suivantes :
* La copie de l’acte de cautionnement signé de M. [Z] et dûment revêtu des mentions obligatoires
* La LR/AR de mise en demeure adressée à M. [Z] le 27 juillet 2023 lui demandant de payer la somme de 587 151,89 euros au titre de son engagement de caution
Attendu que l’engagement de caution de M. [Z] était de 768 000 euros ;
Attendu que M. [Z] dans ses conclusions reconnaît sa créance ;
Le tribunal dira que la suspension des poursuites individuelles à l’égard de la caution personne physique, prévue à l’article L.622-28 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à la prise de mesures conservatoires destinées à préserver les droits du créancier et qu’en conséquence, que le plan de redressement arrêté par jugement du 14 mars 2025 à l’égard de la société PBCR n’a pas pour effet de réduire ni d’éteindre l’obligation de la caution, laquelle demeure tenue de l’intégralité de la dette garantie, et il condamnera M. [Z], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 587 151,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,23% l’an à compter du 31 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement et il déboutera M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Banque Populaire Rives de Paris a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de la Banque Populaire Rives de [Localité 3] régulière et recevable,
* condamne M. [T] [Z], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 3] la somme de 587 151,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,23% l’an à compter du 31 juillet 2023 date de réception de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement avec anatocisme,
* déboute M. [T] [Z] de ses demandes,
* condamne M. [T] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer 1500 euros à la Banque Populaire Rives de [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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