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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024056433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
LRAR AUX PARTIES
В9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056433
ENTRE :
SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572051464
Partie demanderesse : assistée de CABINET DENTON EUROPE représenté par Me Loïc LEMERCIER Avocat (P372) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SARL de droit Egyptien AL NOUR COMPAGNY FOR DAIRY PRODUCTS, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SARL de droit Egyptien BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, dont le siège social est [Adresse 3], EGYPTE
3) SARL de droit Egyptien BEST CHEESE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 4], EGYPTE
4) SARL de droit Egyptien DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, dont le siège social est [Adresse 4], EGYPTE
Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES – Avocat (P221) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société SA CLAUDEL ROUSTANG GALAC (ci-après CRG) est une filiale de la société BSA, qui n’est pas dans la cause, société mère du groupe laitier LACTALIS. Elle exploite notamment la margue « Lactel » pour divers produits laitiers.
2. Les sociétés de droit égyptien : société AL NOUR COMPAGNY FOR DAIRY PRODUCTS, SARL, BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS SARL, BEST CHEESE COMPANY (ci-après BCC), SARL et DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY (ci-après DDC) sont détenues à 51% par BSA et à 49% par M. [T] [N] [Y], sujet égyptien. Elles sont toutes présidées par M. [A] [B], un dirigeant du groupe Lactalis, et ont pour directeur général M. [Y]. Elles seront désignées « les Défenderesses ».
3. Le 10 décembre 2012, CRG (le Concédant) signe un contrat de licence exclusive des marques « Lactel » avec AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS et BCC (les Licenciées), pour une durée initiale de 5 ans à compter du 1 er janvier 2012. Cette licence exclusive prévoit le droit d’utiliser les marques Lactel en alphabets latin et arabe en Égypte, en relation avec le
développement, la fabrication, la promotion, la vente et la distribution de produits laitiers frais, moyennant le paiement de redevances égales à 2% du montant des ventes nettes de produits en Égypte.
4. De 2012 à fin 2017-début 2018, les Licenciées ont déclaré à GRC leurs ventes et GRC leur a alors facturé les redevances, qu’elles ont payées.
5. A compter du 23 octobre 2017, CRG facture ces redevances à une autre société de droit égyptien, non-signataire du contrat de licence de marque, DDC. DDC les paye jusqu’au 31 décembre 2019, puis cesse de les régler.
6. CRG réclame à DDC le paiement des factures du 31 décembre 2019 au 27 janvier 2023, correspondant à un montant total de 59 939 755,99 livres égyptiennes soit 1 785 605,33 euros. Le 9 mai 2023, elle a adressé aux 4 sociétés défenderesses une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de payer dans les 30 jours de sa réception cette somme, faute de quoi elle résilierait le contrat de licence.
7. Le 24 juillet 2023, CRG notifie aux 4 Défenderesses la résiliation du contrat de licence avec effet immédiat pour défaut de paiement, et leur réclame une pénalité de 6%, conformément à l’article 9 du contrat de licence.
8. Le 30 juillet 2023, les Défenderesses ont contesté la résiliation du contrat dans un courrier signé par M. [Y] et sur l’en-tête duquel figurent les logos et marques de DDC et des Licenciées.
9. Le 28 juin 2024, CRG assigne les sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris (devenu Tribunal des activités économiques de Paris). Celles-ci soulèvent in limine litis l’incompétence de ce tribunal.
Procédure
10. Par actes extrajudiciaires du 28 juin 2024, signifiés selon les dispositions de Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, et les dispositions de la Convention d’entraide entre la République française et la République arabe d’Égypte sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière sociale, commerciale et administrative (ensemble deux annexes et un protocole annexe), signée à Paris le 15 mars 1982, CRG assigne DDC et les Licenciées.
11. Ces 4 défenderesses, à l’audience du 05 février 2025, soulèvent l’incompétence de ce tribunal, et, à l’audience du 20 mai 2025, demandent au tribunal de :
* a) REJETER des débats les pièces adverses n°7 et 8 ;
* b) SE DECLARER INCOMPETENT pour se prononcer sur les demandes de la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC à l’égard de la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, au profit du Tribunal économique du Caire, seul compétent en application de l’article 42 du CPC ;
* c) METTRE HORS DE CAUSE la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS et la société BEST CHEESE COMPANY;
* En toute hypothèse, s’agissant des autres demandes :
* d) DIRE ET JUGER le litige indivisible ;
* e) SE DECLARER INCOMPETENT ET RENVOYER toutes les parties devant le Tribunal économique du Caire, seule juridiction compétente ;
* f) DEBOUTER la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* g) CONDAMNER la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC à payer à la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, et la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, prises solidairement, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* h) CONDAMNER la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC aux entiers dépens d’instance.
12. Par conclusions régularisées à l’audience du 11 juin 2025, CRG demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103 et 1341 du Code civil;
* a) DECLARER recevables les pièces n°7, 7bis et 8, et les prendre en considération;
* b) SE DECLARER compétent à l’égard de la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY.
* c) JUGER que la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS et la société BEST CHEESE COMPANY sont bien dans la cause;
* d) CONDAMNER solidairement la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, à payer à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, la somme de 59 939 755,99 livres égyptiennes (cinquante-neuf millions neuf cent trente-neuf milles et sept cent cinquante-cinq livres égyptiennes et quatre-vingt-dix-neuf centimes) soit 1 785 605,33 euros (un million sept cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinq euros et trente-trois centimes) au titre des factures non contestables et non contestées n°2100217, 2100246, 2100298, 2100316, 2100338, 2100389, 2100391, 2100419, 2100433, 2100447, 2100449 ;
* e) DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 s’agissant de factures ;
* f) ORDONNER la communication des chiffres d’affaires réalisés par la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANGE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, sur la période du 1 er janvier 2023 au 30 juillet 2023 et, à défaut, les CONDAMNER solidairement à payer à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, la somme de 8 817 598,24 livres égyptiennes (huit millions huit cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit livres égyptiennes et vingtquatre centimes) soit 262 235,37 euros (deux cent soixante-deux mille deux cent trente-cinq euros et trente-sept centimes) au titre des redevances dues pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 juillet 2023 ;
* g) DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
* h) CONDAMNER solidairement la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANGE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS GOMPANY, à payer à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, la somme de 41 181 204,18 livres égyptiennes (quarante et un millions cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre livres égyptiennes et dix-huit centimes), soit 1 224 729,01 euros (un million deux cent vingt-quatre mille sept cent vingt-neuf euros et un centimes) au titre de la pénalité de 6 % des ventes nettes des produits fabriqués l’année précédente, tel que prévu à l’article 9 du Contrat de licence ;
* i) DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
* j) CONDAMNER solidairement la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST OF FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, à payer à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC, la somme de 6 298 284,46 livres égyptiennes (six millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre livres égyptiennes et quarante-six centimes) soit 187 310,97 euros (cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes ) au titre de son préjudice résultant de la rupture anticipée du Contrat de licence, sauf à parfaire :
* k) DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
* I) CONDAMNER solidairement la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST 0F FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, à payer à la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* m) CONDAMNER solidairement la société AL NOUR COMPANY FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST 0F FRANCE FOR DAIRY PRODUCTS, la société BEST CHEESE COMPANY, la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, aux entiers dépens d’instance ;
* n) RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
14. Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 sur la compétence sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Quant au rejet des pièces n°07, 07 bis et 08 de CRG sollicité par DDC et les Licenciées
15. DDC et les Licenciées demandent, in limine litis, de « REJETER des débats les pièces adverses n°7 et 8 » ;
16. Moyens de DDC et des Licenciées
* Elles font valoir que ces pièces, produites tardivement par CRG, et « caviardées », doivent être écartées ;
* Que la production de pièces incomplètes est contraire à la loyauté des débats et au respect du contradictoire ;
17. Moyens de CRG
* Les pièces en cause émanent des Défenderesses elles-mêmes et peuvent, et doivent, être dans le débat ;
* CRG produit d’ailleurs ces pièces dans leur intégralité, ce qui fait tomber la demande de rejet ;
SUR CE
18. Les pièces en question sont des courriels de BCC à CRG datés de 2022, relatifs au calcul des redevances (n°07 et 07 bis), et des factures de redevances et avis de
virement reçus de l’étranger émanant de la banque de CRG (pièces n°08) ; le tribunal constate :
* Quant aux courriels, qu’ils ont été envoyés à partir d’adresses courriel de BCC, c’est-à-dire de l’une des Défenderesses elle-même; que les seules informations masquées sont l’identité des destinataires au sein du groupe BSA ou des indications bancaires; que la mention de noms de personnes physiques ou d’identifiant bancaires qui sont parfaitement connus des deux parties au litige n’est pas utile; que BCC, expéditeur de ces courriels, en a nécessairement connaissance et ne peut en refuser la production dans le cadre du débat contradictoire;
* Quant aux factures et avis de virement : les informations masquées sont des numéros de compte bancaire, dont il n’est pas démontré qu’ils soient nécessaires au débat ;
19. En conséquence, le tribunal déboutera les 4 Défenderesses de leur demande de rejet de pièces ;
Quant à l’exception d’incompétence soulevée par DDC
20. DDC demande au tribunal de « SE DECLARER INCOMPETENT pour se prononcer sur les demandes de la société CLAUDEL ROUSTANG GALAC à l’égard de la société DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, au profit du Tribunal économique du Caire, seul compétent en application de l’article 42 du Code de procédure civile. » ;
21. DDC fait valoir :
* Qu’elle n’est pas liée par le contrat conclu avec les Licenciées ; que rien ne justifie la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* Qu’il s’agit en l’espèce d’une simple délégation de paiement : elle ne suffit pas à constituer entre elle et CRG un contrat qui contiendrait la clause attributive de compétence au profit du présent tribunal de commerce ;
* Que les demandes de CRG à son encontre doivent être portées devant le tribunal économique du Caire, conformément au droit commun ;
22. CRG fait valoir :
* Que le contrat des Licenciés contient une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris (devenu Tribunal des activités économiques de Paris) ;
* Que ce contrat a été exécuté pendant de longues années sans que cette clause ait jamais été contestée ni même qu’il ait été envisagé d’y renoncer ;
* Que DDC s’est comportée comme une partie à ce contrat en assumant les obligations de communication des informations de ventes, et en payant les redevances dues par les Licenciées ;
* SUR CE
23. L’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
24. L’article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
25. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 25, la possibilité de conclure une clause attributive
de juridiction : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (…) 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable ».
26. Le contrat de licence des Licenciées a été signé le 10 janvier 2012 pour une durée de 5 ans, avec un renouvellement automatique par périodes d’un an, sauf dénonciation 3 mois avant son échéance ; il contient une clause attributive de juridiction (article 15) libellée ainsi : « Governing law and jurisdiction : This agreement shall be in all aspects be governed by and construed in accordance with the law of France. Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this agreement or the breach of any provision of this agreement shall, unless amicably settled, be determined by the courts of Paris, France." (Traduction du tribunal : « Droit applicable et juridiction compétente : Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français. Tout litige, réclamation ou différend découlant du présent contrat ou s’y rapportant, ou découlant de la violation de l’une de ses dispositions, sera, sauf règlement à l’amiable, tranché par les tribunaux de Paris, en France. ») ;
27. Ce contrat a fait l’objet de renouvellements réguliers d’année en année et il est donc en vigueur jusqu’à la résiliation par CRG en date du 23 juillet 2023 ;
28. La première série de factures (pièce n°02 de CRG) consiste en factures établies au nom de l’une des 3 Licenciées, avec le libellé : « Redevances de marque sur produits Lactel vendus en… » (suit la période), avec un taux de 0,02 ; elles sont à fréquence annuelle ou trimestrielle ; à partir du 23 octobre 2017, une facture unique vise DDC, avec 3 rubriques « Redevance de marque sur produits vendus Marque Lactel », un chiffre d’affaires et le même taux de redevance ; ces factures sont trimestrielles ; certaines portent la mention « Complément » et les mêmes références ;
29. Le tribunal observe que les 5 avis de crédit de la banque LE CREDIT LYONNAIS produits par CRG (ses pièces n°08) se rapportent aux factures de DDC de la même série de pièces, le dernier paiement étant daté du 28 mai 2019 ;
30. Les factures suivantes de « Redevances », dont le non-paiement est l’enjeu du litige sont toutes libellées à l’ordre de DDC, sans que ce dernier, par un courrier ou une pièce quelconque, ne les conteste ;
31. Le tribunal relève aussi que le courrier de contestation du 30 juillet 2023 est signé de M. [Y], sous l’en-tête commun des 4 sociétés défenderesses, qu’il dirige lui-même toutes ; que ce courrier qualifie d’ailleurs les 4 Défenderesses de « The JV Companies » (traduction du tribunal : « Les co-entreprises ») ; qu’il corrobore l’unicité des relations contractuelles entre CRG et les 4 Défenderesses ;
32. Le tribunal retient qu’en s’étant intégrée dans le flux des relations de paiement des redevances, en payant les factures correspondantes pendant près de 2 ans, puis en en recevant des factures pendant 4 ans sans les contester, DDC est devenue partie au contrat de licence de CRG, et en a accepté les termes ;
33. En conséquence, le tribunal dit la clause attributive de juridiction opposable à DDC, la déboute de son exception de compétence et se dit compétent ;
34. Le tribunal renverra les Parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour conclusions au fond ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
35. Le tribunal réservera les dépens et l’article 700 CPC ;
PAR CES MOTIFS :
36. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL de droit Egyptien DAIRY DISTRIBUTORS COMPANY, l’en déboute,
* Se déclare compétent.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. »
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la chambre 1-8 du 24 septembre 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond,
* Réserve les dépens et l’article 700 CPC,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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