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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2023068165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068165
ENTRE :
Me [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BBM RENOV BAT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 811821974
Partie demanderesse : assisté de Me Déborah JOURNO-ELBAZ Avocat (G0700) et comparant par Me Laurence BRUGUIER-CRESPY Avocat (G882)
ET :
SAS SOCIETE HOTELIERE NORD-EST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 410335038
Partie défenderesse : assistée de AEVEN AVOCATS AARPI – Me Nicolas VENNER et Me Sarah VERHELST Avocats (A480)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BBM RENOV BAT (ci-après « BBM ») est une entreprise de bâtiment spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation, et une entreprise de constructions individuelles, dont le siège social est sis à [Localité 4] (92)
La SAS SOCIETE HOTELIERE NORD-EST (ci-après « SHNE ») lui a confié début 2016 des travaux de rénovation dans un hôtel lui appartenant, situé [Adresse 1], [Localité 3]. Elle a son siège social à la même adresse.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis, ni d’un Procès-Verbal de réception.
BBM a perçu des versements de la part de SHNE.
Le 1er avril 2023, BBM a adressé à SHNE une facture définitive numéro FAC-2022-1234 bis, pour paiement du solde du marché de travaux, pour la somme de 354.611 € TTC.
Le 11 avril 2023, EDC, mandaté par BBM pour le recouvrement de sa créance, a adressé à SHNE une mise en demeure de régler la somme de 413.374,14€ TTC.
BBM a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 25 juillet 2023, et Monsieur [N] [Z] en a été désigné mandataire judiciaire.
La facture FAC 2022-1234 bis n’étant pas réglée par SHNE, le mandataire judiciaire de BBM décide de faire valoir ses droits en justice.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2023, remis à personne se déclarant habilitée, Maître [N] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BBM RENOV BAT assigne la SAS SOCIETE HOTELIERE NORD-EST, et expose ses prétentions et demandes au tribunal :
RECEVOIR Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, en ses demandes et l’en dire bien fondé, JUGER que la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST n’a pas exécuté ses obligations contractuelles afférentes au paiement du solde de marché travaux de rénovation réalisés par la société BBM RENOV BAT,
JUGER la créance de la société BBM RENOV BAT, détenue à l’encontre de la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST certaine, liquide et exigible,
À titre principal
CONSTATER, sur le fondement des documents produits, que la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST est redevable, à l’égard de la société BBM RENOV BAT, de la somme totale de 392.596,26 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû et ce, en vertu de la facture du 1 avril 2023,
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à payer à Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, la somme de 392.596,26 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû et ce, en vertu de la facture du 1° avril 2023,
À titre subsidiaire
CONSTATER, sur le fondement des documents produits, que la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST est redevable, à l’égard de la société BBM RENOV BAT, de la somme totale de 354.611,00 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû tel qu’estimé dans le rapport d’expertise contradictoire EXBATIM,
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à payer à Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, la somme de 354.611,00 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû tel qu’estimé dans le rapport d’expertise contradictoire EXBATIM,
En tout état de cause
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à payer à Maitre [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, la somme de 200.000 euros, – somme réduite par le demandeur au montant de 20.000 euros lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire -, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à payer à Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à payer à Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, aux entiers dépens de l’instance (sic).
Dans ses conclusions du 6 juin 2024, la SHNE demande au tribunal de :
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables les demandes formulées par Maître [N] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT ;
En tout état de cause :
Débouter Maître [N] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT de ses demandes, fins et conclusions
Fixer au passif de la société BBM RENOV BAT une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer au passif de la société BBM RENOV BAT les sommes relatives aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, BBM expose que :
La matérialité des travaux est prouvée par l’attestation de fin de travaux, et par le rapport d’expertise du cabinet EXBATIM attestant de la réalité des travaux exécutés et donnant une estimation de leur coût. La créance est certaine, liquide et exigible. Le demandeur a exécuté ses obligations, le défendeur n’a pas exécuté les siennes, à savoir de le payer. La résistance abusive dont SHNE a fait preuve dans le règlement des prestations réalisées par BBM, conduisent BBM à demander des dommages et intérêts au titre des préjudices subis, BBM étant privée depuis plusieurs années d’une somme nécessaire à sa gestion et à sa survie. BBM estime ce préjudice à 5% de la valeur de la créance. L’expertise menée par le Cabinet EXBATIM est bien contradictoire : le rapport mentionne la présence de SHNE et l’expert confirme avoir été reçu par son représentant le jour de sa venue.
La signature apposée par le représentant de SHNE sur l’attestation de travaux n’est pas contestable, comme en atteste son rapprochement avec la signature sur les chèques émis par SHNE.
Le demandeur n’est pas prescrit dans ses demandes : la facture a été émise par BBM il y moins de cinq ans. Et le montant des travaux n’était pas connu avant l’expertise décidée par les parties pour l’évaluer.
Concernant la question de la procédure abusive soulevée par SHNE, le seul but poursuivi par BBM est de recouvrer sa créance. SHNE n’a pas démontré l’existence d’un fait générateur fautif ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En réponse aux demandes de BBM, SHNE expose que :
BBM n’apporte pas la preuve de la réalité de la prestation dont elle sollicite le règlement BBM ne prouve pas non plus que SHNE ait accepté le montant de cette facture.
Les travaux se sont terminés en 2016, d’après l’attestation de travaux visée par BBM.
Ceci fixe la prescription de la facturation à 2021 puisque la prescription est quinquennale.
Or la facture BBM date d’avril 2023. L’action de BBM est donc prescrite.
LA MOTIVATION
Sur la demande de la société BBM RENOV BAT
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Or, BBM est intervenue en 2016 sur le chantier de la rénovation de l’hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de SHNE.
Le tribunal relève que SHNE a accepté de payer les factures d’acomptes présentées par BBM et faisant référence au chantier objet du litige, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, date à laquelle elle estime que BBM aurait quitté le chantier.
Les parties manifestent ainsi, malgré l’absence de devis, leur volonté de s’engager.
Sur la recevabilité de la demande de la société BBM RENOV BAT
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…) ». Par ailleurs, l’article L. 441-3, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, dispose que : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. (…) »
L’attestation de travaux signée par BBM le 12 octobre 2016, et produite par le demandeur lui-même, mentionne une fin des travaux le 30 septembre 2016. Le tribunal en déduit que BBM devait délivrer sa facture dès cette date.
Le droit positif établit qu’un commerçant doit connaître l’existence de la créance qu’un contrat fait naître à son profit le jour où la prestation commandée a été exécutée, et non à compter de l’établissement de la facture. En effet, l’établissement d’une facture est un acte unilatéral qui est à l’entière discrétion de celui qui l’adresse de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être reporté au jour où le créancier décide d’établir sa facture.
BBM soutient que la prescription est interrompue, selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, en ce que, SHNE en payant les acomptes émis par BBM « reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait » et que cela « interrompt le délai de prescription ».
Mais, à la connaissance du tribunal, le dernier acompte versé par SHNE à BBM l’a été le 13 octobre 2016, ce qui reporterait le délai de prescription au 13 octobre 2021. L’action serait donc encore prescrite à la date à laquelle BBM a émis sa facture FAC 2022-1234 bis.
Le tribunal retiendra que l’action est prescrite au plus tard le 13 octobre 2021, et dès lors, déboutera BBM de ses demandes de condamner SHNE à payer à BBM, à titre principal la somme de 392.596,26 € TTC et à titre subsidiaire la somme de 354.611,00 € TTC, au titre du solde du marché travaux restant dû en vertu de la facture du 1er avril 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant la prescription de l’action principale auquel le tribunal fera droit (supra), le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Surabondamment, le tribunal observe qu’en tout état de cause,
BBM n’ayant établi sa facture que le 1 avril 2023, soit plus de 6 ans après l’exécution des prestations et au-delà du délai de prescription, l’argumentation, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, selon laquelle SHNE aurait failli à son obligation de loyauté par son refus de régler à BBM sa facture ne saurait prospérer.
Sur les dépens
Attendu que BBM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
SHNE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera BBM à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant SHNE pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; DEBOUTE Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT de sa demande de condamner la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à lui payer la somme de 392.596,26 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû en vertu de la facture du 1° avril 2023, DEBOUTE Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT de sa demande subsidiaire de condamner la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST à lui payer la somme de 354.611,00 € TTC au titre du solde du marché travaux restant dû tel qu’estimé dans le rapport d’expertise EXBATIM, DEBOUTE Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT de sa demande à la SOCIETE HOTELIERE NORD-EST de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; CONDAMNE Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNE Maître [N] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BBM RENOV BAT, à payer à la SOCIETE HOTELIERE NORDEST la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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